Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CLEMONT NUTRITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEMONT NUTRITION et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002477
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLEMONT NUTRITION
Etablissement : 75372597700015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD CET

Entre les soussignés :

La société CLEMONT NUTRITION, au capital de 500 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Clermont Ferrand sous le n° 753 725 977, dont le siège est situé Avenue de la gare - 63260 AIGUEPERSE, représentée par XXXXXXXX, d’une part,

et

XXXXXXXXX, membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la société CLEMONT NUTRITION, d'autre part,

Il est conclu le présent accord instituant un compte épargne-temps.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.

Le présent accord a fait l’objet d’une information préalable des représentants du personnel existants à ce jour au sein de CLEMONT NUTRITION, en date du 26 Mars 2020.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.

L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.

Ces demandes ne peuvent être effectuées qu'au cours des périodes suivantes:

Du 1er juin au 31 août

avec passage en paye sur le mois de septembre

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué au salarié via son bulletin de paie.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent.

1 / Alimentation en temps

L’employeur pourra également à titre exceptionnel et au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, alimenter le compte épargne temps des reliquats de congés attribués aux salariés selon un usage plus favorable applicable dans l’entreprise. En effet, ces congés normalement perdus pour le salarié sont maintenus par l’entreprise et constituent des congés supplémentaires utilisables en plus du solde de congés payés de la période en cours. Le solde des congés en reliquats sera directement intégré dans le compte épargne à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’éviter la multiplication des compteurs de contrôle de temps. Les salariés garderont la maitrise de l’utilisation de ces droits dans les limites fixées par l’accord.

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

  • Les congés payés

Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, des jours de congés payés qui sont accordés au-delà et des éventuels jours de congés payés supplémentaires.

  • Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires

Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires.

La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire. Une prise régulière et annuelle des repos compensateurs équivalents est privilégiée.

En conséquence, les parties conviennent de plafonner à 15 le nombre de jours de repos compensateurs équivalents pouvant intégrer le CET.

  • Le solde créditeur des forfaits en jours

Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours

Les jours excédentaires bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans l'accord sur la durée du travail.

2 / Alimentation en argent

Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :

  • Des compléments du salaire de base

Les salariés visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail et non soumis au titre II et III du Code du travail pourront placer des compléments du salaire de base dans la limite de 10 jours. Ces compléments du salaire de base seront transformés en jour.

La détermination de la valeur d'un jour est la suivante:

valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours

  • De l’indemnité de départ en retraite

Les salariés pourront placer leur indemnité de départ en retraite dès lors que ce versement précède la période de congé de fin de carrière.

Cette prime sera transformée en jours.

La détermination de la valeur d'un jour est la suivante:

valeur d'un jour =valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours

ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou se constituer une épargne.

En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

1 / Rémunération d’une absence

a) Type de congé sollicité

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :

  • des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

    • le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,

    • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail,

    • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, (« absence CET »), à condition que les compteurs RTT/JNT et CP soient à zéro. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 3 mois minimum avant la date de départ envisagée pour indemniser des congés d’une durée de 2 mois ou plus.

  • un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

b) Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'indemnisation du congé pour convenance personnelle (« absence CET ») permet au collaborateur de prendre une journée de son CET lorsqu'il n'a plus de congés et/ou RTT/JNT dans ses compteurs et de maintenir son salaire pendant cette absence.

L'absence CET doit être sollicitée via le formulaire de demande d'absence à disposition au service Ressources Humaines.

L’absence CET peut être prise par journée ou demi-journée quelque soit l’aménagement du temps de travail applicable au salarié. Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu.

Lors de la pose d’un congé pour convenance personnelle (« absence CET »), les journées sont décomptées en jours ouvrés, selon les mêmes modalités que la pose des congés payés.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle (« absence CET ») ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du salariés (notamment liés à l'ancienneté ; aux congés payés ; aux indemnités de départ ; la médaille du travail ; le treizième mois ….).

La rémunération des congés légaux mentionnés dans l’article a) ci-avant (congé solidarité internationale ; congé sabbatique ; etc.….), s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, ces absences peuvent être assimilées ou non à du temps de travail effectif selon les dispositions prévues par la loi et/ou CCN applicable, pour chaque type d’absence.

c) Fin de congé

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à la précédente, sauf départ à la retraite ou, de façon plus générale, départ volontaire du salarié.

Le salarié ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.

Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :

  • surendettement,

  • décès du conjoint,

  • divorce.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.

2 / Constitution d’une épargne

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif ;

  • Alimenter le PERCOI, dans la limite de 10 jours par an. Pour l’affectation au PERCOI, l’employeur abondera de 30 % les droits affectés dans la limite de 10 jours. A cet effet, le plafond de 10 jours sera déterminé conformément aux termes de l’article 5 à la date de l’abondement.

  • Le salarié doit solliciter cette affectation entre le 1er Juin et le 31 août de l'année en cours à l'aide du formulaire à sa disposition au service Ressources Humaines.

ARTICLE 5 : GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps (jours ou heures). A leur sortie, ils sont valorisés le cas échéant en argent en tenant compte du salaire mensuel de base applicable à la date d’utilisation des droits.

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4-1 (rémunération d’une absence) du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET

- En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés sont soit :

  • utilisés avant la rupture effective du contrat de travail

  • versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET

  • consignés auprès d'un organisme tiers et convertis en unités monétaires en accord avec l'employeur

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.

- En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

-En cas de mutation interne dans une filiale du Groupe, les droits affectés au CET seront transférés en l’état auprès du nouvel employeur si le nouvel employeur dispose également d’un CET et donne son accord.

Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur. A défaut, ils seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions précitées.

Enfin, la transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail, sous réserve que celui-ci dispose d’un accord CET.

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS

Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS

Le salarié sera informé de l’état de son CET par l'intermédiaire du « portail RH ».

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués au CSE titulaires.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

ARTICLE 10 : DUREE/ REVISION / DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er Juin 2020.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aigueperse conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aigueperse, le 28 Mai en 3 exemplaires originaux

Monsieur XXXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXX

Membre titulaire du CSE Responsable RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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