Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISATION ET MODULATION" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060551
Date de signature : 2023-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : L'ONGLERIE
Etablissement : 75321738900018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNUALISATION ET MODULATION

ENTRE,

La société Ten Up Sas au capital de 20 000 € dont le siège social est 60, rue Sala 69002 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 753 217 389

N° Siret : 753 217 389 00018

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président de All Is UP Sas, Président de Ten Up Sas,

Ci-après dénommée « la société »,

ET,

Le personnel de la Ten Up Sas statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions fixées à l’article L. 2232-22 du code du travail,

Ci-après dénommé « les salariés »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société applique la convention collective nationale de l’Esthétique n° IDCC 3032.

En application notamment des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 3121-44, R. 2232-10 à R. 2232-12 du code du travail, la société, dont l’effectif est en moyenne de six salariés, souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur une période annuelle.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés intégrés le cas échéant suite à une fusion, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail. Concernant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation), le principe restant applicable, leur planning sera étudié au cas par cas en fonction des contraintes particulières imposées par le planning de formation.

Article 2. Contenu de l’accord

2.1. Aménagement du temps de travail sur la période annuelle

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail.

En effet, l’activité de la société est marquée par des variations de fréquentation de la clientèle, ce qui nécessite une certaine flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences de la profession esthétique. Deux périodes principales de 26 semaines chacune sont observées : du 1er avril au 30 septembre – dite période estivale et du 1er octobre au 31 mars – dite période hivernale.

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes de l’activité de la société et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect des dispositions de l’article L. 2121-44 du code du travail, le présent accord prévoit :

2.2. – Le plafond annuel

La durée du travail effectif peut varier sur toute ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de 1607 heures pour une année complète d’activité, pour les contrats d’une durée de 35 heures, et dans la limite de 1787 heures pour une année complète d’activité, pour les contrats 39 heures hebdomadaires.

2.3. – La période de référence

La période de référence s’entend du 1er avril au 31 mars. A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire peut varier, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-18 et suivants du code du travail, soit 10h quotidiennes, 48 heures de travail effectif hebdomadaire et 44 heures de travail effectif calculé sur 12 semaines.

2.4. – Durée et horaires de travail

Dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-18 et suivants du code du travail, soit 10h quotidiennes, 48 heures de travail effectif hebdomadaire et 44 heures de travail effectif calculé sur 12 semaines :

1° Période Estivale :

Pour la période du 1er avril au 30 septembre, il a été décidé et mis en place un planning de base hebdomadaire sur 4 jours 35h ou 39h selon le contrat de travail. Il est proposé à chacun des salarié la possibilité de réaliser des heures complémentaires au planning de base, à leur initiative, sous réserve des conditions suivantes :

  • Afin de permettre une organisation efficiente tant pour la planification que pour la gestion, les heures complémentaires ne pourront être réalisées par journée complète de 9h.

  • Respect des règles légales des durées maximales de travail,

  • Prévenance de 7 jours pour OUVERTURE du planning au public

  • Accord de la responsable adjointe ou de la gérante afin de prendre en compte le besoin d’effectif en fonction de la fréquentation prévisible du salon.

Les heures complémentaires ainsi réalisées sont comptabilisées sur une fiche individuelle signée tous les mois.

2° Période Hivernale :

Pour la période du 1er octobre au 30 mars, il a été décidé et mis en place un planning de base hebdomadaire sur 5 jours 35h ou 39h selon le contrat de travail. Il est proposé à chacun des salarié la possibilité de récupérer par journée complète à hauteur des heures complémentaires réalisée sur la période ESTIVALE. Ces récupérations de jours RTT sont comptabilisées en nombre d’heures sur les jours choisis, à leur initiative, sous réserve des conditions suivantes :

  • Respect des règles légales des durées maximales de travail,

  • Prévenance de 15 jours pour FERMETURE du planning au public

  • Il est possible de proposer plusieurs jours consécutifs

  • Accord de la responsable adjointe ou de la gérante afin de respecter les effectifs minimums en poste selon les jours de la semaine et selon la fréquentation prévisible du salon.

Les plannings de travail sont affichés dans le salon.

Un document récapitulatif mensuel des durées de travail accomplies est signé à chaque fin de mois. Le compteur des heures complémentaires à récupérer en RTT (HCRTT) est tenu à leur disposition au sein du salon.

2.5. – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures (ou 39h) pour un salarié à temps complet.

2.6. – Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou sortie de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

2.7. – Heures supplémentaires

2.7.1 Cas des contrats 35h :

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence définie ci-dessus.

A la fin de la période de référence, soit le 31 mars, les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec une majoration de 25 %. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 H.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 du code du travail est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures.

2.7.2 Cas des contrats 39h :

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1787 heures sur la période de référence définie ci-dessus.

A la fin de la période de référence, soit les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec une majoration de 25 %. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 H, à déduire les 4h/semaines consécutives à l’avenant 39H.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 du code du travail est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures.

Article 3. Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Ratification de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du code du travail, le présent accord est communiqué en mains propres contre décharge à chaque salarié ou en LR/AR aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation du référendum, au moins 15 jours avant la date du vote.

La consultation des salariés est organisée par la société dans les conditions fixées aux articles R. 2232-10 et R. 2232-22 du code du travail. L’organisation du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquiert la valeur d’une convention d’entreprise si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de ce vote donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.

Article 5. Dénonciation – Révision

En application des articles L. 2232-1.1 et L. 2232-22.1 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société en version .pdf auprès de la DREETS 69 sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Sera joint à ce dépôt le procès-verbal établi à l’issue du référendum.

Mention de cet accord figure sur le tableau d’affichage de la société.

Lyon, le 11 septembre 2023

Pour la société Ten Up sas Les salarié(e)s

XXXX Feuille d’émargement ci-joint

PRENOM NOM DATE SIGNATURE
XXXX XXXX 11/09/2023
XXXX XXXX 11/09/2023
XXXX XXXX 11/09/2023
XXXX XXXX 11/09/2023
XXXX XXXX 11/09/2023
XXXX XXXX 11/09/2023
XXXX XXXX 11/09/2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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