Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez NITIDAE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NITIDAE et le syndicat Autre le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06919006206
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : NITIDAE
Etablissement : 75339115000020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
NITIDAE
Entre les soussignés :
NITIDAE, dont le siège social est sis 29 rue Imbert Colomès 69001 Lyon, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de XXXXXXX,
Ci-après dénommée « Nitidae » ou « l’Association »,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 11 avril 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par XXXXXXXXX, titulaire unique,
Ci-après dénommé « le CSE »,
D’autre part,
« NITIDAE » et « le CSE » sont ci-après dénommés collectivement « les Parties »
SOMMAIRE
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE 2 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE 4
Article 1– Catégorie de personnel concerné 4
Article 2 – Détermination du nombre de jours travaillés annuellement 4
2.3 Incidences des absences indemnisées ou des entrées en cours d’année sur le décompte du forfait 5
3.1 Nombre de jours de repos 5
3.2 Modalités de prise des jours de repos 6
Article 5. – Formalisme - conclusion des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année 7
Article 6 – Protection de la santé des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours 7
6.2 Evaluation, entretiens et suivi de la charge de travail 8
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 10
ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’EFFET 10
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD 10
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 10
ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITE 11
ARTICLE 5 – INFORMATION DU PERSONNEL 11
PRÉAMBULE
NITIDAE est une Association dont l’objet vise à mettre en œuvre des projets de développement innovants et pérennes, conciliant la gestion durable des écosystèmes, la préservation des biens et services qu’ils produisent et la création de richesses économiques pour les populations qui y vivent.
L’Association relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) (IDCC n°1486), ci-après dénommée « la Convention Collective applicable ».
Le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail (ci-après dénommé « l’Accord ») est né du double constat que :
l’activité de l’Association et l’autonomie dont jouissent certains salariés justifient le recours aux conventions de forfait annuel en jours ; l’horaire collectif de 35 heures étant inadapté pour la plupart de ses salariés ;
la Convention Collective applicable comporte des dispositions autorisant le recours à des conventions individuelles de forfait en jours mais qui sont d’une part, insuffisamment précises et d’autre part, inadaptées à la structure et aux besoins de l’Association.
L’Association doit donc adapter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail afin de tenir compte des particularités liées à son fonctionnement.
L’Association a donc proposé la signature du présent Accord en vue d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour certaines catégories de personnel, dans les conditions ci-après définies. Cet Accord pourra faire l’objet de modifications ultérieures en fonction de l’évolution de l’activité de l’Association et de la structure de ses effectifs.
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TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord est conclu au niveau de l’Association. Il a pour objet de définir les modalités de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, quel que soit le type de contrat de travail (CDD, CDI, CDI international).
Il est précisé que le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les Parties conviennent que le présent Accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux dispositions de la Convention Collective applicable relatives aux modalités et fonctionnement des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ;
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet applicable dans l’Association.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans le présent Accord, les dispositions de la Convention Collective applicable s’appliquent de plein droit dès lors qu’elles sont plus favorables que les dispositions légales.
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, seront soumis aux dispositions du présent Accord, sous réserve des dispositions légales d’ordre public.
TITRE 2 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE
Article 1– Catégorie de personnel concerné
En vertu de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les catégories de salariés suivantes :
les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Détermination du nombre de jours travaillés annuellement
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association.
2.1 Nombre maximum de jours
Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an en ce compris la journée de solidarité, sur la base de cinq (5) jours ouvrés par semaine (hors jour de repos).
Le nombre de jours définis ci-dessus (214 jours) correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile.
Le nombre de jours visé au paragraphe ci-dessus constitue un plafond pouvant être réduit pour les salariés n’exerçant pas une activité à temps plein (convention de forfait en jours réduit). Dans ce cas, le contrat de travail déterminera le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini (ex : un salarié embauché pour travailler dans le cadre d’un mi-temps, conclura une convention de forfait en jours réduit sur la base de 107 jours par an).
