Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés - COVID 19" chez EXTOL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXTOL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006950
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : EXTOL FRANCE
Etablissement : 75342629500022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
À L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
en période exceptionnelle de crise liée à l'épidémie de Covid-19
ENTRE :
- EXTOL FRANCE, SAS, dont le siège social est situé 2, rue de l’Europe – 16, rue du Moulin de la Garde – NANTES (44300) ;
ci-après dénommée « EXTOL FRANCE » ;
d'une part ;
ET
Les membres du Comité Social et Économique :
d'autre part.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter aux mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise dans ce contexte particulier.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord selon les modalités ci-après.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés d’EXTOL FRANCE.
Article 2 – PRISE DES CONGES PAYES et MODIFICATION DES DATES
Conformément à l’ordonnance précitée, EXTOL FRANCE bénéficie de la possibilité de disposer seule, des jours de congés des salariés et de déplacer unilatéralement les dates des congés déjà posés dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.
L’application du présent accord dispense l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Économique.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Par ailleurs, EXTOL FRANCE se réserve le droit d’annuler la période habituelle de fermeture annuelle des congés payés au mois d’août ou d’en modifier la durée habituelle de trois semaines, en cas de charge de travail nécessitant une continuité de l’activité, sous réserve du respect du délai de prévenance d’un mois.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Art. 3. 1 - Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, et concernent ainsi les reliquats de congés payés.
Toutefois, le présent accord permet à EXTOL FRANCE de disposer également de la possibilité d’imposer aux salariés de prendre par anticipation leurs « nouveaux » congés (acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020).
Art. 3.2 - Modalités d’ajustements des dates de congés payés
EXTOL FRANCE est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
L’éventuel fractionnement ne donne pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus par l’article L. 3141-23 du code du travail.
Aucune de ces dispositions ne fait obstacle à l’application des dispositions légales de l’article L.3141-16 autorisant l’employeur à modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4 – Dispositions relatives à l’accord
Les présentes dispositions ont pu être négociées à distance.
La Direction procèdera dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme « téléaccords » et fera l’objet d’une codification adaptée lors de la téléprocédure.
[Lors de la saisie dans l’onglet « thèmes », le thème déclaré de niveau 1 doit être renseigné de la manière suivante : la modalité « Autres thèmes (Rémunération, Durée et aménagement du temps de travail, etc.) » doit être cochée, accompagnée de la mention rédigée « COVID ».]
Les dispositions du présent accord sont applicables rétroactivement à compter du 1er avril 2020 et s’inscrivent également dans le cadre des modalités du Plan de Reprise Progressive d’Activité présenté au CSE le 06 avril 2020.
Fait à Nantes, le 14 avril 2020
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