Accord d'entreprise "Protocole d'Accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique au sein de l'Urasaf Lorraine" chez URSSAF DE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URSSAF DE LORRAINE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T05719002423
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : URSSAF DE LORRAINE
Etablissement : 75333448100011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif au CSE de l'Urssaf Lorraine (2023-05-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

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Protocole d’accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique (CSE) au sein de l’Urssaf Lorraine

Entre

L’Urssaf Lorraine, représentée par ………… en sa qualité de Directeur Régional,

Et

Les Organisations Syndicales, représentées par :

  • Pour la C.F.T.C. …………………….

…………………….

  • Pour la C.F.D.T.  …………………….

  • Pour la C.G.T. …………………….

…………………….

  • Pour F.O. …………………….

……………………….

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'ordonnance « Travail » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a créé une instance de représentation unique remplaçant et fusionnant les attributions des Délégués du Personnel (DP), des membres du Comité d’Entreprise (CE) et du Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : le Comité Social et Economique (CSE).

Au 1er janvier 2020, tous les mandats des anciennes IRP auront pris fin et le CSE devra avoir été institué dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.

Au sein de l’Urssaf Lorraine, les négociations entre la direction et les Organisations Syndicales, relatives aux modalités de fonctionnement du CSE, ont donc été engagées en vue de l’adoption pour l’échéance légale, des dispositions qui suivent.

Les parties signataires souhaitent que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux de l’entreprise : une représentation élue proche des préoccupations et des priorités des salariés.

Des relations sociales de qualité sont un élément indispensable permettant d’assurer la bonne marche de l’organisme compte tenu des évolutions en cours et à venir.

Les Organisations syndicales et le Direction de l’Urssaf Lorraine ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’Organisme.

ARTICLE 1 - PERIMETRE DU CSE

L’Urssaf Lorraine ne compte pas d’établissements distincts.

Un Comité social et économique (CSE) est constitué au sein de l’Urssaf Lorraine.

ARTICLE 2 - COMPOSITION DU CSE

2.1 - Employeur

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement d’un nombre maximum de trois collaborateurs, qui ont voix consultative. Le président du CSE peut également être accompagné ponctuellement d’une personne qualifiée extérieure à l’organisme en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, avec l’accord des membres du CSE.

2.2 - Délégation élue du personnel

En application des articles L 2314-1 et R 2314-1 CT, le CSE se compose de 11 titulaires et 11 suppléants pour la délégation du personnel.

2.3 - Durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans.

2.4 - Bureau

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Parmi ses membres titulaires : un Secrétaire et un Trésorier ;

  • Parmi ses membres titulaires ou suppléants : un Secrétaire adjoint et un Trésorier Adjoint.

2.5 - Représentant syndicaux (RS) au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un RS au CSE. Le représentant a voix consultative aux réunions. Il doit s’agir d’un salarié de l’organisme qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE. En l’absence de RS, c’est le Délégué Syndical (DS) qui assiste aux réunions du CSE.

Le mandat du RS au CSE prend fin lors du renouvellement du CSE. Il peut également prendre fin en cas de nouvelle désignation par l’Organisation Syndicale.

ARTICLE 3 - REUNIONS DU CSE

3.1 - Nombre de réunions

Le CSE tient a minima 10 réunions ordinaires par an. Le calendrier prévisionnel de ces réunions est défini par le président du CSE.

Parmi ces réunions, 4 sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Par ailleurs, le CSE doit être réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets de santé, sécurité ou des conditions de travail.

En complément, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par l’employeur à son initiative ou sur demande de la majorité des membres du CSE.

3.2 - Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.

Le Président du CSE convoque, par voie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.

Les suppléants sont également destinataires des ordres du jours et des documents transmis aux membres titulaires.

L’ordre du jour est communiqué au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

Une heure de début et une heure de fin de réunion sont indiquées dans la convocation. L’heure de fin est indicative sous réserve de l’épuisement de l’ordre du jour.

3.3 - Délais de consultation

Les délais de consultation concernent tous les domaines, sauf disposition législative spécifique instituant des délais spécifiques.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information de l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

3.4 - Recours à la visio-conférence

Sous réserve de l’accord conjoint du Président et du Secrétaire, les réunions du CSE peuvent avoir lieu en visioconférence. Aucun thème n’est exclu de la visioconférence. Le recours à la visioconférence n’est pas incompatible avec l’exigence d’un vote.