Enfin, il est précisé que les dispositions du Code du travail relatives au travail à temps partiel sont inapplicables aux conventions de forfait en jours réduit.
2.2 Période de référence
La période de référence s’étale sur 12 mois, à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.
2.3 Incidences des absences indemnisées ou des entrées en cours d’année sur le décompte du forfait
Le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, du fait d’une embauche en cours d’année, verra le nombre de jours de travail augmenter à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Les absences indemnisées et justifiées (ex : la maladie, la maternité, ou les congés pour évènements familiaux) seront à déduire du nombre de jours travaillés, sans réduction du nombre de jours de repos.
Article 3 – Détermination du nombre de jours de repos, modalités de prise des jours de repos et possibilité de rachat de jours de repos
3.1 Nombre de jours de repos
Le calcul des jours de repos (hors jour de récupération) sera établi au vu du nombre réel de jours travaillés par les intéressés, chaque année civile.
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en prenant en compte :
le nombre de jours calendaires dans l’année considérée (365 jours) ;
le nombre de jours de repos hebdomadaire, samedi et dimanche (104 jours) ;
le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec des jours consacrés au travail (8 jours en moyenne) ;
le nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés) ;
le nombre de jours travaillés inclus dans la convention de forfait soit 214 jours.
Pour déterminer le nombre de jours de repos auxquels les salariés en forfait jours peuvent prétendre au cours d’une année civile, il faut se référer au calendrier de l’année civile en question :
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3.2 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos acquis devront être pris sous forme de jours entiers.
Cinq jours de repos sont fixés chaque année par l’employeur. Les jours de repos sont fixés prioritairement les jours de « ponts », (c’est-à-dire les lendemains des jours fériés tombant un jeudi ou les veilles de jours fériés tombant un mardi) ainsi qu’entre le 25 décembre et le 1er janvier.
Le solde de jours de repos restants sera posé à l’initiative du Salarié bénéficiant d’un forfait jours.
Les Salariés au forfait jours devront soumettre leur demande de prise de jours de repos à leur supérieur hiérarchique au minimum huit (8) jours ouvrés avant la date envisagée afin qu’un contrôle effectif des forfaits en jours puisse être réalisé par la Direction.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ en cours d’année notamment), les jours de repos seront réduits prorata temporis.
Les jours de repos devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile de référence, du 1er janvier au 31 décembre. A défaut, ils sont perdus sans être indemnisés.
En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos acquis doivent être pris avant la date de sortie des effectifs. A défaut, ils sont perdus sans être indemnisés.
Si, à la date de sortie des effectifs, le nombre de jours de repos pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos acquis en fonction du temps de travail effectif accompli à la date de sortie, le salarié est redevable du trop-perçu dans le cadre de son solde de tout compte.
Article 4 – Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée et par conséquent exclusive de toute heure supplémentaire. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au Salarié dans la limite du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc…) d’un salarié au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera réduite en fonction de la méthode de calcul suivante :
Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au Salarié au titre du mois
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du Salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au Salarié au titre du mois
Article 5. – Formalisme - conclusion des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera stipulée dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail selon les termes et conditions définis par le présent Accord (Annexe 1).
Les salariés travaillant antérieurement à la signature du présent Accord suivant un mode d’organisation du temps de travail différent, se verront proposer un avenant stipulant expressément la convention individuelle de forfait en jours, selon les termes et conditions définis par le présent Accord.
La convention individuelle de forfait en jours précisera notamment le nombre de jours travaillés, la rémunération du Salarié, les modalités de prise des jours de repos et de suivi de la charge de travail.
Article 6 – Protection de la santé des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours
Droit au repos
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours sur l’année restent soumis :
aux dispositions relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
aux dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2) ;
aux dispositions relatives aux jours fériés et congés payés et autres ;
au suivi de leur temps de travail.
