Accord d'entreprise "ACCORD DE DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002820
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : UES LAPEGUE HABITAT
Etablissement : 75379002100020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

ACCORD DE DUREE DU TRAVAIL

UES LAPEGUE HABITAT

Entre les soussignés,

Monsieur XXX XXX

Agissant en qualité de Président de l'UES représenté par les sociétés suivantes : SAS JM LAPEGUE HABITAT et SAS LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON,

La société « JM LAPEGUE HABITAT » Société par Actions simplifiées au capital de 30 000 €, dont le siège social est situé 1499 Avenue de l’Océan, 40990 MEES, immatriculée au RCS de Dax sous le n° 753.790.021.00020

La société « LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON » Société par Actions simplifiées au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé 1499 Avenue de l’Océan, 40990 MEES, immatriculée au RCS de Dax sous le n° 830 586 640 00013 avec pour établissements distincts :

- LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON, 1499 Avenue de l’Océan, 40990 MEES immatriculée sous le n° 830.586.640.00013

- LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON, 15 rue de Galeben, 33380 MIOS immatriculée sous le n° 830.586.640.00021

D'une part,

ET :

Monsieur XXX XXX,

Délégué Syndical de la CFDT au sein de « L'UES LAPEGUE HABITAT » et pour le compte de l'ensemble des salariés de toutes les sociétés « de l'UES » ci-avant désignées ;

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au Personnel d'un accord sur la durée et l'organisation du temps de travail.

PRÉAMBULE

Conscients du contexte hautement concurrentiel du secteur de la menuiserie industrielle, et du caractère déterminant, dans ce secteur, de la qualité de service et de la maîtrise des frais généraux comme facteurs de réussite, les partenaires sociaux ont engagé une profonde réflexion sur les thèmes de l'aménagement et la durée du temps de travail.

Les parties ont convenu de conclure un accord qui tiendra compte des évolutions législatives en termes d'aménagement du temps de travail et permettra de concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi et bien sûr les aspirations des salariés.

Le présent accord s'attache à conserver les règles essentielles, qui s'imposent à tous, destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs (durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire, durée quotidienne maximale, durées hebdomadaires maximales, temps de pause, congés payés.. .).

Il vise également à proposer de nouveaux outils pour maintenir les emplois et les salaires en période de faible activité. Dans le même temps, il aspire à prioriser les ressources internes pour honorer les carnets de commandes en rétribuant lorsqu'elles existent les heures faites au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.

Il ambitionne enfin de développer l'agilité des entreprises de L'UES LAPEGUE HABITAT tout en veillant à améliorer l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et conformément à l'article L 3122- 2 l.T qui fixe le cadre minimal suivant :

<< Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de pnse en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travaiL

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur·plus d'une semaine.

De plus, cet accord est conclu dans le cadre de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».

TITRE 1 : Annualisation de la durée du travail - TEMPS PLEIN

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'UES LAPEGUE HABITAT ci avant décrite.

L'aménagement du temps de travail concernera l'ensemble des salariés travaillant à temps complet de l'UES, quelle que soit leur catégorie d'appartenance, à l'exception :

- d'une part, des VRP, eu égard à la spécificité de leurs fonctions ne permettant pas notamment un contrôle de leur temps de travail et ;

- d'autre part, l'ensemble des salariés soumis aux conventions de forfait heure et jour, et forfait sans référence horaire.

Article 2 - Le recours au personnel intérimaire et en contrat à durée déterminée

Dans le cadre de la réduction du temps de travail, lorsqu'une société de l'Unité Economique et Sociale LAPEGUE HABITAT est conduite à recourir à du personnel en contrat à durée déterminée ou intérimaire, ceux­ ci pourront suivre la durée du travail de la société, de l'atelier ou du service concerné même si la durée de la mission ou du contrat à durée déterminée est inférieure à la période d'annualisation.

Quelle que soit la durée du contrat à durée déterminée ou de la mission intérimaire, le lissage de la rémunération du personnel en contrat à durée déterminée et intérimaire se fait sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail sous réserve que la durée hebdomadaire moyenne sur la période considérée soit au moins égale à la durée légale applicable dans l'entreprise, ou l'établissement utilisateur . A défaut, ce personnel est rémunéré en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chaque semaine, le cas échéant par une régularisation à la baisse du salaire au prorata de la durée du travail inférieure à 35 heures en moyenne sur la période considérée. Si a contrario, la durée du travail sur la période considérée est supérieure à l'équivalent de 35 heures hebdomadaire, il lui sera versé des heures supplémentaires.

