Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019" chez URSSAF D ALSACE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de URSSAF D ALSACE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-05-13 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06723012857
Date de signature : 2023-05-13
Nature : Avenant
Raison sociale : URSSAF D ALSACE
Etablissement : 75357004300012 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord relatif au travail à distance (2019-02-08)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-13

Avenant au protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019, au sein de l’Urssaf Alsace

Entre, d’une part,

- l’Urssaf d’Alsace, représentée par son Directeur,

Et d’autre part,

- les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu que le protocole d’accord susvisé doit nécessairement évoluer et s’adapter au contexte actuel. En conséquence, les parties signataires s’accordent sur les modifications et/ou ajouts ci-après :

Préambule (annule et remplace le préambule du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

La volonté partagée des partenaires sociaux est de développer le Télétravail ou Travail à distance, au sein de l’Urssaf Alsace en conciliant l’aspiration des salariés, avec les exigences de service public, des activités, et du collectif de travail.

Cette plus grande flexibilité et l'ouverture plus large du dispositif de télétravail nécessitent confiance et respect d'un certain nombre de règles élémentaires qui permettront à chacun d'y trouver un bénéfice.

Sans être exhaustifs, les partenaires sociaux tiennent à lister ci-après les principaux prérequis pour assurer le bon fonctionnement du dispositif.

  • Le salarié en télétravail est un salarié qui travaille. Ainsi, si le télétravail permet au salarié d'avoir une certaine souplesse dans l'organisation de son temps, ce dernier doit néanmoins travailler avec d'autres salariés de l'organisme ou des interlocuteurs externes pour mener à bien ses missions. Il est donc nécessaire qu'il puisse être contacté à des horaires permettant à chacun d'exercer son activité professionnelle. Ainsi, le salarié en situation de télétravail doit :

- utiliser au mieux les possibilités des technologies de l'information et de communication ;

- garantir la confidentialité des informations et la protection des données de l'organisme ;

- organiser les réunions internes avec un accès à distance systématique (via la solution technique disponible) par défaut en précisant les règles de participation pour tous (vidéo + audio, audio) pour une efficacité optimale.

  • Le manager d'un salarié en télétravail doit :

- Veiller à ce que la charge de travail demeure adaptée ;

- Veiller à ce que les résultats exigés soient les mêmes que ceux d'une journée réalisée sur le lieu de travail ;

- Planifier le plus en amont possible les réunions nécessitant la présence physique des salariés afin que ceux-ci puissent s'organiser,

- Être attentif à l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle, aux risques liés à l'isolement et à la perte du lien social.

En synthèse, la pratique du télétravail ne peut être bénéfique que si elle repose sur une relation de confiance entre le manager et le salarié et qu'elle ne porte pas de préjudice au lien social, à l'activité du salarié, à la cohésion de l'équipe et à la bonne marche de l'organisme.

Article 1 : Définitions (Ajout de cet article)

  1. - Définition du télétravail

Le télétravail s’entend d’une forme d’organisation du travail volontaire dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l’employeur, est effectué par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication selon les modalités définies ci-après.

Sont visées par le présent accord, les situations de télétravail dans lesquelles un salarié ou un stagiaire ou un alternant exécute en partie son contrat de travail, sans que la nature de son activité l'y contraigne :

  • À son domicile.

  • Dans un lieu privé différent du domicile, dès lors que l’adresse est déclarée préalablement à la Direction de l’organisme, qu’elle est stable, se trouve en France et que le collaborateur atteste que ce lieu est couvert par une assurance couvrant l’activité professionnelle.

  • Sur un site d’un autre organisme du Régime général de Sécurité sociale avec lequel une convention d’hébergement aura été signée.

Il est rappelé que le domicile s’entend comme le lieu de résidence déclaré par le collaborateur au service des ressources humaines.

  1. - Critères spécifiques du lieu privé différent du domicile

Chaque collaborateur ne pourra déclarer qu’une seule adresse de lieu privé différent du domicile au service des ressources humaines.

Préalablement à l’exercice du télétravail depuis ce lieu, le salarié devra attester de la conformité de l’installation électrique du logement.

En cas d’impossibilité technique et/ou de nécessité de service, les salariés en télétravail depuis ces lieux s’engagent à revenir travailler sur site dans un délai contraint de 24 à 48 heures.

A défaut, ils devront poser un jour de congé, de RTT, de jour non travaillé pour les salariés au forfait en jours, jour de crédit d’heures ou un congé sans solde, pour couvrir la période pendant laquelle il n’est pas en mesure de venir sur site.

