Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423007413
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : DEJAMOBILE
Etablissement : 75281068900022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S DEJAMOBILE, dont le siège social est sis 4, avenue de Cambridge – 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, (N° SIRET : 752 810 689 00022), représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
, unique membre titulaire du Comité social et économique
D’autre part,
Préambulé
La profession est caractérisée par une évolution rapide et constante de la législation, des marchés, des techniques et des technologies, le caractère de service de ses activités, et la nécessité d’apporter des réponses concrètes et pratiques aux maîtres d’ouvrage dans des délais de plus en plus rapides. Les parties ont donc souhaité aménager le temps de travail au sein de l’entreprise afin de l'adapter aux nouvelles exigences de l'activité, de contribuer à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et d'harmoniser la gestion du temps de travail au sein de l’entreprise.
La recherche d’un équilibre entre les impératifs liés à l’activité, à l’organisation de l’entreprise et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel a inspiré l’entreprise dans la mise en place de ce dispositif d’aménagement du temps de travail.
Les signataires du présent accord conviennent également d’aborder les dispositions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour favoriser l’emploi au sein de l’entreprise. Pour ce faire, toutes les dispositions du présent accord ont pour objectif de promouvoir les dispositifs d’organisation du travail, facteurs de création d’emplois stables.
Afin que les efforts ainsi faits en matière d’emploi, revêtent un caractère stable et durable, ils seront accompagnés par une adaptation concertée des organisations du travail dans le but à la fois de permettre le développement et le maintien de la compétitivité vis-à-vis des entreprises du secteur, de prendre en compte les évolutions des techniques, des technologies et des marchés et de favoriser l’amélioration de vie et de travail des salariés.
C’est dans ce but que la Direction a invité le Comité social et économique à négocier la réorganisation du temps de travail dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Conformément à l’article L. 2232-29 du code du travail, les parties ont veillé à ce que la négociation se déroule dans le respect des règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives dans la branche
cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres ne relevant pas du régime du forfait jours, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application. Sont considérés comme cadres dirigeants en application de l’article L 3111-2 du Code du travail les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes.
organisation generale du travail
Excepté pour les salariés soumis aux dispositions particulières applicables aux salariés soumis au forfait annuel en jours, le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine en excluant le dimanche.
periode de reference
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur un période de référence d’un an, en application de l’article L3121-41 du Code du travail.
La période de référence commence le 1er juin N-1 et se termine le 31 mai N.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée du travail
La durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine ou 1.607 heures par an tel que défini par le code du travail pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
La réduction de la durée effective de travail pour la ramener à hauteur de la durée légale sera réalisée par l’attribution de jours de repos dans les conditions définies ci-après.
Définiton du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Organisation collective du temps de travail dans le cadre de l’année
Temps plein
Régime juridique
La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. La période de référence est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1.607 heures.
Le temps de travail sera organisé sur une base supérieure à la durée légale. Il est convenu entre les parties au présent accord que l’organisation du temps de travail fera en sorte que la durée hebdomadaire du travail garantisse aux salariés une durée de travail effectif de 36 heures.
En compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Chaque salarié bénéficiera, s’il a travaillé toute l’année et n’a pas eu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, de 6,5 JRTT par an.
Le nombre de JRTT sera déterminé sur la base de la durée annuelle prévisionnelle. Ce nombre sera ajusté tous les trimestres pour tenir compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT.
Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
Si du fait des absences du salarié, le nombre de JRTT pris est supérieur au nombre de jours acquis, l’écart, sera, au choix du salarié :
Retraité en absence non rémunérées ;
Imputés sur la cinquième semaine de congés payés.
Temps partiel
Régime juridique
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.
La durée du travail annuelle est calculée au prorata de la durée annuelle précisée ci-dessus, et tient compte de la journée de solidarité.
La période de référence est du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés.
Le temps de travail sera organisé sur une base supérieure à la durée contractuelle. Il est convenu entre les parties au présent accord que l’organisation du temps de travail fera en sorte que la durée hebdomadaire du travail garantisse aux salariés une durée de travail effectif leur permettant de bénéficier d’un droit proportionnel aux salariés à temps plein en termes de jours de repos, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale.
En compensation des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Le nombre de JRTT sera déterminé sur la base de la durée annuelle prévisionnelle. Ce nombre sera ajusté tous les trimestres pour tenir compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT.
Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
Si du fait des absences du salarié, le nombre de JRTT pris est supérieur au nombre de jours acquis, l’écart sera, au choix du salarié :
Retraité en absence non rémunérées ;
Imputés sur la cinquième semaine de congés payés.
Egalité de traitement
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
modalités de prise des jours de repos
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées sur l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours pouvant être raccourci avec l’accord du salarié.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date en accord avec la direction.
De façon à ne pas perturber l’organisation des services, les JRTT devront être pris dans le courant de la période d’acquisition. A défaut, l’absence de prise de JRTT n’ouvre pas droit à indemnisation et ces jours seront perdus.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée du volume horaire hebdomadaire moyen défini au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
arrives et departs en cours de periode de reference
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT proratisé.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris un nombre de JRTT supérieur au nombre de jours acquis, l’écart sera, au choix du salarié :
Retraité en absence non rémunérées ;
Imputés sur la cinquième semaine de congés payés.
Dispositions finales
Prise d’effet de l’accord
L'accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.
Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Suivi de l’accord
Les signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de se réunir une fois par an dans le premier mois qui suit l’expiration de la période de référence.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Hérouville Saint Clair
Le 31 MAI 2023
Pour la Société | Le CSE |
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