Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au CSE de l'Urssaf Lorraine" chez URSSAF DE LORRAINE
Cet accord signé entre la direction de URSSAF DE LORRAINE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et UNSA et Autre le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et UNSA et Autre
Numero : T05723060088
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIA
Etablissement : 75333448100060
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole d'Accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique au sein de l'Urasaf Lorraine (2019-06-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
Protocole d’accord relatif au
Comité Social et Economique (CSE) de l’Urssaf Lorraine
Entre
L’Urssaf Lorraine, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur régional,
Et
Les Organisations Syndicales, représentées par :
Pour la C.F.T.C.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Pour le S.N.F.O.C.O.S.
Pour l’U.N.S.A.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L'ordonnance « Travail » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a créé une instance de représentation unique remplaçant et fusionnant les attributions des délégués du personnel (DP), des membres du comité d’entreprise (CE) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (CHSCT) : le comité social et économique (CSE).
Par un protocole d’accord signé les 28 juin 2019, l’Urssaf Lorraine a décliné ce nouveau cadre légal et instauré en son sein un comité social et économique (CSE), installé le 17 janvier 2020. A l’issue de 3 années et demie de fonctionnement, fortement marquées par l’accompagnent de la pandémie de COVID et du télétravail, la direction et les organisations syndicales constatent le bon fonctionnement général de cette nouvelle instance.
Elles ont donc convenu de conserver l’équilibre général du protocole du 28 juin 2019, et d’y intégrer les dispositions relatives à l’accès aux technologies de l’information et de la communication, pour ce qui concerne le CSE.
ARTICLE 1 - PERIMETRE DU CSE
L’Urssaf Lorraine ne compte pas d’établissements distincts.
Un comité social et économique (CSE) est constitué au sein de l’Urssaf Lorraine.
ARTICLE 2 - COMPOSITION DU CSE
2.1 - Employeur
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement d’un nombre maximum de trois collaborateurs, qui ont voix consultative. Le (la) Président(e) du CSE peut également être accompagné(e) ponctuellement d’une personne qualifiée extérieure à l’organisme en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, avec l’accord des membres du CSE.
2.2 - Délégation élue du personnel
En application des articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail, le CSE se compose de 11 titulaires et 11 suppléants pour la délégation du personnel.
2.3 - Durée des mandats
Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans.
2.4 - Bureau
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :
Parmi ses membres titulaires : un(e) Secrétaire et un(e) Trésorier(e) ;
Parmi ses membres titulaires : un(e) Secrétaire adjoint(e) et un(e) Trésorier(e) Adjoint(e).
2.5 - Représentant syndicaux (RS) au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un(e) représentant(e) syndical(e) au CSE (RS). Le (la) RS a voix consultative aux réunions. Il doit s’agir d’un(e) salarié(e) de l’organisme qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE. En l’absence de RS, c’est le (la) délégué(e) syndical(e) (DS) qui assiste aux réunions du CSE.
Le mandat du (de la) RS au CSE prend fin lors du renouvellement du CSE. Il peut également prendre fin en cas de nouvelle désignation par l’organisation syndicale.
ARTICLE 3 - REUNIONS DU CSE
3.1 - Nombre de réunions
Le CSE tient a minima 10 réunions ordinaires par an. Le calendrier prévisionnel de ces réunions est défini par le (la) Président(e) du CSE, pour le semestre à venir.
Parmi ces réunions, 4 sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Par ailleurs, le CSE doit être réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
A la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets de santé, sécurité ou des conditions de travail.
En complément, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par l’employeur à son initiative ou sur demande de la majorité des membres du CSE.
3.2 - Ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le (la) Président(e) et le (la) Secrétaire du CSE, ou le (la) Secrétaire adjoint(e) en cas d’absence de ce(tte) dernier(e).
Le (la) Président(e) du CSE convoque, par voie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.
Les suppléants sont également destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
L’ordre du jour est communiqué au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
Une heure de début et une heure de fin de réunion sont indiquées dans la convocation. L’heure de fin est indicative sous réserve de l’épuisement de l’ordre du jour.
3.3 - Délais de consultation
Les délais de consultation concernent tous les domaines, sauf disposition législative particulière instituant des délais spécifiques.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information de l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE (Bande de données économiques, sociales et environnementales).
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
3.4 - Recours à la visio-conférence
Sous réserve de l’accord conjoint du (de la) Président(e) et du (de la) Secrétaire ou du (de la) Secrétaire adjoint(e), les réunions du CSE peuvent avoir lieu en visioconférence. Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Ainsi, lors de réunions en visioconférence, les caméras des participants prenant la parole doivent être allumées et le dispositif de floutage ou d’effets d’arrière-plan disponibles dans le système de visioconférence est recommandé.