  1. - Définition du télétravailleur

Est considéré comme télétravailleur, au sens du présent accord, toute personne salariée de l’Urssaf qui travaille dans les conditions définies ci-dessus, et correspond au champ d’application du protocole d’accord Ucanss du 11/07/2022.

Article 2. Champ d’application (annule et remplace l’article 1 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

Le présent accord est applicable à :

  • L’ensemble des salariés de l’Urssaf Alsace quelles que soient la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat.

  • Aux stagiaires, alternants...

Par ailleurs, ledit accord est applicable aux salariés qui exercent des activités itinérantes. Sont considérés comme des salariés itinérants, les inspecteurs Contrôle comptable d’assiette et les inspecteurs Lutte contre le travail dissimulé et les enquêteurs.

En revanche, les périodes d’astreintes ne peuvent pas être considérées comme du télétravail.

De même, l’'organisation du télétravail dans le cadre d'un plan de continuité d'activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n’entre pas dans le champ du présent accord. Un régime dérogatoire a vocation à être mis en place dans ce cas de figure.

2.2 – Formalisme du télétravail (Complète l’article 2.2 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

Préalablement à sa mise en œuvre, le télétravail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié si celui-ci opte pour des jours fixes. Cet avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est renouvelable par tacite reconduction sauf demande motivée formulée par l’une ou l’autre des parties, formalisées par écrit au plus tard 30 jours calendaires avant l’échéance.

Le télétravail sous forme d’enveloppe jours est formalisé dans le système de workflow de l’Urssaf Alsace par le code 914.

L’avenant est valable uniquement pour l’emploi que le salarié occupe au moment de sa signature. En cas de changement d’emploi, les modalités de maintien du télétravail feront l’objet d’un échange avec le nouveau manager au plus tard lors de la prise de fonction pour définir les conditions de poursuite ou de suspension du télétravail.

2.3 – Conditions de mise en place du télétravail (annule et remplace l’article 2.3 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

→ Condition d’accès au télétravail

Tous les emplois sont éligibles au télétravail.

L’accès peut être modulé en fonction de la situation ou du profil du salarié : cela se traduit par une modulation du nombre de jours de télétravail.

→Procédure d’accès au télétravail

Les salariés éligibles au télétravail peuvent tout au long de l’année demander à en bénéficier, conformément à l’article 2.2 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019 au sein de l’Ur Alsace.

→Conditions d’éligibilité au dispositif

Les demandes sont examinées par l’employeur au vu des conditions de faisabilité tant techniques, qu’organisationnelles au regard du poste de travail considéré et des activités télétravaillables y afférentes, de la disponibilité du matériel informatique nécessaire, et de la maîtrise de l’emploi dont fait preuve le salarié, notamment de sa capacité à travailler en autonomie.

Le télétravail est donc ouvert aux salariés, stagiaires et alternants qui remplissent les conditions suivantes :

1.Avoir des activités télétravaillables au sein de son emploi.

2.Maîtriser son poste et son environnement de travail.

3.Faire preuve de suffisamment d’autonomie, de méthode et de rigueur.

2.5.4 – Modalités d’exercice du télétravail (annule et remplace les articles 2.5.4 et 3 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

Deux modalités d’exercice du télétravail sont mises en place :

  • Le télétravail sous forme de journées fixes.

  • Le télétravail sous forme d’une enveloppe annuelle de jours de télétravail.

→ Le télétravail sous forme de journée(s) fixe(s) sur la semaine

Les salariés itinérants ne sont pas éligibles à cette modalité d’exercice du télétravail.

Le nombre de jours de télétravail maximum est fixé à 3 jours par semaine, consécutifs ou non, selon la demande formulée par l’agent et acceptée par la direction.

Toutefois, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail du salarié et sa répartition dans la semaine, une durée de présence de deux jours minimums par semaine au sein de l’organisme est requise.

Le télétravail 4 ou 5 jours dans la semaine à la demande du salarié n’est possible que pour une durée déterminée dans des circonstances limitativement définies : en raison de son état de santé sur prescription du médecin du travail, pour les travailleurs handicapés, et en raison de l’état de grossesse, à raison du cinquième mois de grossesse».

L’assouplissement de la règle des 2 jours de présence sur site est prévue pour une durée maximale de 3 mois.

