Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de réalisation de la journée de solidarité 2018" chez U R S S A F DE PICARDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de U R S S A F DE PICARDIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T08018000148
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : U R S S A F DE PICARDIE
Etablissement : 75366327700014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12
Protocole d’accord relatif aux modalités de réalisation
de la journée de solidarité 2018
Entre la Direction de l’Urssaf de Picardie
Et
Les organisations syndicales d'autre part,
CFE-CGC
FO-SNFOCOS
CFTC
CFDT
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie. Afin d’en assurer le financement, le principe d’une journée de solidarité est retenu.
La loi du 16 avril 2008 est venue compléter le dispositif sur les modalités d’accomplissement.
Deux obligations d’ordre public découlent de ces textes :
Le paiement par l’employeur d’une contribution supplémentaire de 0.3% sur les rémunérations versées ;
L’accomplissement d’une journée de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord à vocation à déterminer les modalités d’accomplissement de la journée solidarité pour le personnel de l’Urssaf de Picardie.
Article 1 : Définition
La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.
Article 2 : Modalités
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.
Le lundi de Pentecôte étant chômé au sein de l’organisme, les parties conviennent que la journée solidarité sera prise prioritairement sur une journée RTT. Dans ce cas, le temps correspondant au-delà des 7 heures dues pourra être réintégré sur le compteur de l’agent.
A défaut, elle sera prise sur la journée accordée au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978 dite « journée de congé supplémentaire » ou encore journée administrative imputée sur le lundi de Pentecôte.
Pour les agents à temps réduit, le principe est que la journée solidarité est prise sur la journée de congé supplémentaire visée ci-dessus.
Le nombre d’heures dues pour les temps réduits est proratisé en fonction du contrat horaire de l’agent.
Pour les agents au forfait, la journée due au titre de la solidarité est déjà déduite du nombre de jour à travailler dans l’année.
Article 3 : Autres dispositions
Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018.
Effet de l’accord :
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et règlementaires.
Il sera transmis à l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale dans le cadre de la Commission Nationale de suivi prévue au point VII de la lettre de cadrage nationale qui examine la compatibilité du présent accord avec les dispositions de la lettre des Caisses nationales et de l’Ucanss.
La date d’effet est prévue dès son agrément ministériel.
Un suivi de l’application du protocole sera réalisé par le service RH qui transmettra un bilan du présent protocole aux organisations syndicales une fois par an. Cette rencontre permettra aux parties d’échanger sur l’application du protocole et le cas échéant de décider d’engager de nouvelles négociations sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Par ailleurs, toute révision de l’accord devra faire l’objet d’un avenant entre les parties initiales et devra être soumis à l’agrément ministériel.
Fait le 12 avril 2018
A Amiens
La Direction
Les représentants des organisations syndicales :
CFE-CGC
FO-SNFOCOS
CFTC
CFDT
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