Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail de la société ALBUS CONSEIL" chez ALBUS CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALBUS CONSEIL et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519013191
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALBUS CONSEIL
Etablissement : 75358815100054 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE ALBUS CONSEIL
Entre les soussignés :
La Société ALBUS CONSEIL, située 43 rue de Provence 75 009 PARIS
SAS au capital de 83 400 € - Siret n° 753 588 151 00054
Représentée par son Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
ET
Le personnel, approuvant le présent accord à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions en vigueur
d’autre part,
PREAMBULE
La Société a souhaité conclure un accord collectif relatif au temps de travail afin de disposer d’une base propre et autonome du texte conventionnel de branche.
Le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit à tout accord, usages internes, règles, avenants ou engagement unilatéral en vigueur jusqu’à la date d’entrée en application des présentes et portant sur l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société à ses salariés.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1-1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
ARTICLE 1-2 : Champ d’application
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’entreprise.
Il convient de préciser que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont exclus des dispositions du présent accord ; le Code du Travail dispose qu’un cadre dirigeant est un cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
ARTICLE 1-3 : entrée en vigueur - durée – révision - dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date d’approbation au 2/3 par les salariés de la Société.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément à la règlementation en vigueur.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 2-1 : Population concernée
En raison de la nature des fonctions et des responsabilités exercées, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut s’exprimer qu’en jours de travail, le décompte du temps de travail en heures n’étant pas adapté aux modalités d’organisation de leur temps de travail.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés Cadres de la Société qui disposent de manière effective d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail.
Ainsi, dès lors que les salariés ont le statut Cadre et répondent dans les faits à cette condition d’autonomie, ils peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur classification conventionnelle et leur niveau de rémunération.
ARTICLE 2-2 : Durée du travail en jours
La durée du travail de ces salariés dit cadres autonomes se comptabilise en jours conformément à la règlementation applicable.
Ce forfait est fixé à 217 jours ouvrés sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N, dès lors que le salarié bénéficie d’un congé annuel complet.
Du fait de la règlementation sur la journée de solidatité, le nombre de jours travaillés sur cette période est portée à 218 jours.
En outre, il est prévu qu’il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit pour les cadres autonomes, c’est-à-dire un forfait jours inférieur à 217 jours.
ARTICLE 2-3 : Octroi de jours de repos
2-3-1 – Détermination d’un nombre annuel de jours de repos
Afin que le nombre de jours travaillés chaque année ne dépasse pas la valeur du forfait annuel en jours précité, le salarié concerné bénéficie d’un certain nombre de jours de repos. Ce nombre est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés coincidant avec des jours ouvrés.
Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année (365 jours)
Les 52 samedis et 52 dimanches
Les 25 jours ouvrés de congés payés
Les jours fériés tombant un jour ouvré
Le forfait jour à effectuer (218 jours)
= le nombre de jours de repos à prendre sur l’année
Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.
2-3-2 – Modalités de prise des jours de repos
Les dates de prise des jours sont fixées par le salarié en fonction de ses souhaits mais également en tenant compte de l’impératif du bon fonctionnement de la Société.
Les jours sont logiquement pris durant l’année civile mais peuvent être reportés à l’année suivante si le salarié le souhaite. Ils peuvent aussi être anticipés de la même manière.
ARTICLE 2-4 : Prise en compte pour la rémunération des absences et des arrivées / départs en cours d’année
En cas de départ au cours de la période de référence précitée d’un salarié, un état de ses droits à jours de repos sera effectué et une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.
La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d’année ne sera pas susceptible d’affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou à prendre sera effectué en cas d’embauche en cours d’année, comme vu précédemment.
Comme les jours travaillés, les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées (demi-journée valorisée à 3,5 heures). Si une absence doit faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue de rémunération sera réalisée sur la base du taux journalier, conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 2-5 : Décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.
Ce suivi sera effectué par le salarié dans le cadre d’un système auto-déclaratif sous le contrôle du manager.
Un outil sera mis en place par la Société qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos).
ARTICLE 2-6 : Temps de repos et droit à la déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit et une obligation de déconnexion des outils de communication à distance conformément aux dispositions sur le Droit à la Déconnexion en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2-7 : Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Ce suivi s’effectue mensuellement au travers des réunions mensuelles organisées par la Société avec ses salariés.
Au-delà de ce suivi mensuel, il est organisé un entretien annuel avec le salarié concerné au cours duquel il sera notamment effectué un bilan sur sa charge individuelle de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
En outre, le salarié tiendra informé son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation de son travail et/ou sur sa charge de travail, et l’amenant notamment à ne pas pouvoir bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son manager qui le recevra dans les meilleurs délais et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un suivi.
Par ailleurs, si un manager est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec ledit salarié.
ARTICLE 2-8 : Caractéristiques des conventions inviduelles de forfait jours
Le contrat de travail du salarié ou un avenant audit contrat mentionne le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel, la période de référence de ce forfait ainsi que le rappel de principe que ledit salarié bénéficie des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi.
CHAPITRE 3 : Dépôt – communication
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise notamment par voie d’affichage.
Fait à
le
Le Personnel Le représentant de la Société
(cf liste en annexe)
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