Aucun thème n’est exclu de la visioconférence. En particulier, le recours à la visioconférence n’est pas incompatible avec l’exigence d’un vote. Les votes, hors vote à bulletin secret, sont exprimés par mail adressé au service RH et à l’ensemble des membres élus ayant participé à la réunion, dans les jours qui suivent la réunion du CSE, afin d’authentifier et sécuriser le recueil des suffrages. Les votes à bulletin secret sont réalisés en présentiel.
3.5 - Procès-verbal
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le (la) Secrétaire du CSE ou le (la) Secrétaire adjoint(e) et transmis à l’employeur. Après relecture, le (la) Président(e) du CSE le soumet aux membres pour approbation lors d’une réunion suivante.
Pour faciliter la rédaction du procès-verbal, les réunions font l’objet d’un enregistrement sonore.
ARTICLE 4 - HEURES DE DELEGATION ET DEPLACEMENTS
4.1 - Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Un membre suppléant du CSE ne peut siéger au CSE qu’en l’absence d’un membre titulaire qu’il est amené à remplacer, en application de l’article L.2314-1 du code du Travail. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion, sauf absence imprévisible (maladie…) Les remplacements s’opèrent par réunion entière.
Les parties conviennent que tous les membres élus peuvent assister à la première réunion qui suit l’élection du CSE, dite « réunion d’installation ».
4.2 - Crédit d’heures
Le crédit annuel est de 264 heures pour chacun des titulaires conformément à l’article R.2314-1 du code du Travail, soit 22 heures par mois.
Un crédit d’heures annuel global supplémentaire de 144 heures est accordé pour l’ensemble du bureau (Secrétaire, Trésorier(e), Secrétaire adjoint(e) et Trésorier(e) adjoint(e)).
4.3 - Mutualisation et annualisation du crédit d’heure
Le crédit d’heure des membres titulaires peut être utilisé cumulativement dans la limite de l’année civile, conformément à l’article R. 2315-6 du code du Travail.
Par ailleurs, par accord entre eux, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent conformément à l’article R. 2315-6 du code du Travail. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois.
4.4 - Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sur l’année
Conformément à l’article R. 2315-3 alinéa 2 du code du Travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
4.5 - Frais de déplacement
Les frais de déplacement incluent le coût du trajet, les frais de repas et les frais d’hébergement.
Seules les réunions présidées par l’employeur donnent lieu à la prise en charge des frais de déplacement lorsqu’elles ont lieu à un endroit différent du lieu habituel du travail.
Une réunion préparatoire mensuelle est prise en charge lorsqu’elle a lieu le même jour que la réunion à l’initiative de l’employeur (par exemple réunion préparatoire le matin et réunion du CSE l’après-midi).
Les déplacements s’effectuent prioritairement par l’utilisation de véhicule de service, ou le cas échéant par l’utilisation des transports en commun. En cas d’utilisation du véhicule de service, le covoiturage doit être privilégié à raison d’un véhicule de service par site.
4.6 - Temps de trajet
Le temps de trajet pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, effectué durant le temps de travail ou en dehors du temps de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps de déplacement est donc à inclure dans la saisie de l’absence syndicale dans l’outil dédié à la gestion des absences.
Les autres temps de trajet s’imputent sur le contingent d’heures de délégation lorsqu’ils s’effectuent durant le temps de travail. Lorsqu’ils s’effectuent en dehors du temps de travail, ils peuvent s’imputer sur le contingent d’heures de délégation lorsque le représentant du personnel concerné en fait la demande.
ARTICLE 5 - FORMATION
Les membres du CSE bénéficient des actions de formations nécessaires au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues par le code du Travail.
ARTICLE 6 - BUDGET DU CSE
6.1 - Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement est de 0.20% de la masse salariale brute en application des articles L.2315-61 et L.2312-83 du code du Travail.
6.2 - Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget dédié aux œuvres sociales et culturelles est de 2.55 % de la masse salariale brute.
Il est possible de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel par délibération des membres élus du CSE au budget de fonctionnement, ou à des associations. Ce transfert est possible dans la limite de 10% de l’excédent. Il devra être inscrit dans les comptes annuels du CSE et figurer dans le rapport d’activité et de gestion du CSE.
L’assiette des subventions de fonctionnement et des œuvres sociales correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 7 - LOCAL
Sur chaque site, un local verrouillé est mis à disposition du CSE. Le (la) Secrétaire du CSE établit et transmet à la direction de l’organisme la liste des personnes habilitées à entrer dans le local.
