Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération le temps de travail" chez LES VOLAILLES DE BLANCAFORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES DE BLANCAFORT et le syndicat CGT-FO le 2020-03-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01820000685
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES DE BLANCAFORT
Etablissement : 75371198500022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10
|
ENTRE
La Société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT, S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés R.C.S. LORIENT, sous le numéro 753 711 985, inscrite à l'URSSAF de Bourges, sous le numéro 247000001731598238, représentée par Madame xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice de site
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
xxxxxxxxxxxxx., représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,
Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes de la négociation obligatoire tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion : 03 mars 2020
- 2nde réunion : 10 mars 2020
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation et le temps de travail.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2019 de 1.19 %
Considérant l’augmentation du SMIC de 1.20 % au 1er janvier 2020Il a été convenu, à compter du 1er avril 2020, pour les catégories Ouvrier et Employé :
Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.
Coefficients 130 à 170 : augmentation de 1.2 % sur les salaires de base de la grille applicable dans l’entreprise en vigueur au 1er avril 2019 et sur les coefficients définis comme étant dits historiques par l’accord de classification du 13 avril 2017
Création d’une grille de rémunération spécifique pour les conducteurs de ligne et chefs d’équipe
Création d’une grille de rémunération spécifique pour les techniciens de maintenance
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation :
GRILLE DES MINIMAS | |||
Grille de salaire de base brut mensuel temps complet | |||
Coef | 1er avril 2020 | ||
120 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
145 | |||
155 (hors historique) | |||
de mini | à | maxi | |
170 | … | ||
185 | … | ||
190 | … | ||
195 | … |
GRILLE CONDUCTEUR LIGNE + CHEF D EQUIPE | ||||
Grille de salaire de base brut mensuel temps complet | ||||
Coef | 1er avril 2020 | |||
Niveau 1 | Niveau 2 | à | Niveau 3 | |
155 (hors historique) | … | |||
170 | … | |||
185 | … | |||
190 | … | |||
195 | … |
Niveau 1 : niveau débutant
Niveau 2 : expérimenté
Niveau 3 : polyvalent
GRILLE TECHNICIEN DE MAINTENANCE | ||||
Coef | 1er avril 2020 | |||
Niveau 1 | Niveau 2 | à | Niveau 3 | |
155 (hors historique) | … | |||
170 | … | |||
185 | … | |||
190 | … | |||
195 | … |
Niveau 1 : niveau débutant
Niveau 2 : expérimenté
Niveau 3 : polyvalent
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société est prévue à hauteur de 1.2 % de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 11 décembre 2014 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 23 août 2018.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1 er avril 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » de la DIRECCTE du Centre Val de Loire, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges .
ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à BLANCAFORT, le 10 mars 2020, en 4 exemplaires
Pour le Syndicat xxx Pour la direction
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com