→ Le télétravail sous forme d’enveloppe annuelle de jours

Le télétravailleur n’a pas de journée fixe de télétravail dans la semaine. Les jours de télétravail sont pris sur demande du collaborateur, et après accord de son responsable. Le collaborateur identifie d’un commun accord avec son supérieur hiérarchique, selon le besoin qu’il a identifié et en fonction des missions qui lui sont confiées, le ou les jours de télétravail à mobiliser ponctuellement.

Le nombre de jours de télétravail dans l’année ne peut excéder 120 jours.

En cas d’entrée dans le dispositif de l’enveloppe jours en cours d’année, le nombre de jours sera proratisé.

En cas d’utilisation partielle de l’enveloppe jours, les jours non utilisés ne sont pas reportables sur l’année suivante.

En tout état de cause, sur une semaine donnée, le nombre de jours de télétravail ne peut pas conduire à être présent moins de deux jours sur site, sauf pour les situations mentionnées à l’article 2.5.4 dudit avenant, à savoir :  « Le télétravail 4 ou 5 jours dans la semaine à la demande du salarié n’est possible que pour une durée déterminée dans des circonstances limitativement définies : en raison de son état de santé sur prescription de médecin du travail, pour les travailleurs handicapés, et en raison de l’état de grossesse, à raison du cinquième mois de grossesse».

L’assouplissement de la règle des 2 jours de présence sur site est prévue pour une durée maximale de 3 mois.

Les salariés itinérants bénéficient, quant à eux, d’une enveloppe annuelle de 80 jours de télétravail au regard de la spécificité de leurs activités.

→ Choix des jours de télétravail

Le choix des jours de télétravail est fixé par accord entre les parties, en conciliant besoins personnels et professionnels.

Les jours choisis dans le cadre du télétravail hebdomadaire fixe sont déterminés sur la semaine et inscrits dans l’avenant au contrat de travail. Ils sont modifiables ponctuellement tant par le salarié pour une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle, que par l’employeur pour l’organisation du collectif de travail.

Chaque manager pourra déterminer pour l’ensemble de son équipe une journée hebdomadaire fixe sans télétravail.

Si le télétravail s’effectue en principe sur des jours entiers, il est possible de télétravailler sur une demi- journée :

  • Pour les télétravailleurs ayant souscrit à l’enveloppe de jours de télétravail.

  • Pour les collaborateurs à temps partiel ne travaillant que la demi-journée.

En cas de nécessité de service (réunions, missions, participation ou animation de formation, formation en distanciel, tutorat…), le salarié peut ponctuellement être amené à renoncer ou à changer son jour ou ses jours de télétravail,

Sauf impossibilité organisationnelle (autre réunion, formation etc.), ce jour ou ces jours pourront être repositionnés sur d’autres jours de la semaine ou sur la seule semaine suivante sous réserve de l’accord du responsable à condition que cela ne conduise pas le salarié à être présent moins de 2 jours sur site durant la semaine en question.

Article 6. Conformité du lieu de travail et de ses installations (annule et remplace l’article 6 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

Le lieu d’exercice du télétravail doit être compatible avec l‘exercice d’une activité professionnelle au regard des règles d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Lorsque le télétravail est effectué depuis son domicile, le collaborateur doit remettre à la Direction, avant de débuter le télétravail, une attestation sur l’honneur indiquant que l’installation électrique de ce lieu est conforme à la règlementation en vigueur et lui permet d’exercer son activité professionnelle en toute sécurité.

Toutefois, un diagnostic de conformité peut être demandé par le salarié. Dans ce cadre, ledit diagnostic sera pris en charge par l’Urssaf Alsace et effectué par un prestataire extérieur qui sera chargé de faire des tests à domicile.

Article 6 bis. Mobiliers, équipements techniques et aménagements des locaux (Ajout au protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

Les aménagements liés au télétravail sur le lieu principal ne s’appliquent pas au deuxième lieu privé de télétravail.

6 bis.1 - Equipements de travail fournis par l’employeur

L’employeur identifie, choisit et fournit au salarié le matériel informatique et de communication nécessaire à l’exercice de son activité à distance.

Le collaborateur dispose de l’accès à distance de l’ensemble de ses applications professionnelles.

Les matériels suivants sont mis à disposition :

  • Un ordinateur portable ; dans l’attente de l’équipement de l’ensemble des collaborateurs en ordinateur portable, un équipement en PC fixe (Thin PC) est possible,

  • Une sacoche pour transporter l’ordinateur portable,

  • Un casque audio,

  • Un écran « fixe » sur site, et un deuxième écran « fixe » sur le lieu de télétravail ou sur site, le portable apportant quoi qu’il en soit un écran supplémentaire,

  • Une souris,

  • Un équipement permettant de recevoir les communications téléphoniques à partir du PC.

