Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PERIODE DE REFERENCE DE L'AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CULTURE NEXT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CULTURE NEXT et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017183
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CULTURE NEXT
Etablissement : 75353988100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PERIODE DE référence de
l’Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail
Entre les soussignés :
La société CULTURE NEXT, SAS au capital de 330.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 753 539 881, dont le siège social est sis au 49 et 50, quai Rambaud – 69002 LYON, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur général,
dénommée ci-après « l'entreprise » ou « la société »,
d'une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société CULTURE NEXT met en œuvre un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail pour certains de ses salariés (voir ci-après l’article sur le champ d’application de l’accord) et ce, en application des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, dont l’article VIII.10 (8.10) du Titre VIII ‘Durée, organisation du travail et aménagement du temps de travail’ de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, notamment.
L’arrêté du 18 décembre 2020 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant a rendu obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, les stipulations de : l'avenant du 18 décembre 2018 modifiant les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, à la convention collective susvisée.
Toutefois, il a été précisé que « le 3e alinéa de l'article 8.10 tel que modifié par l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement définisse avec précision la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-44 du code du travail ».
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier un accord portant sur la définition de ladite période de référence.
Le présent accord se substitue en intégralité, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, règlement, accord atypique ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.
ARTICLE 1 – Champ d’application de l'accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CULTURE NEXT remplissant les conditions ci-après définies (à l’exception du personnel artistique, des cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du travail et des autres salariés dont la durée du travail serait régie par des dispositions spécifiques (ex : salariés au forfait annuel en jours) :
Salariés sous contrat de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet.
ARTICLE 2 – Période de référence
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s’inscrit dans une période de référence fixée à 12 mois consécutifs courant du : 1er avril au 31 mars.
ARTICLE 3 - Dispositions finales
3.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 01/09/2021 sous réserve de son approbation par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
3.2 Interprétation de l'accord
Afin d’étudier et régler tout différend d'ordre individuel ou collectif relatif à l'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation de l'accord sera créée dans le mois suivant la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Cette commission sera composée de deux membres du CSE (désignés par le CSE) et de deux représentants de la direction. La demande de réunion consigne l'objet précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction, qui sera remis à chacune des parties signataires. Celles-ci s'engagent à ne susciter aucune action contentieuse lié au différend faisant l'objet de cette procédure jusqu'au terme de la réunion, sauf comportement manifestement dilatoire tendant à ne pas faire aboutir ladite réunion.
3.3 Suivi et Rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE, se tenant en fin ou début d'année civile, pendant la durée de l'accord.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
3.4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision, cette dernière pouvant porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les parties concernées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
3.5 Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible, de sorte qu’il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de conclusions de l’accord.
3.6 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure de Ministère du travail, accompagné des documents listés aux article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par une note d’affichage figurant sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Lyon, le 24/06/2021, en 3 exemplaires,
Pour la société CULTURE NEXT Pour les membres titulaires de la délégation
XXXX, Directeur général du personnel CSE représentant la majorité
Des suffrages exprimés lors des dernières
Elections professionnelles
XXXX Titulaires
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