Les locaux sont équipés d’un accès à internet et au réseau de l’Urssaf. Les élus du CSE utilisent leur micro-ordinateur professionnel pour l’exercice de leur activité de représentant du personnel. Ce matériel reste la propriété du réseau des Urssaf. Il est placé sous l’entière responsabilité des représentants du personnel, qui doivent apporter la plus grande attention à leur condition d’utilisation et de conservation. L’utilisation de ce matériel doit se faire dans le respect des règles précisées dans la charte d’utilisation des outils informatiques annexée au règlement intérieur de l’Urssaf Lorraine.
Les locaux sont équipés d’armoires verrouillables.
ARTICLE 8 - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
8.1 - Accès à internet
Les représentants du personnel ont accès à internet à partir de leur poste de travail individuel et du micro-ordinateur mis à disposition dans le local commun qui leur est affecté.
8.2 - Espace dédié de l’intranet Ma Lorraine
Le CSE dispose d’un espace dédié dans le site intranet « Ma Lorraine », dans lequel il peut informer le personnel de l’organisme et mettre à disposition des documents. La gestion de cet espace est placée sous la responsabilité du (de la) Secrétaire du CSE. Le (la) Secrétaire du CSE établit et transmet à la direction de l’organisme la liste des personnes habilitées à mettre à jour cet espace dédié.
8.3 - Messagerie électronique dédiée
Le CSE dispose d’une adresse de messagerie électronique dédiée pour communiquer en interne ou en externe, dans le cadre de ses attributions. La gestion de cette messagerie est placée sous la responsabilité du (de la) Secrétaire du CSE. Le (la) Secrétaire du CSE établit et transmet à la direction de l’organisme la liste des personnes habilitées à utiliser cette messagerie électronique.
Afin de permettre à tous les utilisateurs d’identifier l’origine du message, l’objet doit systématiquement commencer par « CSE – objet du message ». Les messages peuvent avoir un caractère individuel ou collectif.
8.4 - Affichage
Sur chaque site, un panneau d’affichage fermant à clé est mis à la disposition du CSE. Les clés des panneaux d’affichage sont remises au (à la) Secrétaire du CSE.
L’affichage doit s’effectuer sur ces seuls panneaux. Simultanément à l’affichage d’un document, un exemplaire doit être communiqué à la direction. Le non-respect de cette obligation légale constitue une voie de fait.
8.5 - Conditions d’utilisation des outils d’information et de communication
L’utilisation de chacun de ces outils doit se faire soit pendant les heures de délégation, soit en dehors du temps de travail, et durant les horaires d’ouverture de l’organisme. Elle doit se faire dans le respect des règles précisées dans la charte d’utilisation des outils informatiques annexée au règlement intérieur de l’Urssaf Lorraine.
Le contenu des affiches et communication est déterminé librement par le CSE, dans les limites des dispositions légales relatives à la presse. Ce contenu ne doit pas être constitutif de délits de presse tels que l’injure, la diffamation, la diffusion de fausses nouvelles ou la provocation.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’employeur adresse dans un premier temps au (à la) Secrétaire du CSE un courrier précisant la nature exacte des griefs. Si après discussion le différend persiste, il est porté à la connaissance de l’ensemble des élus et des délégués syndicaux. Une réunion est alors tenue en vue de régler le différend. Si à l’issue de cette rencontre, le litige persiste, l’employeur peut saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 9 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
9.1 - Composition de la CSSCT
La CSSCT se compose :
De l’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise (ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel)
De 4 représentants du personnel dont au moins 1 représentant du collège cadre et au moins 1 représentant du collège employés
De deux suppléants chargés de remplacer les titulaires en cas d’empêchement
Du référent santé
Des membres de droit avec voix consultatives, à savoir :
Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire
Le responsable du service sécurité
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
9.2 - Modalités de désignation
A la première réunion qui suit l’élection du CSE, les membres de la CSSCT titulaires et suppléants sont désignés par le CSE parmi ses membres élus, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités prévues ci-après, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Proposition d’une liste de candidats
Les mandats de membres de la CSSCT titulaires et suppléants sont répartis entre les organisations syndicales ayant des élus au sein de la délégation du personnel au CSE. Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés, recueillis par chaque organisation syndicale tels que mentionnés sur les documents CERFA établis au premier tour, selon la méthode de la plus forte moyenne.
Ordre de désignation
Les élus CSE du syndicat ayant obtenu le suffrage le plus important aux élections, nomment un membre de la CSSCT titulaire ou suppléant. Les élus CSE du syndicat parvenu au deuxième rang des élections nomment à leur tour un membre de la CSSCT titulaire ou suppléant. Ainsi de suite.