En outre, les garanties supplémentaires suivantes sont apportées aux salariés sous convention de forfait :
le repos hebdomadaire est, sauf exception (ex : déplacement en France ou à l’étranger, séminaire), obligatoirement de 2 jours pleins consécutifs (samedi et dimanche);
sauf exception ou urgence, le salarié n’est pas tenu de travailler ou de répondre à des demandes de son supérieur hiérarchique pendant les plages horaires dite de déconnexion (cf. art. 6.3 droit à la déconnexion).
Evaluation, entretiens et suivi de la charge de travail
Suivi de la charge de travail
Pour les salariés au forfait jours, la durée du travail sera décomptée par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.
Le décompte des journées de travail, ainsi que des journées de repos se fera mensuellement, au moyen d’un support auto-déclaratif (Google Doc « Tableau Suivi Nitidae ») ou tout autre moyen de contrôle désigné comme tel par l’Association.
Le salarié s’engage à renseigner le nombre de journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement ou la qualification des jours de repos en distinguant :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours fériés chômés ;
jours de repos liés au forfait.
Portant sur un mois entier, le suivi auto-déclaratif ou le suivi assuré par tout autre moyen de contrôle désigné par l’employeur est renseigné par le salarié au minimum chaque semaine.
Le supérieur hiérarchique devra au minimum une fois par mois (au début du mois suivant) valider le suivi.
Suivi trimestriel de la charge de travail
En outre, chaque trimestre :
le salarié et le supérieur échangeront sur la charge de travail du trimestre écoulé et celle du trimestre à venir ;
en cas de réduction anormale des périodes de repos, le supérieur hiérarchique et le salarié devront en examiner les causes, le supérieur hiérarchique devant remédier à la difficulté dans les meilleurs délais.
Entretien à la demande du salarié
Dans l’hypothèse où un salarié en forfait jours se trouverait dans l’incapacité de concilier son temps de travail avec sa vie personnelle notamment en raison d’une surcharge de travail (une telle incapacité pouvant se traduire notamment par des temps de repos inférieurs aux minima légaux), ce dernier pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’identifier ensemble des solutions aux difficultés rencontrées.
Le supérieur hiérarchique du salarié doit recevoir le salarié à la suite de sa demande d’entretien dans les meilleurs délais.
Entretien global annuel
En dehors du suivi trimestriel et de l’entretien à la demande du salarié, chaque salarié en forfait jours est reçu en entretien individuel une fois par an par son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte sur :
la charge de travail de l’intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout salarié de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.
Afin d’assurer une déconnexion effective des salariés concernés, il apparaît utile de poser un cadre délimitant des plages horaires de déconnexion et des plages horaires dites « privilégiées » de connexion.
Définition de la plage horaire dite « privilégiée » de connexion
Des plages horaires dites « privilégiées » de connexion sont définies à l’intérieur desquelles les salariés concernés auront toute latitude pour communiquer avec l’ensemble des Salariés de l’Association et des parties prenantes à l’activité.
Cette plage horaire doit être utilisée de préférence pour l’organisation et la tenue des réunions de travail.
Définition de la plage horaire dite de déconnexion
Durant les plages horaires de déconnexion, les salariés concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des situations particulières identifiées au point c) ci-dessous.
Les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront être considérées comme des périodes de déconnexion.
La délimitation des plages horaires
Les plages horaires sont ainsi délimitées :
plage horaire dite « privilégiée » de connexion : 8h00 – 19h00
plage horaire de déconnexion : 21h00 – 8h00
Ces plages horaires ne correspondent pas à des horaires de travail, mais invitent chaque salarié au forfait jours à respecter des périodes pendant lesquelles les communications sont limitées.
Les situations particulières
La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications des salariés n’est pas exclusive des situations particulières pouvant justifier des dérogations aux dispositions du présent article
Un salarié au forfait jours pourra contacter un autre salarié ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes de déconnexion dans des cas où l’importance et/ou l’urgence et/ou la gravité des sujets en cause le justifie.
