Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PRIVILEGE MARINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRIVILEGE MARINE et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520004288
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PRIVILEGE MARINE
Etablissement : 75253068300016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société PRIVILEGE MARINE, dont le siège social est boulevard de l’Ile Vertime, Zone Portuaire de la Cabaude 85100 LES SABLES D’OLONNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité social et économique de la Société PRIVILEGE MARINE
D’autre part.
PREAMBULE
Afin, d’une part, de permettre au chantier naval de bénéficier d’outils adaptés en matière d’organisation du temps de travail et de sauvegarder sa compétitivité dans un contexte de très forte concurrence, il est nécessaire de modifier l’aménagement du temps de travail de l’ensemble des personnels de production de l’entreprise, des services associés ou collatéraux, ainsi que des intérimaires.
Le présent accord a donc pour objet, dans son Titre I, la mise en place de cette nouvelle organisation, dans un premier temps sur une période test d’une année, avant d’envisager sa pérennisation au terme de la période.
D’autre part, et au vu des conditions restrictives de la convention collective de la navigation de plaisance actuellement applicable à la Société PRIVILEGE MARINE en ce qui concerne le forfait annuel en jours, la Direction a souhaité inclure dans cet accord d’entreprise des dispositions relatives au forfait annuel en jours, aux fins de faire immédiatement application des dispositions de la nouvelle convention collective de l’industrie et des services nautiques, en la matière, mais non étendues.
Le Titre II du présent accord a donc pour objet de définir les nouvelles modalités relatives à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société pour les cadres.
La société rappelle qu’en l’absence de délégué syndical, elle a dans un premier temps fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel dans le respect des dispositions de l’article L2232-25-1 du Code de Travail.
Elle indique qu’elle a également informé en Novembre 2020 les organisations syndicales représentatives au sein de la branche dont elle relève, de sa décision d’engager des négociations.
En l’absence d’élus mandatés, elle a donc pris comme interlocuteurs les élus titulaires non mandatés qui se sont manifestés.
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE PRODUCTION ET DES SERVICES ASSOCIES OU COLLATERAUX
Dispositions générales
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer sur une période de 12 mois les dispositions de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel portant sur l’ensemble des services.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés et intérimaires à l’exclusion des cadres et cadres dirigeants, dont les horaires de travail demeurent inchangés ou qui font l’objet du TITRE II du présent accord.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent Titre est conclu pour une durée indéterminée après la période de test.
Mode d’organisation du temps de travail
Article 4 – Cadre d’aménagement de la durée annuelle du travail.
L’aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre
Article 5 – Durée annuelle du travail
En application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la Durée Annuelle de Travail des Salariés concernés par l'aménagement de la durée du travail sur l'année ne pourra excéder, sur la Période de Décompte, 1607 heures de travail effectif.
Cette durée annuelle de travail est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur.
Si cette référence devait être modifiée, la nouvelle base légale s’appliquerait, de même que si la convention collective de branche devait aussi fixer une durée annuelle maximale de travail différente de celle prévue par la loi ; cette référence pouvant être retenue comme nouvelle référence se substituant à celle de 1607 heures.
Article 6 – Programmation indicative / plannings du travail
Un calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur la période de décompte sera établi. Ce calendrier indicatif sera établi par service ou par métier.
Après consultation du CSE, il sera communiqué deux semaines au moins avant le début de la Période de Décompte.
Par exception pour 2021, il sera mis en place le cas échéant à l’entame de la période.
Les variations d’horaire pourront également être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.
Pendant l’année de test, l’entreprise communiquera au CSE un bilan de l’application de cette organisation du temps de travail chaque trimestre.
Cette programmation indicative fixera des limites supérieures de haute activité et des limites de basse activité pendant certaines périodes comme développées à l’article suivant intitulé «Amplitude».
Article 7 – Délai de prévenance des changements d’horaires
Sauf circonstances exceptionnelles ( absences, retard de production, commande exceptionnelle d’une unité, présentation d’un nouveau type d’unité, échéance des délais de livraison, intempéries, etc… ) qui appelleraient l’entreprise à modifier le planning de travail moyennant un délai de prévenance plus court et inférieur à 7 jours, la programmation indicative des horaires des Services pourra toujours être modifiée au cours de la Période de Décompte, sous réserve de respecter un délai d’information des Salariés égal au moins égal à 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Dans la mesure du possible, les modifications seront communiquées le vendredi de la semaine n pour application le lundi de la semaine n+2.
Article 8 – Compteur
Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par la Société pour chaque Salarié.
Il mentionnera pour chaque semaine d’activité, le temps de travail effectif réalisé.
Si au terme de la Période de Décompte, le nombre d’heures total effectuées par chaque Salarié excède la durée annuelle de travail, déterminée dans les conditions de l'article 6 ci-dessus, après déduction des heures effectuées au-delà de la Limite Supérieure et rémunérées en heures supplémentaires en cours de Période de Décompte, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires traitées conformément à l’article 10 ci-dessous.