Une fois que les élus CSE de chaque syndicat représenté auront nommé un membre de la CSSCT, le processus décrit ci-dessus est repris jusqu’à la nomination de tous les membres de la CSSCT titulaires et suppléants, au prorata du résultat des élections.
Vote de la liste de candidats par le CSE
La liste de candidats constituée selon les modalités définies ci-dessus par chaque syndicat est soumise au vote à la majorité des élus du CSE.
9.3 - Perte du mandat
En cas de rupture du contrat de travail ou de démission du mandat, le mandat de membre de la CSSCT titulaire ou suppléant prend fin de droit.
Dans ce cas un nouveau membre de la CSSCT est désigné par le syndicat qui a initialement désigné le membre de la CSSCT partant. Cette désignation fait l’objet d’un vote par le CSE.
9.4 - Missions de la CSSCT et modalités d’exercice
La CSSCT se voit attribuer par le CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du CSE qui restent de la compétence exclusive du CSE.
A ce titre, la CSSCT sera chargée de procéder, entre autres :
A l’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE ;
Aux enquêtes AT/MP et aux inspections en matière d’hygiène et sécurité (dites « visites de site ») visées par l’article L.2312-13 du code du Travail ;
A l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du code du Travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites à donner ;
Au suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
La CSSCT prépare sur délégation du CSE les réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ses attributions précises seront indiquées dans le règlement intérieur du CSE.
9.5 - Moyens attribués aux membres de la CSSCT
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. De même les heures passées sur convocation de l’employeur aux inspections en matière de santé, sécurité et condition de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un grave accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche préventive de toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave ou imminent prévue à l’article L.4132-1 du code du travail.
Les frais de déplacement sont pris en charge, et les temps de trajet traités selon les modalités décrites aux articles 4.5 et 4.6 du présent protocole.
En outre, les membres représentants du personnel de la CSSCT disposent d’un crédit annuel supplémentaire de 96 heures chacun, soit 8 heures par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent.
9.6 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE dans le respect du code du Travail et des dispositions suivantes.
La CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE relatives aux questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Un(e) rapporteur(e) est désigné(e) parmi les membres de la commission. Il (elle) participe à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission.
Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le (la) Président(e) du CSE (ou son représentant) et les membres de la CSSCT.
A l’issue de la CSSCT, le compte rendu est rédigé par l’employeur et validé par les membres de la CSSCT.
ARTICLE 10 - AUTRES COMMISSIONS
10.1 - Commission formation
Une commission formation est instaurée au sein du CSE.
Cette commission est composée de 3 à 5 membres dont au moins 1 représentant du collège cadre et au moins 1 représentant du collège employés. Ils sont désignés par le CSE, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la première réunion qui suit son installation, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, par un vote à la majorité des membres du CSE.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de l’employeur, a minima une fois par an, au moment des consultations obligatoires. Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission. Il participe à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission. Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.
Le temps passé aux séances de la commission par ses membres est rémunéré comme du temps de travail effectif dans les limites prévues à l’article R.2315-7 du code du travail. Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaire.
10.2 - Commission égalité professionnelle
Une commission égalité professionnelle est instaurée au sein du CSE.
Elle est composée de 3 à 5 membres dont au moins 1 membre du collège cadre et au moins 1 représentant du collège employés. Ils sont désignés par le CSE, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la première réunion qui suit son installation, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, par un vote à la majorité des membres du CSE.
Elle se réunit à la demande du CSE. Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission. Il pourra participer à la réunion du CSE portant sur les travaux de la commission. Les rapports de la commission sont joints à l’ordre du jour du CSE.
Le temps passé aux séances de la commission par ses membres est rémunéré comme du temps de travail effectif dans les limites prévues à l’article R 2315-7 du code du travail. Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires.
ARTICLE 11 - REPRESENTANTS DE PROXIMITE
11.1 - Nombre de RP
Il est désigné un représentant de proximité sur chacun des 4 sites de l’Urssaf.
Les RP exercent leur mandat sur le site auquel ils sont rattachés au jour de leur désignation. A défaut de représentation d’un site, faute de candidats, une personne d’un autre site pourra être désignée pour assurer les missions inhérentes à cette fonction sur ledit site.
11.2 - Modalités de désignation des RP
Salariés pouvant être désignés
Les RP doivent remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE (Art. 2314-19 CT).
Ils peuvent être choisis parmi l’ensemble du personnel.
