Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord d'Entreprise du 02/08/2019" chez CRECHE SKYPIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CRECHE SKYPIA et les représentants des salariés le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420005043
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CRECHE SKYPIA
Etablissement : 75355870900014 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-01
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SARL CRECHE SKYPIA
AVENANT 1
Les parties
Entre
La Micro-crèche Skypia gérée par la société Crèche Skypia, SARL au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°753 558 709 00014, dont le siège social est situé au 3, rue de la Résistance, 94320 Thiais, et représentée par son gérant Monsieur XXX
et
Les salariés de la SARL Crèche SKYPIA
Préambule
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de proposer un projet d’accord aux salariés (art. L2232-21 du Code du travail).
Le 02/08/2019, un accord d'entreprise a été validé et mis en place par la majorité des 2/3 des salariés de l'entreprise. Cet accord prévoyait également un suivi annuel.
Par ce premier avenant à l'accord d'entreprise, les parties souhaitent adapter l'organisation au regard de la situation liée au COVID-19 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie. Par la même occasion, les parties réalisent un suivi annuel de l'accord d'entreprise.
Pour rappel, l'article 11 bis de l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que le délai de quinze jours minimum de communication du projet d'accord ou d'avenant aux salariés mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail est réduit à cinq jours.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant à l'accord d'entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (employé ou cadre) et leurs fonctions.
Article 2 : Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant à l'accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prend effet à compter du 15/06/2020 et se terminera au plus tard le 14/06/2021. Les dispositions du présent avenant pourront également se terminer de manière anticipée pour respecter les dispositions législatives correspondantes.
Le présent avenant à l'accord d'entreprise pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes que la signature du présent avenant à l'accord d'entreprise. Il pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail..
Article 3 : Modification des dates de congés payés
L'article 8.1 de l'accord d'entreprise prévoyait une semaine de congés payés sur les vacances de printemps. Il est précisé que cette période de fermeture était donné à titre informatif uniquement.
Conformément à l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :
"Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020."
La période de congés initialement prévue du 13/04/2020 au 18/04/2020 sera prise du 22/02/2021 au 27/02/2021.
Article 4 : Chômage partiel individualisé
Conformément à l'article 10 ter de l'Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle :
"I. - Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
II. - Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020."
Pour permettre à l'entreprise de reprendre et de maintenir son activité, des salariés pourront être placés, de manière individualisés, en position d'activité partielle ou avoir une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
L'ensemble des compétences sont nécessaires à la reprise et au maintien de l'activité à l'exclusion des salariés exerçant une mission d'intervenant ponctuelle auprès des enfants, des salariés exerçant une mission de "volant" ainsi que des salariés exerçant des fonctions supports et ou administratives.
Les salariés pourront être placés en activité partielle ou faire l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pour tenir compte de la fréquentation effective de la structure par les enfants.
Un réexamen trimestriel des critères mentionnés au paragraphe précédents sera réalisé afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'avenant à l'accord d'entreprise.
Les salariés dont la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale sera rendue difficile, notamment en cas d'absence de mode de garde pour les enfants de moins de 6 ans ou par la fermeture des écoles, et sans que cette liste soit exhaustive, seront placés en activité partielle ou auront une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Les salariés seront informés par affichage dans l'entreprise et par communication par mail des modalités d'application du présent avenant à l'accord d'entreprise.
Article 5 : Publicité
Le présent avenant à l'accord d'entreprise entrera en vigueur après communication à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Le procès-verbal du résultat de la consultation est en annexe. L’accord et le procès-verbal annexé sont également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Thiais, le 01/06/2020
Le présent accord a été validé par la majorité des 2/3 des salariés de l'entreprise.
Selon procès verbal joint en annexe.
Signature du représentant légal de la SARL Crèche SKYPIA
XXX, Gérant
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