3.5 - Procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire et transmis à l’employeur. Après relecture, le Président du CSE le soumet aux membres pour approbation lors d’une réunion suivante.

Pour faciliter la rédaction du procès-verbal, les réunions font l’objet d’un enregistrement sonore.

ARTICLE 4 - HEURES DE DELEGATION

4.1 - Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Un membre suppléant du CSE ne peut siéger au CSE qu’en l’absence d’un membre titulaire qu’il est amené à remplacer, en application de l’article L. 2314-1 du CT. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion, sauf absence imprévisible (maladie, etc.). Les remplacements s’opèrent par réunion entière.

Pour la mise en place du premier CSE, les parties conviennent que tous les membres élus peuvent assister à la première réunion qui suit l’élection du CSE.

4.2 - Crédit d’heures

Le crédit annuel est de 264 heures pour chacun des titulaires conformément à l’article R.2314-1 du code du Travail, soit 22 heures par mois.

Un crédit d’heures annuel global supplémentaire de 144 heures est accordé pour l’ensemble du bureau (Secrétaire, Trésorier, Secrétaire adjoint et Trésorier adjoint).

4.3 - Mutualisation et annualisation du crédit d’heure

Le crédit d’heure des membres titulaires peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, conformément à l’article R. 2315-6 du code du Travail

Par ailleurs, par accord entre eux, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent conformément à l’article R. 2315-6 du code du Travail. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

4.4 – Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sur l’année

Conformément à l’article R. 2315-3 alinéa 2 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

ARTICLE 5 - FORMATION

Les membres du CSE bénéficient des actions de formations nécessaires au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues par le code du Travail.

ARTICLE 6 - BUDGET DU CSE

6.1 - Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est de 0.20% de la masse salariale brute en application des articles L 2315-61 et L 2312-83 du CT.

6.2 - Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget dédié aux œuvres sociales et culturelles est de 2.55 % de la masse salariale brute.

Il est possible de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel par délibération des membres élus du CSE au budget de fonctionnement, ou à des associations. Ce transfert est possible dans la limite de 10% de l’excédent. Il devra être inscrit dans les comptes annuels du CSE et figurer dans le rapport d’activité et de gestion du CSE.

L’assiette des subventions de fonctionnement et des œuvres sociales correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 7 - REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

7.1 - Nombre de RP

Le nombre et la répartition des RP sont les suivants :

  • Site de Metz  3

  • Site de Villers Les Nancy  3

  • Site d’Epinal  1

  • Site de Bar Le Duc  1

Les RP exercent leur mandat sur le site auquel ils sont rattachés au jour de leur désignation. A défaut de représentation d’un site, totale ou partielle, faute de candidats, une personne d’un autre site pourra être désignée pour assurer les missions inhérentes à cette fonction sur ledit site.

7.2 - Modalités de désignation des RP

Salariés pouvant être désignés

Le RP doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE (Art. 2314-19 CT).

Délai et processus de désignation

A la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne les RP, selon les modalités prévues ci-après, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Proposition d’une liste de candidats

Les mandats de RP sont répartis entre les Organisations Syndicales (OS) ayant participé aux élections de la délégation du personnel au CSE. Cette répartition se fera en fonction des suffrages valablement exprimés, recueillis par chaque OS tels que mentionnés sur les documents Cerfa établis au premier tour.

Ordre de désignation

Les élus CSE du syndicat ayant obtenu le suffrage le plus important aux élections, nommeront un premier RP sur le département de leur choix.

Les élus CSE du syndicat, parvenus au deuxième rang des élections, nommeront à leur tour, un premier RP sur le département de leur choix.

Les élus CSE du syndicat, parvenus au troisième rang des résultats des élections, nommeront à leur tour, un premier RP sur le département de leur choix.

Une fois que les élus CSE de chaque syndicat représenté auront nommé un RP, le processus décrit ci-dessus est repris jusqu’à la nomination de tous les RP au prorata des résultats des élections.

