Accord d'entreprise "accord collectif société LFIS Capital portant sur le régime de prévoyance "incapacité-invalidité-décès"" chez LFIS - LFIS CAPITAL
Cet accord signé entre la direction de LFIS - LFIS CAPITAL et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T07520027220
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LFIS CAPITAL
Etablissement : 75289785000026
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société LFIS Capital, située à paris 14ème, 104 Boulevard du Montparnasse, immatriculée sous le numéro 752 897 850 RCS Paris,
Représentée par XX, agissant en qualité de président, et dûment mandaté à cet effet.
d’une part,
ET
Le Syndicat CFTC – Banques et Etablissements financiers, représenté par XX, délégué Syndical de la société LFIS Capital, dûment mandaté par l’organisation syndicale CFTC pour signer le présent accord.
Le Syndicat CFDT – Banques et Assurances, représenté par XX, délégué Syndical de la société LFIS Capital, dûment mandaté par l’organisation syndicale CFDT pour signer le présent accord.
d’autre part,
Après avoir rappelé que :
La société LFIS Capital bénéficiait du régime de de prévoyance « incapacité-invalidité-décès »
du Groupe La Française conclu le 30 octobre 2015. Or sa sortie de l’UES le 30 juin 2020, l’excluait du champ d’application de l’accord collectif alors applicable, et partant, du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » qu’il instituait, au plus tard au 1er janvier de l’année suivante compte-tenu des délais nécessaires à la résiliation du contrat en cours.
C’est dans ces circonstances que les négociations ont été menées entre les organisations syndicales représentatives et la Direction, et ont abouti à la conclusion du présent accord collectif, lequel a vocation à se substituer, au 1er janvier 2021, au régime complémentaire de prévoyance en vigueur à cette date.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du CSE.
Article 1
Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société LFIS Capital, auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Il se substitue dès son entrée en vigueur, à l’intégralité des dispositions applicables en matière de prévoyance, issues de l’accord collectif du 30 octobre 2015 mis en place au sein du Groupe La Française.
Article 2
Champ d’application
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu :
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement. le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En revanche, lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu sans perception corrélative d'indemnisation telle que ci-dessus définie {maintien de salaire ou IJC), le salarié n'aura pas la possibilité de solliciter le maintien de sa couverture auprès de l'organisme assureur au titre du présent régime
Les anciens salariés bénéficiaires de l’assurance chômage : la portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de frais de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une pris en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à la portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Adhésion des salariés
3.1 Caractère obligatoire
L’adhésion au présent régime de frais de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés définis à l’article 2 ci-dessous est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Garanties
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions des garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1, alinéas 6 et 8 et L.862-4, II alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des Impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5
Cotisations
5.1 Montant et répartition
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s'élèvent pour l'ensemble des salariés à :
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Tranche A |
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Tranche B/C |
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Tranche D |
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Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B, C et D déterminées de la façon suivante : TA= Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale ; TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale. TD = Salaire dépassant 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l'année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
5.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations / diminutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus à l’article 5.1 du présent accord. Soit 84 % à la charge de l'employeur et 16 % à la charge du salarié pour les Tranches A, B et C, avec un minimum de prise en charge de 1.50 % pour la part employeur sur la Tranche A, et 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié pour la Tranche D.
Article 6
Changement d'organisme assureur
Dans l'hypothèse d'un changement d'organisme assureur et conformément à l'article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rentes), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, l'employeur s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Information
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur des contrats d’assurance, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance sera communiqué au CSE.
Article 8
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
8.1 Modification
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de la modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
7.2 Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera à produire son effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué sans que cette durée d’application ne puisse excéder un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance (conformément aux dispositions prévues dans le contrat) entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8
Formalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également affiché sur l’intranet.
A Paris, le 14 décembre 2020
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour LFIS Capital
Pour l’organisation syndicale représentative CFTC
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
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