Accord d'entreprise "Astreinte 2020" chez SENSIO GREY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SENSIO GREY et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220016025
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SENSIO GREY
Etablissement : 75289001200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

ACCORD SUR LES ASTREINTES

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événements non prévisibles.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre de l’astreinte dans le cadre de plusieurs projets (Française Des Jeux et Grand Frais) auxquels devront se soumettre les salariés souhaitant avoir recours à un régime d’astreinte.

Les astreintes peuvent faire partie intégrante des métiers du service et de l’agence et en sont donc indissociables.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à toutes les personnes travaillant sur des métiers type Chef de projet, Community Manager, Social media manager, Influenceur et E-réputation pour une durée déterminée (01 Janvier 2020 au 31 décembre 2020).

Article 2. Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable (art. L. 3121-9 du code du travail).

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

Article 3 : Modalités d’intervention

Article 3.1 – Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités des projets. Les dispositions spécifiques au service Stories ou en rapport avec le Stories sont déterminées par note de service du présent accord.

Ces notes de service feront systématiquement l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise avant leur mise en œuvre mais aussi à chaque modification.

En aucun cas, ces dispositions ne pourront être moins avantageuses pour les salariés que celles décrites dans le présent accord..

Les astreintes continueront à être effectuées sur la base du volontariat pour les salariés effectuant déjà des astreintes.

En revanche, tous les nouveaux salariés intégrant ce service entre le 01 Janvier 2020 et le 31 décembre 2020, une clause sur les astreintes sera intégrée aux contrats de travail. Néanmoins SensioGrey fera appel prioritairement au volontariat.

Les salariés volontaires devront s’engager sur l’année civile en cours.

Un salarié pourra sortir modifier son choix à condition qu’il prévienne l’entreprise au moins deux mois avant l’établissement du planning.

Article 3.2 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base journée complète (9h à 22h).

Pendant cette astreinte le salarié devra être disponible et joignable.

La période d’astreinte est fixée par note de service, parmi celles prévues par le présent accord

Un même salarié ne pourra être d’astreinte plus d’un weekend sur deux weekends consécutifs et plus de 26 weekends d’astreinte par année calendaire.

Le salarié en astreinte s’occupera des deux comptes clients ( Française des Jeux et Grand Frais)

Article 3.3 – Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail (5 jours de travail consécutifs), il est prévu la possibilité d’un remplacement « au pied levé » du salarié en astreinte ou la prise éventuelle par anticipation d’un jour de récupération.

Le jour de récupération peut être pris préalablement par précaution. Ce jour ne sera pas imputé sur les jours de congés payés.

Le jour de récupération est fixé d’un commun accord entre le salarié et son manager.

Le salarié remplaçant « au pied levé » est un volontaire qui remplace le salarié d’astreinte, lorsqu’un événement majeur ne permet pas à ce dernier d’assurer l’astreinte : dépassement de la durée journalière/hebdomadaire maximale de travail, maladie …

Ce remplacement est limité à une journée pendant le week-end, qui devra permettre de trouver un volontaire pour reprendre l’astreinte vacante.

La période d’astreinte du remplacement de pied levé est ouverte de 9h à 22h le dimanche.

Le salarié positionné sur la liste des remplaçants « au pied levé » percevra une prime forfaitaire de 100 euros, même s’il n’est pas appelé à remplacer le salarié en astreinte.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutif et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, toute intervention pendant la période d’astreinte reporte d’autant la prise en compte du repos qui démarre à compter de la fin de la dernière intervention.

En vertu de l’article L. 3121-10 : Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

 

Article 3.4 – Information du salarié et délai de prévenance

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début de mois précédent cette période.

Le planning prévoit également le planning des salariés volontaires pour le remplacement « au

pied levé ».

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 72 heures. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par le responsable du service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons business majeures.

En cas de remplacement « au pied levé », le salarié remplaçant doit être prévenu avant 18 heures le vendredi.

Article 3.5 - Document récapitulatif

L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

Article 4 : Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance (domicile), soit sur le site de travail.

L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du collaborateur :

  • Téléphone portable mutualisé dans le Service ou affecté à l’employé

  • Et si nécessaire : Connexion depuis le domicile via ADSL,

  • Poste de travail portable affecté à l’employé ou mutualisé dans le Service

Le salarié sera formé à l’utilisation des moyens d’intervention.

Article 5 : indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

  • Prime de base indemnisant la période d’astreinte telle que définie au 5.1 ci-après ;

  • Récupération des interventions suivant les dispositions définies par l’article 5.2 du présent accord

Article 5.1. – indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Pendant ce temps, le salarié a la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire selon les modalités définies ci-dessous :

Pour le projet Française des Jeux 

  • 125 euros brut pour un week-end (samedi et dimanche)

  • 90 euros brut pour un jour férié

Pour le projet Grand Frais

  • 75 euros brut pour un week-end (samedi et dimanche)

  • 75 euros brut pour un jour férié

Le salarié remplaçant perçoit une prime d’astreinte majorée de 40% de la prime d’astreinte de base journalière, en cas de demande de remplacement « au pied levé ».

Article 5.2 – indemnisation du temps d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

Ce temps de travail peut faire l’objet d’une récupération en temps selon les modalités suivantes :

- en cas d’intervention d’une durée supérieure à 1 minute et inférieure à 5 heures : une demi- journée

- en cas d’intervention d’une durée de 5 heures et inférieure à 9 heures : une journée

Le Service devra demander dans le cadre que le salarié enregistre les temps d’intervention selon des modalités qui seront indiquées dans l’accord par l’article 6.

Article 6 : Modalité d’intervention

En cas d’intervention et ceux dès la première minutes, le salarié devra inscrire ses heures (heure de début et heure de fin) sur un document de partage (Google doc) et sera soumis à validation par son manager .

Article 7 : Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.

Cette commission est composée d’un membre du Comité d’entreprise et d’un représentant de la direction.

Elle se réunit 2 fois par an pour la première année d’application de l’accord puis à la date anniversaire de cet accord.

Elle est chargée de dresser un bilan semestriel de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

Article 8 : Conditions d’application de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée du 01 Janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 9 : Publicité

Conformément aux dispositions L’article R2231-1-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Pour la Direction ………………..

Pour les DP…………………………..

Fait à clichy le 20 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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