Le matériel mis à disposition est strictement limité à l’usage professionnel et le collaborateur s’engage à en prendre soin.

Le collaborateur s’engage à restituer le matériel lié à son activité de télétravail lorsqu’il est mis fin au télétravail.

6 bis.2 - Utilisation des équipements, protection des données et confidentialité

L’organisme reste responsable de la sécurité du système d’information utilisé par les collaborateurs à des fins professionnelles.

Le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur et notamment la charte informatique annexée à celui-ci et à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.

L’agent est tenu de faire preuve d’une vigilance particulière en matière de confidentialité des données traitées à son domicile, notamment par l’application des normes en matière de mot de passe pour les travaux effectués à son domicile.

6 bis.3 – Mobiliers

L’Urssaf Alsace organise au profit des salariés, des campagnes de dons de matériel amorti.

En outre, chaque salarié ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’organisme peut bénéficier du remboursement à hauteur de 50 % de l’achat de mobilier dans le cadre de son télétravail, dans la limite du plafond fixé dans le cadrage national de la branche :

  • possibilité de rembourser au-delà de 50% de la dépense engagée par le salarié, sur justificatif

  • dans la limite de 150€, conformément au cadrage retenu pour la Branche Recouvrement

Les mobiliers pouvant faire l’objet d’un remboursement sont les fauteuils, bureaux et repose-pieds.

Le remboursement ne peut avoir lieu qu’une seule fois et sur présentation d’une facture. Une nouvelle demande de remboursement pourra être formulée à l’issue d’un délai de 10 ans, durée d’amortissement du mobilier de bureau.

La direction des ressources humaines fixera d’une part, les modalités de traitement des remboursements (déploiement progressif permettant de traiter les demandes) et d’autre part, les critères de priorisation des demandes (tel que le nombre de points du coefficient de rémunération développé) jusqu’à épuisement des disponibilités budgétaires.

Une note de contexte, évaluant le coût prévisionnel de ce dispositif, est jointe à ce présent avenant.

6 bis.4 – Réflexion sur l’aménagement des locaux

L’élargissement de l’accès au télétravail au sein de l’Urssaf Alsace induit une réflexion sur l’adaptation des espaces de travail sur site visant, notamment, à favoriser les échanges et le travail collaboratif.

Article 7. Frais professionnels (annule et remplace l’article 7 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

Sur présentation de factures, l’employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail du domicile dans les conditions suivantes :

-Le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques, si celui-ci est effectué par un prestataire extérieur désigné par l’Urssaf Alsace.

-Le surcoût éventuel de l’assurance du domicile où exerce le télétravailleur pour son montant réel.

Une indemnité journalière forfaitaire est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage), et ce, quelles que soient les modalités d’exercice du télétravail fixées à l’article 2.5.4 du présent avenant.

L’indemnité forfaitaire est versée, au réel, mensuellement sur la base des jours positionnés, dans le workflow des absences.

Les montants de l’indemnité forfaitaire sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « logement, eau, gaz et combustible », ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.

L’Ucanss notifie aux organismes, ainsi qu’aux organisations syndicales, dès la publication de l’indice Insee de référence de décembre, les nouveaux montants revalorisés de l’indemnité forfaitaire journalière.

Article 12. Santé au travail (annule et remplace l’article 12 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

L’employeur informe le télétravailleur de la politique de l’organisme en matière de santé et sécurité au travail, ce dernier étant tenu de respecter les règles en découlant lorsqu’il est en situation de télétravail.

En cas de risques identifiés liés à l’état du domicile, la mise aux normes est à la charge du salarié. Celle-ci peut être un cas de suspension du travail à distance depuis le domicile jusqu’à l’achèvement de la remise aux normes.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident du travail au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.

A cet effet, le télétravailleur informe son employeur de l’accident et lui transmet tous les éléments nécessaires à l’élaboration de la déclaration d’accident du travail dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime).

Article 14. Dispositions diverses

14.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée identique à celle du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019 au sein de l’Urssaf Alsace, soit 5 ans.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7,3° du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant directement le dépôt en ligne.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Le présent avenant prendra fin de plein droit à l’arrivé de son terme, soit au terme du protocole d’accord du 8 février 2019, et cessera de produire tout effet à la date du 01/05/2024. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

14.2 Suivi de l’accord (et de son avenant) et clause de rendez-vous

Un bilan annuel des données relatives au télétravail sera présenté au Comité Social Economique (CSE).

