Accord d'entreprise "ACCORD portant sur les JOURS DE REPOS" chez CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : A00118003128
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Etablissement : 75276525500027
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18
ACCORD RELATIF
AU DON DE JOURS DE REPOS
SOCIETE CONDUCTIX WAMPFLER France
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CONDUCTIX WAMPFLER France, Société par actions simplifiée au capital de 4 501 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 752 765 255, dont le siège social est sis à COLOMBES (92 707), Immeuble West Plaza – 9, Rue du Débarcadère, et représentée par X et X, respectivement Directeur de CoE et Responsable RH France, dûment habilités aux fins des présentes,
Ci – après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CGT, représentée par X, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes,
FO, représentée par X, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes.
Ci – après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 18 Janvier 2018, les parties sont convenues des dispositions visées aux conventions ci – après, et il a été conclu :
Le présent accord relatif au don de jours de repos
en date du 18 Janvier 2018.
I - PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 et de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, qui stipule qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le présent accord a été établi au terme d’une réunion de travail et de négociation entre les Organisations Syndicales Représentatives du personnel et la Direction de la Société et vise à préciser les modalités applicables aux salariés de la société CONDUCTIX WAMPFLER France en matière de don de jours de repos.
II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel de la société CONDUCTIX WAMPFLER France, ainsi qu’aux personnels commerciaux attachés administrativement à la société et évoluant tout ou partie de leur temps en « home office ».
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté.
Article 2 – Dispositif du don de jours de repos
2.1. – Objet
Le présent accord vise à autoriser le don de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un « fonds de solidarité » dédié, créé et géré par l’entreprise.
2.2. – Les conditions relatives au don
2.2.1 – Les conditions de recueil des dons
Une fois que la direction a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, elle lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une campagne ponctuelle de recueil de dons. Il appartiendra à la direction de décider et d’adapter son mode de communication (affichage, mail, courrier,…).
2.2.2 – Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris1 peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.
2.2.3 – Modalités de versements des dons de jours de repos
Le don sera anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé2.
Le donateur doit formuler une demande par écrit auprès du service des ressources humaines par l’intermédiaire du formulaire qu’il mettra à disposition. Par sa demande, le donateur manifeste de manière non équivoque sa volonté de procéder à un don et entend renoncer à un certain nombre de jours de repos de façon définitive, irrévocable et sans contrepartie.
Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés3.
Le service ressources humaines aura la possibilité de refuser le don d’un donateur ou de l’accepter en limitant le nombre de jours du don, dans le but de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, de faire respecter le droit au repos des salariés donateurs et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours donnés seront immédiatement déduits du solde des compteurs des salariés donateurs et versés dans le « fonds de solidarité » dédié au salarié bénéficiaire concerné. Cela signifie donc qu’un jour donné équivaut à un jour de rémunération maintenue pour le bénéficiaire, et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
2.2.4. – Nature des jours de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis et non consommés suivants :
jours de congés payés annuels excédant le 20ième jour de congé ouvré4,
jours de congés d’ancienneté,
jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT/RTTS),
heures du compteur de récupération qui seront posées sous la forme de journées,
2.3. – Les modalités relatives au bénéfice du don
2.3.1. – Salarié bénéficiaire
Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
2.3.2. – Conditions
Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement à la date du don. Dès réception de ce document, le service des ressources humaines enclenchera l’ouverture d’une campagne ponctuelle et mettra en œuvre le processus d’information du personnel.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes ses possibilités d’absences et de repos cités dans le paragraphe « 2.2.4. – Nature des jours de repos cessibles ».
2.3.3. – Procédure pour bénéficier du don
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande5 écrite auprès du service RH, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, en l’accompagnant du certificat médical dûment complété (cf. article 2 – 2.3.2).
Un courrier transmis au salarié formalisera l’acceptation ou non de la demande. Le service RH s’engage à répondre dans le plus bref délai à réception de la demande.
Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que le nombre de jours recueillies dans le fond dédié soient suffisants, suite à l’ouverture de la campagne ponctuelle, le service RH reçoit le salarié afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.
En cas de prolongation ou de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
2.3.4. – Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade6 auprès du service RH, qui a en charge la gestion et le suivi du solde des jours du « fond de solidarité » qui lui est dédié, en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours avant la prise des jours.