Il devra dans la mesure signaler l’importance du message adressé par la mention « URGENCE » dans l’objet de l’email.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation de travail (à compter de sa date de signature) et sera soumis aux représentants du personnel. Il fera ensuite l’objet d’un suivi par période de deux ans suivant chaque date anniversaire.
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties, à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
L’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les mêmes règles applicables à sa conclusion.
La dénonciation par l’une des parties sera notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent Accord pourra également être révisé selon les mêmes modalités de conclusion du présent accord. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord, selon les mêmes formes, donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITE
Le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version électronique et anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
ARTICLE 5 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent Accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Il sera également remis à chaque salarié concerné lors de la signature de sa convention individuelle de forfait jours.
Fait à Lyon, le 11 avril 2019
Pour l’Association NITIDAE
XXXXXXXXXXXX
Pour le CSE
XXXXXXXXXXXX
Annexe
Annexe 1. Modèle de convention individuelle ou avenant au contrat de travail mettant en place le forfait annuel en jours
ANNEXE 1
Modèle de convention individuelle de forfait ou avenant au contrat de travail
mettant en place le forfait annuel en jours
Préambule
Madame / Monsieur __________ (ci-après « le Salarié ») fait partie de la catégorie des salariés pouvant être soumis au forfait annuel en jours en application de l’accord d’entreprise NITIDAE relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé en date du [DATE A COMPLETER].
Le Salarié reconnaît en effet que ses horaires de travail ne peuvent être prédéterminés du fait de l'autonomie dont il dispose dans la réalisation de ses missions, de l’indépendance dont il bénéficie dans la gestion et l'organisation de son emploi du temps et des responsabilités confiées qui ne peuvent s'inscrire dans une durée du travail prédéterminée.
Il est donc soumis au forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord précité.
Article 1 – Durée du travail
Article 1.1 - Nombre de jours travaillés
Dans le cadre de son forfait, le Salarié travaillera 214 jours par an [POSSIBLE DE PREVOIR UN NOMBRE DE JOURS INFERIEUR].
La période annuelle de référence correspond à l’année civile.
Article 1.2 - Repos
Le Salarié dispose d'une liberté totale dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter, en toutes circonstances, les règles relatives au repos minimal quotidien et hebdomadaire.
Les jours de repos sont fixés par l’employeur, chaque année, dans la limite de 5 par an, prioritairement les jours de « ponts », (c’est-à-dire les lendemains des jours fériés tombant un jeudi ou les veilles de jours fériés tombant un mardi) ainsi qu’entre le 25 décembre et le 1er janvier.
Le solde de jours de repos restants sera posé à l’initiative du Salarié.
Les jours de repos devront être pris par journée.
Les Salariés au forfait jours devront soumettre leur demande de prise de jours de repos à leur supérieur hiérarchique au minimum huit (8) jours ouvrés avant la date envisagée afin qu’un contrôle effectif des forfaits en jours puisse être réalisé par la Direction.
Les jours de repos devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile de référence, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2 – Rémunération
Le Salarié bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de __________ euros.
Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au Salarié dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 1.1 de la présente convention individuelle de forfait.
Article 3 – Suivi et contrôle de la convention de forfait en jours
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le Salarié dans l’organisation de son temps de travail, il s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Un décompte mensuel des journées de travail et de repos sera établi au moyen d’un support auto-déclaratif ou tout autre moyen de contrôle désigné comme tel par l’employeur afin d’assurer le suivi de ses temps de travail et de repos.
Ce document devra également comporter le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, jours fériés chômés, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
La charge de travail du Salarié fera également l’objet d’un suivi régulier, et trimestriel par le supérieur hiérarchique du Salarié.
Il sera de plus organisé un entretien annuel individuel au cours duquel il sera traité de la charge de travail du Salarié, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que de la rémunération du Salarié.
A tout moment, le Salarié pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique s’il se trouvait dans l’incapacité de concilier son temps de travail avec sa vie personnelle notamment en raison d’une surcharge de travail.
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