Processus de désignation
A la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne les RP, selon les modalités prévues ci-après, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Proposition d’une liste de candidats
Les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant des élus au sein de la délégation du personnel au CSE. Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés, recueillis par chaque organisation syndicale tels que mentionnés sur les documents CERFA établis au premier tour, selon la méthode de la plus forte moyenne.
Ordre de désignation
Les élus CSE du syndicat ayant obtenu le suffrage le plus important aux élections, nomment un RP sur le site de leur choix. Les élus CSE du syndicat parvenu au deuxième rang des élections nomment à leur tour un RP sur le site restant de leur choix. Ainsi de suite.
Une fois que les élus CSE de chaque syndicat représenté auront nommé un RP, le processus décrit ci-dessus est repris jusqu’à la nomination de tous les RP, au prorata du résultat des élections.
Vote de la liste de candidats par le CSE
La liste de candidats constituée selon les modalités définies ci-dessus par chaque syndicat est soumise au vote à la majorité des élus du CSE.
11.3 - Perte du mandat
En cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de mobilité géographique vers un autre site, le mandat du RP prend fin de droit.
Dans ce cas un nouveau RP est désigné par le syndicat qui a initialement désigné le RP partant. Cette désignation fait l’objet d’un vote par le CSE.
11.4 - Attributions des RP
Les RP ont vocation à traiter les problématiques au plus près du terrain et ne peuvent pas se voir confier les missions concernant la consultation qui relèvent de la compétence du CSE.
Ils assurent les missions suivantes sur le site de désignation et auprès du CSE et/ou de la CSSCT:
Relais locaux de gestion des œuvres sociales définies par le CSE
Accompagnement des salariés dans le cadre des relations individuelles de travail
Alerte auprès du service RH concernant les problématiques ponctuelles liées à l’aménagement et au bon fonctionnement des locaux et proposition d’améliorations
Interlocuteurs privilégiés des salariés de leur site, ils informent la CSSCT des problématiques générales ou spécifiques mais non résolues liées à la sécurité et aux conditions de travail
Participation aux enquêtes/ visites de la CCSCT sur le site où ils exercent leur mandat.
Les élus du CSE contribuent également à ces missions sur leur site d’affectation sur leurs heures de délégation, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CSSCT.
11.5 - Les modalités de fonctionnement des RP
Les RP disposent d’un crédit d’heures annuel de 60 heures chacun, qui peuvent être cumulées avec les heures accordées aux élus du CSE et aux membres de la CSSCT.
L’interlocuteur du RP est le service des Ressources humaines (RH), lequel, saisi par mail de toute question, adresse une réponse motivée sous le délai de 5 jours calendaires.
A défaut de solution apportée, un point spécifique pourra être ajouté à l’ordre du jour du CSE, selon les règles relatives à l’élaboration de l’ordre du jour.
En tout état de cause, une synthèse des questions/réponses est formalisée au niveau régional et communiquée au CSE à chaque réunion. Cette synthèse est réalisée par le service RH.
ARTICLE 12 - ARTICULATION DU MANDAT ET DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
La situation individuelle des salariés représentants du personnel est examinée sans prendre en considération l’appartenance syndicale ou la qualité de représentant du personnel.
Tout acte discriminatoire est interdit et expose l’employeur à des poursuites pénales, qu’elles concernent les décisions en termes de formation, de qualification, de rémunération, de promotion, de mutation, de renouvellement ou de rupture de contrat de travail ou de procédures disciplinaires.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS GENERALES
13.1 - Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.
13.2 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel via une note de direction.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux visée à l’article D. 224-7-3 du code de la Sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Il entrera en vigueur à l’issue des élections du CSE, le jour suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au CSE.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du code du Travail, sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail.
13.3 - Durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compte du jour des élections des membres du CSE.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions et usages ayant le même objet, en vigueur au sein des différents sites de l’Urssaf Lorraine, au jour de la signature.
13.4 - Révision de l’accord
Il pourra être révisé à l’initiative des organisations syndicales signataires ou du directeur régional dans les conditions prévues par le code du Travail.
13.5 - Information du personnel
Une information complète sera assurée par la direction régionale au travers des publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.
13.6 - Clause de suivi et rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.
Fait à Metz, le 26 mai 2023
En 3 exemplaires originaux, des copies sont remises aux signataires.
Le Délégué Syndical La Déléguée syndicale
Représentant la C.G.T. Représentant la C.G.T.
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Représentant la C.F.T.C. Représentant la C.F.T.C.
La Déléguée syndicale Le Délégué Syndical
Représentant F.O. Représentant S.N.F.O.C.O.S.
Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale
Représentant l’U.N.S.A. Représentant l’U.N.S.A.
Le Directeur Régional de l’Urssaf Lorraine,
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