Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE" chez URSSAF - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de URSSAF - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE POITOU-CHARENTES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08618000137
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISAT
Etablissement : 75364415200013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-12

Conclu entre :

L'Urssaf de Poitou-Charentes dont le siège social est situé au 3 avenue de la Révolution – 86046 Poitiers Cedex 9 représentée par xxxxxxxxxxx, Directeur régional,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxx, délégué syndicale

  • CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxx, délégué syndicale et xxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Un accord collectif relatif à l’horaire variable a été conclu le 18 octobre 2013. Il a reçu l’agrément ministériel le 26 décembre 2013 et est entré en application le 1er janvier 2014.

Dans le cadre des échanges réguliers organisés entre la Direction et les organisations syndicales, il a été procédé à une évaluation de l’application des dispositions du protocole d’accord. Il en est résulté une volonté partagée de faire évoluer certaines dispositions de l’accord en vigueur, les modifications apportées faisant l’objet du présent avenant.

Les modifications concernent, exclusivement dans la partie 1 « Organisation du temps de travail »:

  • l’article 2 : amplitude horaire, plages fixes et mobiles

  • l’article 4 : décompte des heures effectuées – débit et crédit d’heures

  • l’article 5 : Utilisation du crédit d’heures

  • l’article 7 : comptabilisation des absences

Les autres articles de l’accord sur l’horaire variable du 18 octobre 2013 ne subissent aucune modification et restent en vigueur.

PARTIE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 - Amplitude horaire, plages fixes et mobiles (annule et remplace l’article 2 de l’accord du 18 octobre 2013)

  • Amplitude journalière :

L’amplitude d’ouverture au personnel est fixée de : 7h00 à 19h00

Les plages fixes :

La présence des agents est obligatoire pendant les plages fixes :

  • de 9h30 à 11h30 le matin

  • de 13h30 à 15h30 l’après-midi

Ce système doit permettre aux agents de concilier les impératifs de leurs activités professionnelles avec leur vie personnelle. Il ne doit cependant pas faire obstacle au bon accomplissement des missions de service public de l’organisme, et doit permettre en tout état de cause de garantir la continuité du service rendu aux cotisants et aux partenaires.

Les plages mobiles :

Les plages mobiles sont déterminées en fonction des plages fixes et dans le cadre de l’amplitude de la journée de travail. Elles s’établissent donc de la manière suivante :

  • 7h00 à 9h30

  • 11h30 à 13h30

  • 15h30 à 19h00

  • Pause déjeuner

La pause déjeuner doit être de 35 minutes minimum et effectuée entre la fin de la plage fixe du matin et le démarrage de la plage fixe de l’après-midi. La pause déjeuner fait l’objet d’un badgeage à la badgeuse prévue à cet effet, lorsque l’agent quitte son poste de travail et lorsqu’il le regagne.

  • Amplitude journalière maximale et minimale de travail

Le nombre d’heures maximum d’une journée de travail ne doit pas excéder 10h00.

Le nombre d’heures minimum d’une journée de travail ne doit pas être inférieur à 6h00 dans le respect des plages fixes énoncées précédemment.

Le travail en continu ne peut être supérieur à 6 heures conformément au code du travail. Dès lors, un agent débutant sa journée à 7h00 doit impérativement prendre sa pause déjeuner au plus tard à 12 h 55 afin de pouvoir respecter l’horaire de démarrage de la plage fixe à 13 h 30.

Article 4 - Décompte des heures effectuées - Débit et crédit d’heures (annule et remplace l’article 4 de l’accord du 18 octobre 2013)

Les heures effectuées par chacun au cours du mois sont enregistrées et cumulées mensuellement. Le cumul ainsi opéré peut engendrer un solde d’heure positif ou négatif.

A la fin de chaque mois, le système de Gestion des Temps indiquera l’état du compte individuel calculé en fonction :

  • du solde du mois précédent,

  • du temps de travail effectué (réel ou assimilé) durant le mois

Il est autorisé de cumuler ce solde à hauteur de plus ou moins 10 heures maximum.

Cette possibilité ayant pour objectif de permettre aux agents une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs horaires de travail :

  • les crédits effectués à l’initiative du salarié ne peuvent être en aucun cas considérés comme des heures supplémentaires.

  • les débits ne peuvent être régularisés par une alimentation en congé

Toutefois, en application des dispositions des articles L 3121-29 et L 3123-19, les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées à la demande de l’employeur restent décomptées selon une périodicité hebdomadaire.

Article 5 – Utilisation du crédit d’heures

La récupération du crédit d’heure ne peut être prise par anticipation.

Il est possible d’utiliser les crédits d’heures pour supprimer les plages fixes dans la limite maximale de 12 plages fixes par an. La demande doit être formulée par le circuit dédié et soumis à l’accord du manager. Cette possibilité n’est toutefois pas ouverte aux agents ayant la formule d’ATT 36 heures par semaine sur 4.5 jours.

Article 7 - Comptabilisation des absences

La mention « avant 11H45 » qui figurait dans l’accord initial est remplacée par 11H30 compte tenu de la modification des plages fixes.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES DE L’AVENANT

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail*.

Il pourra également être révisé en cas de révision de la durée du travail ou à la demande de l’une ou l’autre des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) à l’ensemble des parties signataires. Une réunion sera alors organisée par l’employeur dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.

* Article L.2261-9 du code du travail : la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 2 - Entrée en vigueur

Le présent avenant est applicable à compter du 1er jour du mois suivant son agrément par l’autorité de tutelle compétente.

Article 3 – Information du personnel

Une information complète sera assurée par la direction régionale au travers des publications internes, de réunions d’information ou tout autre moyen qui lui semblera approprié.

L’avenant sera porté à la connaissance de chaque salarié.

Article 4 - Communication de cet avenant et publicité

Le présent avenant sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Une fois agréé, le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la ville du siège.

Il sera transmis à l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale dans le cadre de la Commission Nationale de suivi prévu au point VII de la lettre de cadrage national qui examine la compatibilité du présent accord avec les dispositions de la lettre de cadrage.

Fait à Poitiers, le 12 avril 2018

Pour l’URSSAF

Le Directeur

Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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