Vote de la liste de candidats par le CSE

La liste de candidat constituée selon les modalités définies ci-dessus par chaque groupe de syndicat est soumise au vote à la majorité des élus du CSE.

7.3 – Perte du mandat

En cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de mobilité géographique vers un autre site, le mandat du RP prend fin de droit

7.4 - Attributions des RP

Les RP ont vocation à traiter les problématiques au plus près du terrain et ne peuvent pas se voir confier les missions concernant la consultation qui relèvent de la compétence du CSE.

Ils assurent les missions suivantes sur le site de désignation et auprès du CSE et/ou de la CSSCT:

  • Relais locaux de gestion des œuvres sociales définies par le CSE

  • Accompagnement des salariés dans le cadre des relations individuelles de travail

  • Alerte auprès du service RH concernant les problématiques ponctuelles liées à l’aménagement et au bon fonctionnement des locaux et proposition d’améliorations

  • Interlocuteurs privilégiés des salariés de leur site, ils informent la CSSCT des problématiques générales ou spécifiques mais non résolues liées à la sécurité et aux conditions de travail

  • Participation aux enquêtes/ visites de la CCSCT sur le site où ils exercent leur mandat.

Les élus du CSE contribuent également à ces missions sur leur site d’affectation sur leurs heures de délégation.

7.5 - Les modalités de fonctionnement des RP

Les RP, élus au CSE, disposent d’un crédit d’heures annuel de 60 heures chacun, qui peuvent être cumulées avec les heures accordées aux élus du CSE et aux membres de la CSSCT.

Les RP, qui ne sont pas élus au CSE, bénéficient quant à eux d’un crédit d’heures annuel de 72 h chacun.

L’interlocuteur du RP est le service des Ressources humaines (RH), lequel, saisi par mail de toute question, adresse une réponse motivée sous le délai de 5 jours calendaires.

A défaut de solution apportée, un point spécifique pourra être ajouté à l’ordre du jour du CSE, selon les règles relatives à l’élaboration de l’ordre du jour.

En tout état de cause, une synthèse des questions/réponses est formalisée au niveau régional et communiquée au CSE à chaque réunion. Cette synthèse est réalisée par le service RH.

ARTICLE 8 - COMMISSION SANTE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

8.1 - Composition de la CSSCT

La CSSCT se compose :

  • De l’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise (ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel),

  • De 4 représentants du personnel dont au moins 1 représentant du collège cadre et au moins 1 représentant du collège employés.

  • De deux suppléants

  • Du référent santé

  • Des membres de droit avec voix consultatives, à savoir :

    • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire

    • Le responsable du service sécurité

    • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

    • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

8.2 - Modalités de désignation

A la première réunion qui suit l’élection du CSE, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités prévues ci-après, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ordre de désignation

Les élus CSE du syndicat ayant obtenu le suffrage le plus important aux élections, nommeront un premier membre de la CSSCT sur le département de leur choix.

Les élus CSE du syndicat, parvenus au deuxième rang des élections, nommeront à leur tour, un premier membre de la CSSCT sur le département de leur choix.

Les élus CSE du syndicat, parvenus au troisième rang des résultats des élections, nommeront à leur tour, un premier membre de la CSSCT sur le département de leur choix.

Une fois que les élus CSE de chaque syndicat représenté auront nommé un membre de la CSSCT, le processus décrit ci-dessus est repris jusqu’à la nomination de tous les membres de la CSSCT selon la répartition géographique et au prorata des élections.

Vote de la liste de candidats par le CSE

La liste de candidat constituée selon les modalités définies ci-dessus par chaque groupe de syndicat est soumise au vote à la majorité des élus du CSE.

8.3 - Missions de la CSSCT et leurs modalités d’exercice

La CSSCT se voit attribuer par le CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du CSE qui restent de la compétence exclusive du CSE.

A ce titre, la CSSCT sera chargée de procéder, entre autres :

  • A l’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE ;

  • Aux enquêtes AT/MP et aux inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;

  • A l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4 du code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites à donner ;

  • Au suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

La CSSCT prépare sur délégation du CSE les réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ses attributions précises seront indiquées dans le règlement intérieur du CSE.

