Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS" chez URSSAF B.NDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES DE BASSE NORMANDIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de URSSAF B.NDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES DE BASSE NORMANDIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01419002442
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
Etablissement : 75356054900010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-10
Avenant au protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 Novembre 2013
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Conventions de forfait jours
Entre d’une part,
L’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Basse-Normandie représentée par son Directeur, xxxxx.
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées, représentées par :
CGT, xxxx
FO, xxxx
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La conclusion de conventions de forfait jours doit s’effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos légaux. En conséquence, l’Urssaf Basse-Normandie veille à ce que la durée du travail journalier et hebdomadaire des salariés en convention de forfait jours reste raisonnable et s’engage à en assurer le suivi.
Révision de l’accord
Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant l’article 3-1 du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 Novembre 2013, dont le contenu était le suivant :
« Article 3-1 : Cadres au forfait jours
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction et des responsabilités exercées peuvent relever, à leur demande, du régime du décompte du temps de travail en jours. Les agents de direction non cadres dirigeants relèvent du forfait jour.
La durée de travail ainsi décomptée est égale à 211 jours par an. Les dispositions concernant le repos journalier et hebdomadaire exigent par ailleurs que le temps de travail journalier n’excède pas 11 heures consécutives et que le salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs. La durée de travail hebdomadaire s’étend sur 5 jours du lundi au vendredi.
Une convention prévoyant l’application de la convention de forfait en jours est conclue entre le salarié et l’organisme. Cette convention rappellera les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission ainsi que les modalités de gestion (décompte des journées ou demi-journées travaillées, prise des journées ou demi-journées de repos, application des règles de repos obligatoires ; contrôle de l’application de ce type de forfait, suivi de l’organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant, engagement du salarié de respecter les temps de repos quotidiens de 11 heures).
Un décompte mensuel déclaratifs des jours (et/ou des demi-journées) travaillés est tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité du supérieur hiérarchique qui peut ainsi veiller à l’adaptation des charges de travail.
Conformément à l’article L 3121-46 du Code du Travail, le responsable hiérarchique doit, en outre, évoquer, lors d’un point spécifique de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement :
L’organisation et la charge de travail,
L’amplitude des journées et la répartition dans le temps du travail du salarié,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée. »
Cet article est ainsi nouvellement rédigé :
Article 3-1 : Conventions de forfait jours
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Sont considérés comme cadres autonomes et donc concernés par ce dispositif :
Les agents de Direction non soumis au statut de cadre dirigeant, le Directeur et le Directeur Comptable et Financier sont donc exclus du dispositif ;
Les cadres de niveau 8 et 9 de la classification des employés et cadres
Le CSE sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait via la BDES ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Convention de forfait individuelle :
Le recours au forfait jour, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion entre le salarié concerné et le Directeur d’une convention individuelle de forfait jours écrite, valant avenant au contrat de travail de l’intéressé. La convention prévoit :
La nature des missions justifiant le recours au forfait jours,
Le décompte du nombre de jours travaillés dans l’année,
Les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail,
Les modalités de suivi et de prise des jours de repos,
La réalisation d’un ou plusieurs entretiens annuels de suivi.
Cette convention est reconduite de manière tacite chaque année. Le salarié ou la Direction peuvent toutefois remettre en cause cette convention. Dans ce cas, le salarié se verra appliquer le régime prévu par les articles de la deuxième partie du protocole d’accord relatif l’aménagement du temps de travail du 07 novembre 2013.
Contrôle du nombre de jours travaillés :
Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto déclaratif.
Sous la responsabilité et le contrôle du manager du salarié et du service Ressources Humaines, un document mensuel est établi en deux exemplaires. Celui-ci comprend le nombre et la date des journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou autres, et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail. Il est signé en fin de mois par le salarié puis par l’employeur ou son représentant et transmis au pôle ressources humaines.
Le forfait annuel de jours travaillés est de 211 jours pour les agents de direction et de 205 jours pour les cadres concernés par l’accord. La gestion du forfait jours s’opère dans un cadre annuel qui correspond à l’année civile. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est donc définie du 1er janvier au 31 décembre.
Les absences maladies et jours de congés conventionnels sont pris en compte comme des jours travaillés et ne sont pas déduits du forfait de jours.
Le nombre de journées travaillées prévu par la convention de forfait ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (de 11h consécutives) et hebdomadaire (de 2 jours consécutifs). L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester raisonnables et garantir dans le temps une bonne répartition du travail de l’intéressé.
Le respect de ces temps de repos sera notamment garanti par le droit à la déconnexion dont bénéficie tous salarié de l’entreprise, conformément à l’article 4.4 du protocole d’accord local relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 29/05/2017. De cet accord, découle la charte sur le droit à la déconnexion du 25/06/2018, permettant de respecter un usage raisonnable des outils numériques.
Suivi de l’organisation et de la charge du travail :
Lors de la mise en place d’une convention de forfait, un entretien aura lieu au terme du premier trimestre afin d’analyser la charge de travail et la situation du salarié dans le cadre de sa nouvelle organisation de travail.
Un suivi individuel du salarié au forfait jour est réalisé chaque année au cours d’un entretien spécifique au cours duquel sont abordés la charge de travail, l’organisation de son travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
En cas de besoin, les salariés disposant d’une convention de forfait jours pourront alerter en cours d’année le service RH s’ils rencontrent des difficultés en termes d’organisation du temps de travail ou de charge de travail. Dans ce cas, le Service RH procédera à une analyse de la situation afin de prendre le cas échéant toute disposition adaptée garantissant la santé et la sécurité des salariés concernés.
En début d’année suivante, l’employeur transmet à chaque salarié concerné un état de contrôle récapitulatif de ses journées travaillées au cours de l’année écoulée, avant consultation du Comité Social et Economique.
Définition et contrôle du nombre de jours de repos :
Le total des jours de repos (en complément des congés payés), déterminé à l’année civile, dans le cadre de la convention au forfait est limité à 20 jours par an.
Les journées de repos prises font l’objet d’un suivi, de la même façon que pour les journées travaillées, via le document mensuel auto déclaratif. Elles devront par ailleurs être posées via le workflow dédié.
Entrée et/ou sortie du dispositif en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.
Durée de l’accord
Le présent accord, annexé au protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 Novembre 2013, a, comme ce dit protocole, une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Procédure d’agrément
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale ainsi qu’à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant directement le dépôt en ligne.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Information du personnel
Une information générale sera assurée par la Direction au travers de publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen approprié.
Communication de cet accord et publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.
Il sera transmis à la Mission Nationale de Contrôle territorialement compétente ainsi qu’à l’Ucanss dans le cadre de la Commission Nationale de suivi prévue au point VII de la lettre de cadrage national.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues par les dispositions légales auprès de la Direccte via la plateforme de télé procédure du ministère de travail, du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Caen, siège de l’organisme.
Fait à Caen, le 10/10/2019
En six exemplaires originaux
Pour l’Urssaf, le Directeur xxx
Pour les organisations syndicales
CGT FO
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