Le présent avenant pourra être révisé seront les conditions légales. La demande de révision pourra être formulée par une des parties signataires de l’accord. Dans un délai de 6 mois, suivant la demande de révision, les parties se réunissent pour négocier un éventuel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.

14.3 Information du personnel

Une information complète sera assurée par la Direction régionale au travers de publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’avenant sera porté à la connaissance de chaque salarié.

14.4 Communication de cet accord et publicité

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE.

Il sera également transmis à l’Urssaf Caisse nationale, l’UCANSS et à la Direction de la sécurité sociale compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel via la plateforme de dépôt en ligne.

Une fois agréé, le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Schiltigheim

Le 03/03/2023

Le Directeur Les Organisations Syndicales

La CFE-CGC

La CFDT

La CGT

Annexe Modèle d’avenant au contrat de travail (annule et remplace l’annexe 4 du protocole d’accord relatif au travail à distance signé le 8 février 2019)

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Vu l’accord collectif relatif au télétravail conclu le 8 février 2019 et son avenant conclu le 2 mars 2023,

Il a été convenu ce qui suit 

Entre :

L’Urssaf Alsace, représentée par Monsieur , Directeur régional ;

et

M………

Demeurant

ARTICLE 1 : Objet

A sa demande formulée par écrit en date du ……, M………… est autorisé(e) à exercer ses fonctions en télétravail depuis son domicile pendant la période du ……. au …………

Il est renouvelable par tacite reconduction sauf demande motivée formulée par l’une ou l’autre des parties, formalisées par écrit au plus tard 30 jours calendaires avant l’échéance.

L’avenant est valable uniquement pour l’emploi que le salarié occupe au moment de sa signature. En cas de changement d’emploi, les modalités de maintien du télétravail feront l’objet d’un échange avec le nouveau manager au plus tard lors de la prise de fonction pour définir les conditions de poursuite ou de suspension du télétravail.

Il est rappelé que le passage en télétravail depuis son domicile (depuis un site distant) est sans incidence sur la situation de M……… qui continue à bénéficier des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des salariés de l’Urssaf Alsace, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’accès aux informations syndicales et de manière générale, à toutes les informations relatives à la vie de l’organisme.

ARTICLE 2 : Moyens mis à disposition du télétravailleur

L’Urssaf Alsace met à la disposition de M…….. le matériel nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle depuis son domicile (depuis le site de…).

Ce matériel est le suivant :

-

-

-

Il est dédié à un usage exclusivement professionnel.

M……… s’engage à prendre soin du matériel mis à sa disposition dans le cadre du travail à distance depuis le site de ……. et à le restituer lorsqu’il est mis fin au dispositif.

ARTICLE 3 : Horaires de travail

Les horaires de travail de M….. sont ceux qui résultent du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps travail et du protocole d’accord relatif à l’horaire variable, signés le 30 septembre 2013.

Il est convenu que les jours travaillés de M……… se décomposent de la façon suivante :

  • sur le site habituel :

-

-

  • depuis son domicile :

-

-

-

Toutefois, en cas de nécessité de service (réunions, missions, formations notamment), M……….. peut, à la demande de l’employeur, être amené(e) à travailler dans les locaux de l’organisme (ou sur son lieu de travail habituel).

Il est précisé que les plages horaires durant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint à son domicile sont les plages fixes applicables à l’organisme, à savoir : de 9h à 11h et de ….

ARTICLE 4 : La période d’adaptation (à ne pas mentionner en cas de renouvellement)

Pendant une durée de 3 mois, appelée « période d’adaptation », chacune des parties à l’avenant peut y mettre un terme sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours. Ce délai peut être réduit par accord des parties.

ARTICLE 5 : Réversibilité du travail

A l’issue de la période d’adaptation, l’employeur ou M……… peuvent demander à mettre un terme à l’organisation de travail depuis le domicile (un site distant), sous réserve de respecter un préavis qui, sauf accord des parties, est de 30 jours pour l’employeur et de 15 jours pour le salarié.

ARTICLE 6 : Les règles de sécurité et de confidentialité

Dans le cadre de son travail depuis son domicile (le site de…), M…………………. s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur au sein de l’Urssaf Alsace, notamment la charte informatique, et à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.

M…. s’engage à faire preuve d’une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité, notamment par l’application des normes en matière de mot de passe.

Fait à en deux exemplaires originaux.

A ……, le ……….

Signature du salarié Signature du Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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