8.4 - Moyens attribués aux membres de la CSSCT

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. De même les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et condition de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un grave accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche préventive de toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave ou imminent prévue à l’article L. 4132-1 du code du travail.

En outre, les membres représentants du personnel de la CSSCT disposent d’un crédit annuel supplémentaire de 96 heures chacun, soit 8 heures par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Les heures peuvent être cumulées avec les heures accordées aux élus du CSE et celles accordées aux représentants de proximité.

8.5 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes.

La CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE relatives aux questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission. Il pourra participer à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission.

Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président et le Secrétaire du CSE.

A l’issue de la CSSCT, le procès-verbal est rédigé par l’employeur.

ARTICLE 9 - AUTRES COMMISSIONS

9.1 - Commission formation

Une commission formation est instaurée au sein du CSE.

Cette commission est composée de 3 membres dont au moins 1 représentant du collège cadre et au moins 1 représentant du collège employés. Ils sont désignés, par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la première réunion qui suit son installation, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du CT, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunit sur convocation de l’employeur, a minima une fois par an, au moment des consultations obligatoires.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission. Il pourra participer à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission.

Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.

Le temps passé aux séances de la commission par ses membres est rémunéré comme du temps de travail effectif dans les limites prévues à l’article R 2315-7 du code du travail.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires.

9.2 - Commission égalité professionnelle

Une commission égalité professionnelle est instaurée au sein du CSE.

Elle est composée de 3 membres dont au moins 1 membre du collège cadre et au moins 1 représentant du collège employés. Ils sont désignés, par le CSE parmi ses membres élus, à la première réunion qui suit son installation, par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE

Elle se réunit à la demande du CSE.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission. Il pourra participer à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission.

Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.

Le temps passé aux séances de la commission par ses membres est rémunéré comme du temps de travail effectif dans les limites prévues à l’article R 2315-7 du code du travail.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires.

9.3 - Commission d’information et d’aide au logement

Les parties ne prévoient pas la mise en place d’une commission d’information et d’aide au logement.

ARTICLE 10 DEVOLUTION DES BIENS DU CE AU CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien CE sont dévolus au CSE. Ainsi lors de la dernière réunion du CE, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées au nouveau CSE.

Lors de la première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

ARTICLE 11 – SORT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DP, CE, CHSCT

Le terme CSE remplace les termes DP, CE et CHSCT dans les accords suivants :

  • Protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical et à l’accès aux technologies de l’information et de la communication du 14 novembre 2013

  • Avenant au protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical et à l’accès aux technologies de l’information et de la communication : renouvellement du 16 décembre 2016.

L’article 3 du protocole d’accord du 14 novembre 2013 relatif aux crédits d’heures accordés aux anciennes instances devient, de droit, caduc.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS GENERALES

12.1 – Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’Organisations Syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise, quel que soit le nombre de votants.

12.2 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme et aux Instances Représentatives du Personnel (CE, CHSCT et DP).

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel via une note de direction.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux visée à l’article D. 224-7-3 du CSS, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du CSS.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du CSS).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du CT, sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail.

12.3 - Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compte du jour des élections des membres du CSE.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions et usages ayant le même objet, en vigueur au sein des différents sites de l’Urssaf Lorraine, au jour de la signature.

Un bilan intermédiaire sera réalisé au bout de 2 ans d’application du présent protocole.

12.4 - Révision de l’accord

Il pourra être révisé à l’initiative des organisations syndicales signataires ou du directeur régional dans les conditions prévues par le CT.

12.5 - Information du personnel

Une information complète sera assurée par la direction régionale au travers des publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.

Fait à Metz, le 28 juin 2019

En 3 exemplaires originaux, des copies sont remises aux signataires.

Le Délégué Syndical Le Délégué syndical

Représentant la C.G.T. Représentant la C.G.T.

……………………. …………………….

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Représentant la C.F.T.C. Représentant la C.F.T.C.

……………………. …………………….

Le Délégué syndical Le Délégué Syndical

Représentant F.O. Représentant F.O.

……………………. …………………….

Le Délégué Syndical

Représentant la C.F.D.T

…………………….

Le Directeur Régional de l’Urssaf Lorraine,

…………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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