Article 3 - Aménagement de la durée annuelle du travail

Article 3.1 - Référentiel annuel 1607 heures compte tenu d'un droit complet à congés payés

La durée annuelle de travail est calculée sur la base de 1607 heures, déduction faite de 5 semaines de congés payés et des jours fériés mentionnés à l'article L 3133-1 du code du travail et chômés tombant sur un jour normalement travaillé.

Pour tenir compte, chaque année, du calendrier concret, et notamment du positionnement des jours fériés, la durée ci-dessus sera calculée pour chaque exercice après consultation du Comité Social et Economique, étant précisé que la durée de référence ne saurait être supérieure à 1607 heures.

En conséquence, elle s'établit en jours ouvrés de la manière suivante :

Nombre de jours sur la période de référence (1cr mai au 30 avril)

- Nombre de samedis et dimanches.

- 25 jours ouvrés de congés payés.

- Jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

= Nombre de jours ouvrés sur la période référence

X (Durée hebdomadaire légale/ Nombre de jours ouvrés hebdomadaire)

= Durée Annuelle

La première période de référence se situe du 1"' décembre 2022 au 30 avril 2023. Les périodes de référence d'annualisation seront ensuite du 01/05/N au 30/04/N+l.

En outil de gestion paie, il est tenu un compte individuel d'heures dit « Compteur crédit/débit » cumulant sur la période de référence les heures effectuées au-delà ou en deçà de 35 heures hebdomadaires. Ce compte individuel est indiqué sur le bulletin de salaire.

La durée hebdomadaire de travail peut varier selon les fluctuations d'activité entre 0 heure en période basse et 46 heures en période haute.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines ne peut excéder 44 heures, ou 48 heures sur une semaine quelconque.

Article 3.1.1 Organisation pour le Personnel dit « ADMINISTRATIF »

Définition du Personnel ADMINISTRATIF

Tous les salariés de l'UES LAPEGUE HABITAT ayant un statut ETAM de niveaux A à E ne travaillant pas sur un atelier de fabrication ou dans des services/ fonctions demandant des interventions terrains.

A date de signature de l'accord sont répertoriés personnels administratifs : Les services COMMERCIAUX, SUIVI DE TRAVAUX, CONDUITE DE TRAVAUX, BE/METHODES, POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER, SERVICE CHIFFRAGE. Cette liste est par nature évolutive.

Organisation

La durée hebdomadaire est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi, seuls les cas de circonstances exceptionnelles peuvent entrainer une répartition du lundi au samedi.

Les parties conviennent que les salariés de cette catégorie pourront poser à leur initiative les jours RTT en respectant les délais de prévenance.

Le compteur d'heures crédit/débit d'un collaborateur doit être au plus près de 0 au 30/04, date de fin de la période de référence, pour le personnel administratif. Un compteur positif doit avoir eu au préalable l'accord explicite de la Direction.

Article 3.2 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaire s

Les heures effectuées dans le cadre de l'annualisation dans une amplitude hebdomadaire entre 0 et 46H ne sont pas des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur, soit à ce jour, selon un taux de 25% au-delà de la 46ème heure, pour les 8 premières heures, et au-delà à 50 %.

Article 3.3 - Cas de rémunération avec majoration des heures effectuées le samedi

A titre exceptionnel, au-delà de 5 samedis travaillés sur la période de référence, les heures du samedi à partir de la 39ème heure seront comptabilisées en heures supplémentaires à 25% avec paiement sur le mois de réalisation.

Article 3.4 - Cas de bonification en repos

Les heures réalisées à partir de la 44ème heure dans la semaine seront bonifiées d'un repos compensateur de 25%. Au-delà de la 46ème heure cette bonification en repos est maintenue et se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires selon l'article 3.2.

Ces heures viennent alimenter un compteur individuel d'heures en repos à utiliser prioritairement pendant les périodes de basse activité de l'exercice considéré, à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié. Les périodes de basses activités correspondent à des planifications hebdomadaires inférieures à 35 H sur un minimum de 2 semaines consécutives.

