Accord d'entreprise "accord entreprise relatif aux periodes d'acquisition et de prise de congés" chez MJ 33 (MJ 33)

Cet accord signé entre la direction de MJ 33 et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002008
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : MJ 33
Etablissement : 75319371300017 MJ 33

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre  :

  • La société MJ33

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

  • les membres du personnel ayant ratifié à la majorité des 2/3 le projet de contrat soumis par le chef d’entreprise

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:

  • la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

À compter du 1er janvier 2019, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 2. Période de prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2019, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Article 3. Modalités de prise des congés payés 

Le congé principal de 4 semaines doit être posé du 1er mai au 31 octobre en respectant l’obligation réglementaire :

Un congé continu de 12 jours ouvrables minimum doit être pris chaque année, soit au moins deux semaines (C. trav., art. L. 3141-18 ; L. no 2016-1088, 8 août 2016, JO 9 août).

Cette fraction continue doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav., art. L. 3141-23 ; L. no 2016-1088, 8 août 2016, JO 9 août).

Sauf accord des parties, la cinquième semaine ne peut donc être accolée au congé principal de 20 jours. Cette cinquième semaine peut être prise pendant la période légale (du 1er mai au 31 octobre) ou après ou avant.

Journée de Solidarité : Jeudi de l’ascension

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, conjoint en poste dans la même entreprise, activité chez un ou plusieurs autres employeurs,…), par roulement dans le service, des souhaits exprimés par les salariés et des contraintes et impératif du service.

Afin d’organiser les congés principaux, nous demandons un délai de prévenance de 2 mois, les souhaits seront demandés dès le mois de mars.

Les congés acquis de l’année N-1 doivent êtres pris dans l’année N jusqu’au 31/12/N, selon l’accord en vigueur.

Aucun report n’est effectué après le 31/12/N (sauf cas report légal, ex : maladie, maternité…)

Les droits RTT et récupération acquis pour l’année N doivent être pris dans l’année N, jusqu’au 31/12/N.

Aucun report de RTT et récupération après le 31/12/N.

Article 4. Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi).

Article 5. Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels

Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :

  • 1 jour ouvré après 20 ans de service dans l’entreprise,

  • 2 jours ouvrés après 25 ans de service dans l’entreprise,

  • 3 jours ouvrés après 30 ans de service dans l’entreprise.

Article 6. Fractionnement du congé principal

Le congé principal (4 semaines) doit, en principe, être posé du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, les demandes de fractionnement dudit congé principal ou de prise de CP hors période susvisée émanant des salariés sont susceptibles d’être accordées par l’employeur, tant que celles-ci sont en conformité avec les besoins et le bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise.

En revanche, les parties au présent accord conviennent que tout fractionnement en dehors de la période légale rappelée ci-dessus ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires. 

Le fractionnement ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 7. Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2019 correspondra au cumul de:

  • nombre de jours acquis du 01/06/2018 au 31/12/2018

(voir compteur « acquis » en pied du bulletin de décembre 2018)

  • nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/06/2017 au 31/05/2018

(voir compteur « Solde » en pied du bulletin de décembre 2018).

Article 8. Dispositions finales

8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

8.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

8.3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) sur la plateforme :

TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise

Une copie de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Établi à La Teste de Buch, le 2 décembre 2018 en 1 exemplaire original.

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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