Si le salarié a besoin en urgence d’utiliser des jours, il devra en informer auparavant (mail, téléphone,…) le service RH et régularisera la situation en formalisant sa demande d’absence ultérieurement.
La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait uniquement par journée entière et de manière consécutive ou fractionnée afin de couvrir au mieux les durées de traitement et/ou de présence auprès de l’enfant malade.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le « fonds de solidarité ».
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération7 pendant sa période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et n’a donc aucun impact sur la durée annuelle du travail. Cette période d’absence est également prise en compte et n’interfère donc pas dans la détermination de ses droits.
Article 3 – Modalités de gestion du « Fond de solidarité »
3.1. – Fonctionnement du « fond » : alimentation/consommation
Lors des campagnes ponctuelles, le service des ressources humaines récolte les jours de repos des donateurs qu’il affecte ensuite exclusivement au fond dédié correspondant à la demande du bénéficiaire.
Le fond ne pourra donc pas être déficitaire, ni excédentaire car le service RH veillera à ne pas alimenter le fond au-delà du besoin exprimé dans la demande du bénéficiaire.
Ce faisant, le service RH traitera les donations dans l’ordre chronologique d’arrivée jusqu’à ce que le nombre de jours recueillis dans le fond dédié soit suffisant et refusera les autres en clôturant la campagne temporaire.
Lorsque le bénéficiaire souhaite utiliser des jours cédés, il doit réaliser sa demande auprès du service RH qui décrémentera le fond, à hauteur du nombre de jours demandés, jusqu’à ce que celui-ci soit épuisé.
Si le salarié bénéficiaire a besoin de jours supplémentaires par rapport à sa demande initiale, en cas de prolongation ou de rechute de la pathologie de l’enfant, il devra réaliser une nouvelle demande8 auprès du service RH qui ouvrira une nouvelle campagne temporaire de don de jours de repos.
3.2. – Abondement de l’entreprise
Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procèdera à un don de 3 jours par année civile et par salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade dans les conditions définies par le présent accord.
III – DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Février 2018.
Article 5 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, Unité territoriale de l’Ain à BOURG EN BRESSE et du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion du présent accord, soit la ville de BELLEY.
L’accord sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.
Fait à Belley,
Le 18 Janvier 2018,
En six exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,
Pour la CGT : Pour la Société CONDUCTIX WAMPFLER France
X X
Délégué Syndical Directeur du CoE
Pour FO : X
X Responsable RH
Délégué Syndical
ANNEXE 1 –FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS
DEMANDE DE DON DE JOURS DE REPOS
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….….
Prénom : ………………………………………..
Matricule : ……………………………….….
souhaite par la présente, renoncer et faire don de ……… jours de :
Congés payés : ……… jours
Congés d’ancienneté: ……… jours
Réduction du temps de travail (RTT) : ……… jours
Réduction du temps de travail supplémentaire (RTTS) : ……… jours
Heures de récupération posées en journées : ……… jours (1 jour = 7h)
au titre du dispositif de l’ « ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ». J’ai connaissance du dispositif et note que ce don sera déduit du solde de mes compteurs concernés, qu’il est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.
Date : ……………………….
Signature du salarié donateur
REPONSE DU SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Acceptation
Refus
Date : ……………………….
Signature du service RH
Il doit s’agir de jours « non pris » c’est-à-dire de jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié. Il n’est donc pas possible de faire un don de jours qui sont en cours d’acquisition.↩
Le don se fera au profit d’un salarié déterminé que seule la direction aura connaissance. Le dispositif ne prendra en aucun cas la forme d’une collecte afin d’organiser un fond susceptible d’être par la suite utilisé en fonction des besoins.↩
Exemple : un salarié ne peut pas procéder le 5 Juin 2018 à un don de X jours de congés payés qu’il aurait dû poser avant le 31 Mai 2018.↩
Le nombre maximal de jours de congés payés pouvant faire l’objet d’un don est de cinq par année civile.↩
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du service RH↩
Formulaire mise à disposition auprès du service RH↩
Concernant la valorisation en paie, cela sera équivalent au maintien de salaire↩
Cf. article 2 – 2.3.3↩
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