En l'absence de période de basse activité au cours de l'exercice considéré, le salarié aura le choix en fin de période de référence entre se faire payer ces heures sans majoration ou les verser au CET.

A l'exception des dispositions spécifigues ci stipulées, ces heures obéissent au regime de la contrepartie obligatoire en repos régi par les articles D 3121 - 8 et s. du code du travail. Toutefois, le droit à repos sera ouvert dès la 1ère heure.

De même, le repos, qui pourra être pris selon des modalités inférieures à la demi-journée sera posé sur la période de référence au-cours de laguelle le droit a été ouvert.

La modification des dates de prise des jours de repos supplémentaires par l'employeur ou son représentant est possible dans le respect d'un délai de prévenance du salarié de 7 jours calendaires de 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour la gestion de la bonification en repos, il est tenu un compte individuel dit « Compteur Repos Compensateur ». Ce compte individuel est indiqué sur le bulletin de salaire.

Article 3.5 - Cas de rémunération du compteur d’heures crédit/débit

Au 30/04 de chaque année, les heures restantes sur les compteurs d'heures crédit/débit des collaborateurs sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur, soit à ce jour, selon un taux de 25% avec paiement sur le bulletin du mois d’avril.

Il pourra également être proposé par l’employeur, selon certaines conditions, un paiement partiel des compteurs d’heures crédit/débit en cours de période, au 31/07 et 30/11, sur la bse d’un taux horaire majoré à 25%.

Article 4 - Délais de prévenance

La modification de l'horaire collectif de travail par l'employeur ou son représentant est possible dans le respect d'un délai de prévenance des salariés de 7 jours calendaires, et de 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Les circonstances exceptionnelles s'entendent parmi les cas suivants :

• travaux urgent liés à la sécurité,

• commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique),

• difficultés d'approvisionnement (matières, sources d'énergie, outillages),

• difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

• problèmes techniques de matériels, pannes,

• absentéisme collectif anormal.

Article 5 - Heures excédant la durée annuelle de la période de référence et décompte annuel des heures supplémentaires

Dans le cas où l'horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, dépasse la durée annuelle de travail effectif calculée article 3.1, les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Chacune de ces heures relève du régime des heures supplémentaires et donne lieu à contrepartie financière selon les règles de majoration légale, déduction faite :

des heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil hebdomadaire fixé à l'article 3.2 et ainsi déjà rémunérées au cours du mois considéré ; des heures rémunérées selon les dispositions de l'article 3.3

Article 6 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 265 heures.

En cas de dépassement du contingent, la situation est réglée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 - Rémunération

Article 7.1- Rémunération lissée

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Article 7.2 - Incidences des absences

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, lors des périodes de forte activité dans la limite fixée à l'article 3.2, n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas légaux autorisés de récupération.

Les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 7 .3 - Incidences des arrivées et départs pendant période de référence

Article 7.3.1- Embauche pendant la période de référence

Deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de la période de référence :

• La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de référence, est supérieure à la durée moyenne de 35h hebdomadaires sur la période de référence, dans ce cas les heures excédentaires seront payées en tant qu'heures supplémentaires à l'exclusion des heures qui ont dépassées la limite hebdomadaire et ont été payées en cours de période en heures supplémentaires.

• La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de référence est inférieure à la durée moyenne de 35h hebdomadaires sur la période de référence, dans ce cas il sera procédé à une régularisation calculée en fonction de son temps de travail réel.

Article 7.3.2 - Départ pendant la période de référence

Deux hypothèses peuvent se présenter au moment de son départ :

• La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de référence, est supérieure à la durée moyenne de 35h hebdomadaires sur la période de référence, dans ce cas :

- Si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur, les heures excédentaires seront payées en tant qu'heures supplémentaires à l'exclusion des heures qui ont dépassées la limite hebdomadaire et ont été payées en cours de période en heures supplémentaires.

- Si la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié, les heures excédentaires seront payées en tant qu'heures normales.

• La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de référence, est inférieure à la durée moyenne de 35h hebdomadaires sur la période de la référence, dans ce cas :

- En cas de licenciement pour motif économique, la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés.

- Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence.

TITRE 2 - AMENAGEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le cadre juridique de l'aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l'année est posé par l'article L 3122 - 2 du code du travail tel que cité in extenso en préambule de l'accord.

Article 8 - Champ d'application

L'aménagement du temps de travail concernera l'ensemble des salariés travaillant à temps partiel de l'UES, dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) est inférieure à la durée légale du travail, selon les champs et exclusions définis aux articles 1et 2.

Article 9 - Le recours au personnel intérimaire et en contrat à durée déterminée

Dans le cadre de la réduction du temps de travail, lorsqu'une société de l'UES LAPEGUE HABITAT est conduite à recourir à du personnel en contrat à durée déterminée ou intérimaire, ceux-ci pourront suivre la durée du travail de la société, de l'atelier ou du service concerné même si la durée de la mission ou du contrat à durée déterminée est inférieure à la période d'annualisation.

Quelle que soit la durée du contrat à durée déterminée ou de la mission intérimaire, le lissage de la rémunération du personnel en contrat à durée déterminée et intérimaire se fait sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail sous réserve que la durée hebdomadaire moyenne sur la période considérée soit au moins égale à la durée légale applicable dans l'entreprise, ou l'établissement utilisateur. A défaut, ce personnel est rémunéré en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chaque semaine.

Article 10 - Temps partiel aménagé sur l'année

Article 10-1 - Seuil de décompte des heures supplémentaires

Le contrat de travail du salarié définira l'horaire de travail hebdomadaire de référence. La durée hebdomadaire pourra fluctuer entre 0 et 39 heures, tout en respectant la moyenne de l'horaire contractuel de référence sur l'année.

Le seuil de décompte hebdomadaire des heures supplémentaires est 39 heures.

La répartition de la durée et des horaires de travail sera définie dans le contrat de travail du salarié.

Article 10.2 - Modalités de communication et de modification de la répartition des horaires de travail

Les changements de durée et d'horaires de travail ne pourront être réalisés qu'en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés que la demande soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Ce changement devra être fait par écrit mail ou courrier.

Article 11 - Rémunérations

Article 11.1 - Rémunération lissée

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire contractuel moyen de référence.

Article 11.2 - Incidences des absences

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel lors des périodes de forte activité dans la limite de 39 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour- là résultant de l'exécution du contrat de travail à temps partiel selon la répartition des horaires de travail y figurant , ou le cas échéant, issue de la modification prévue à l'article 10.2 , seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas légaux autorisés de récupération.

Les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle si sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l'issue de la période de décompte, il sera vérifié si l'horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régula1isée, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen contractuel.

Article 12 - Modalités de passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel (hors cadre légal du congé parental d'éducation)

Le passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel est possible dans la mesure où il ne constitue pas des problèmes d'organisation du service dans lequel le demandeur exerce ses fonctions.

Le salarié effectuant ce type de demande devra suivre la procédure suivante :

o Le salarié doit présenter sa demande avec accusé de réception au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaite modifier sa durée du travail.

o La demande doit préciser la durée du travail souhaitée, la répartition hebdomadaire et la date envisagée pour sa nuse en œuvre.

o L'employeur est tenu de répondre dans le mois suivant la réception de la demande et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la demande est acceptée, un avenant au contrat de travail sera établi précisant les nouvelles conditions d'emploi revêtu de l'accord exprès du salarié.

En cas de refus, l'employeur en donnera le motif : difficulté pour organiser le temps partiel dans l'entreprise, impossibilité momentanée liée à l'activité... .

Article 13 - Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au 01 décembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion devra faire l'objet du dépôt prévu à l'article L 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétaiiat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article 15 - Adaptation

Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir dans un délai de 3 mois en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur le dit accord et d'arrêter les modifications nécessrures.

Toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles modifiant de manière importante les aménagements du temps de travail, tels qu'ils résultent du présent accord feront l'objet d'un avenant.

Article 16 - Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du code du travail.

Article 17 - Dépôt Légal

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction des sociétés signataires au Comité Social et Economique, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à MEES, Le 04 novembre 2022

Le Délégué Syndical CFDT Pour la Direction

Monsieur XXX XXX MR XXX XXX

MR XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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