Article 9 – Amplitude
Autant que faire se peut, l’organisation des périodes hautes et basses d’activité se fera de telle sorte qu’elle essaye de privilégier des semaines entre 31 heures et 39 heures, tout en réservant la possibilité d’y déroger dans les limites légales si les contraintes de production le nécessitent.
La limite inférieure pourra être exceptionnellement ramenée à 0 (zéro) heure de travail effectif hebdomadaire, permettant ainsi de dégager de vrais temps et journées de repos pour les salariés concernés.
Ces journées de repos collectifs seront positionnées sur les plannings.
La durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Article 10 – Régime des heures de travail effectuées
En fin de Période de Décompte, les heures de travail effectif excédant le plafond de 1607 heures de travail effectif (ou du plafond inférieur pour tenir compte des particularités individuelles : absences…etc),
Donneront lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales ou conventionnelles et selon leur rang (effectuées entre 1607 heures et 1974 heures : majoration de 25 % ; effectuées au-delà de 1974 heures : majoration de 50 %),
Seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-22 et suivants du code du travail,
Sauf compensation par un Repos Compensateur de Remplacement, s’imputeront sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans le cas où la situation du compteur fait donc apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période annuelle excède 1607 heures, hors congés payés, les heures effectuées au-delà, qui constituent des heures supplémentaires telles que définies précédemment, donnent lieu soit à un paiement majoré au taux rappelé ci–dessus , soit à un repos compensateur équivalent en application de l’article L3121-33 du Code de Travail qui devra être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence.
En d’autres termes, les heures excédentaires pourront à la discrétion de l’entreprise être soit payées, soit compensées en repos, les majorations elles-mêmes converties en temps de repos, lesquels pris dans les conditions rappelées à l’article 10.1.
Article 11 – Rémunération
11.1. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés entrant dans le champ de l'aménagement de la durée du travail sur l'année bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne, calculée sur la base de l'horaire moyen mensuel de 151,67 heures pour les salariés à temps plein, indépendante de l’horaire effectué chaque mois.
11.2. Rémunération des heures supplémentaires
En fin de Période de Décompte, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures (ou de la limite inférieure tenant compte des situations individuelles), sous déduction de celles déjà rémunérées ou compensées par un Repos Compensateur de Remplacement en cour de Période de Décompte, donneront lieu à paiement au taux majoré selon leur rang ou compensation par un Repos Compensateur de Remplacement. Dans l’hypothèse d’une rémunération, celle-ci interviendra le mois suivant le dernier mois de la Période de Décompte.
Article 12 – Incidence des absences
12.1. Incidence des absences, indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective, sur la rémunération
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la Rémunération Lissée.
12.2. Incidence des absences, non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective, sur la rémunération
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la rémunération au moment de l’absence.
12.3. Incidence des absences sur la durée du travail
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront déduites, pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Après une absence, quel qu’en soit le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions est soumis aux mêmes variations d’horaires que ses collègues, selon les prévisions du calendrier prévisionnel.
Article 13 – Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de décompte
Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires ou à Contrepartie Obligatoire en Repos devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période (pour un horaire hebdomadaire de 35 heures) et par rapport à la durée de travail qu’il aurait dû effectuer sur la période (plafond recalculé).
Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :
13.1. Régularisation positive
Si elle est positive, la régularisation effectuée correspondra à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.
Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux normal ou au taux majoré, en fonction de la durée effectuée par rapport à une durée de « modulation » annuelle réduite.
13.2. Régularisation négative
Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunéré au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.
Dans l’hypothèse d’un départ pour motif de licenciement économique, aucune régularisation négative ne sera effectuée, le trop-perçu demeurant acquis au salarié licencié.
TITRE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS CADRES
Article 14. Bénéficiaires
La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Article 15. Modalités d’application
La possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord individuel écrit du salarié, soit par le biais d’un contrat de travail soit d’un avenant au contrat de travail.
Article 16. Durée
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, celui-ci ne pouvant excéder 218 jours par an.
Article 17. Temps de repos
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 18. Contrôle
Le forfait en jours s'accompagne d'une évaluation et d'un suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Ce suivi est établi par tout moyen et récapitulé par écrit, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées d'absence.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, qui devront rester raisonnable.
Article 19. Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion qui sera détaillé au moment de la signature des contrats de travail ou avenants.
Article 20. Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours accomplis durant la période de paye considérée. Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 – Rendez-vous-substitution
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’Entreprise au jour de la signature des présentes.
Article 22 – Date d’effet
Il prendra effet le 1er janvier 2021
Article 23 – Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans son application donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant d’avoir tenté cette concertation.
Article 24 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales sur demande d’une des parties signataires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à l’autre partie signataire.
Article 25 – Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
S’agissant de la dénonciation par les salariés, elle devra être faite par la majorité des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise et dont l’ancienneté sera d’au moins six mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la DIRECCTE de la Vendée ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
Article 26 – Dépôt et Publicité
L’Accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
L’Accord sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait aux Sables d’Olonne, le 22 décembre 2020
En 3 exemplaires
Les élus titulaires du CSE
La Société PRIVILEGE MARINE
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