Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez C-NESOA - EDUCTION GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C-NESOA - EDUCTION GROUP et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06321003724
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : C NESOA
Etablissement : 75379861000022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
Accord collectif d’Annualisation du temps de travail
Entre les soussignés,
EDUCTION Group, CNESOA, SARL au Capital Social de 20 500€,
Représenté par M.
Enregistré au RCS de Clermont-Ferrand sous le N° SIRET 753 798 610 00022 – APE 8559A
Le Manoir Fleuri, Route de Chazeron, 63140 CHÂTEL-GUYON
Ci-après dénommée « La Société »
d'une part,
ET
Les salariés de la Société en l’absence de représentant du personnel
Consulté par référendum et ayant exprimé son accord à une majorité des deux tiers
Ci-après dénommé « le Salarié » ou collectivement « les Salariés »
d'autre part,
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Le CNESOA exerce une activité de formation au métier de l’ostéopathie animale.
La Société a constaté que son activité se répartissait selon des plans de charge différents selon les périodes de l’année. Les périodes de rentrées nécessitent des amplitudes de travail plus importantes que d’autres périodes. Et les périodes de début juin à fin août correspondent généralement à des périodes de préparation des cours.
Ces variations de fortes et de faible activité peuvent ne pas concerner tous les Salariés de façon uniforme.
Il est apparu que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois serait adaptée à l’activité de la Société, en respectant les impératifs liés à l’activité de la Société et en apportant la souplesse nécessaire aux parties dans la gestion des plannings permettant ainsi de mieux équilibrer l’organisation du travail.
Le présent accord est conclu sur la base des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Il est convenu ce qui suit :
1-OBJET DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre des articles L 3122-2 et suivants du code du travail.
2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée et aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.
Il est applicable à l'ensemble du Personnel de la Société à temps complet ou à temps partiel, hors cadres dirigeants, ou personnel soumis à des conventions de forfait en jours.
3- PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause
Ils ne constituent pas et ne sont pas assimilés à des temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Société et le Personnel dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Pour le Personnel en mission chez un client, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client.
Le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude horaire
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre la Société et un lieu de mission, ou deux lieux de mission) est du temps de travail effectif.
Il s’en suit que les temps de trajet Domicile/Lieu de travail ne constituent pas et ne sont pas assimilés à des temps de travail effectif.
A contrario, les temps de trajet Lieu de travail 1/Lieu de travail 2 constituent et sont assimilés à des temps de travail effectif.
3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
la durée maximale de travail hebdomadaire est de 6 jours consécutifs (Article L3132-1 du Code du travail). Ce point ne concerne que les salariés à temps complets.
la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail). Ce point ne concerne également que les salariés à temps complet.
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail). Ce point ne concerne encore que les salariés à temps complet.
la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).
Spécificités concernant les formateurs salariés non-cadres
Le temps d’action de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l’ensemble des temps d’action de formation et de préparation réunis.
La durée moyenne hebdomadaire d'action de formation est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à temps plein.
Les temps de travail consacrés à l'action de formation, à la préparation et aux activités connexes sont aussi modulables sur l'année.
Toutefois, à la demande de l'employeur :
une fois par an, la durée maximale d'action de formation peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'action de formation ne pourra excéder 25,20 heures.
une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'action de formation sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
On entend par action de formation (AF) :
Il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
On entend par action de préparation (PR) :
Il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.
On entend par activité connexe (AC) :
Il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'action de formation et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
4- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE : CAS GENERAL
4.1. Principe
Le principe général du dispositif est qu’un Salarié effectuera, sur la période d’annualisation, un contingent annuel d’heures effectives calculé selon sa durée hebdomadaire contractuelle de travail.
Son temps de travail hebdomadaire effectif réel oscillera en plus ou en moins autour de sa durée hebdomadaire contractuelle de travail.
4-2. Période d’annualisation
La période d’annualisation retenue pour le décompte du temps de travail est fixée du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Pour illustration la première période d’annualisation est fixée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
4.3. Annualisation du temps de travail
Sur la période d’annualisation, les heures effectuées par le Personnel pourront fluctuer autour de la durée hebdomadaire contractuelle de travail :
les Salariés pourront être amenés à effectuer des heures au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle telle qu'il est défini ci-dessus.
en contrepartie, les Salariés pourront être amenés à effectuer des heures en-deçà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail telle qu'il est définie ci-dessus.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail n’ouvriront pas droit à repos compensateur.
Parallèlement, les heures effectuées en-deçà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail n’affecteront pas la rémunération.
Le volume des heures effectuées au-dessus de la durée hebdomadaire contractuelle de travail sera intégralement compensé par celui des heures effectuées en-dessous la durée hebdomadaire contractuelle de travail dans la période d’annualisation.
Les limitations présentées à l’Article 3.2. Durées maximales de travail pour les salariés seront appliquées.
Sous ces limitations, l'horaire de travail effectif hebdomadaire de chaque Salarié pourra donc varier en fonction des charges de travail dans les limites suivantes :
horaire minimum hebdomadaire : 0 heure.
horaire maximum hebdomadaire : 48 heures pour les salariés à temps plein.
Des modalités particulières d'organisation du travail pourront permettre le travail le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Chaque Salarié se verra préciser ses heures d'intervention selon son contrat de travail et/ou, selon le planning individuel qui lui sera remis individuellement au plus tard le 30 juin de chaque année.
Il est à noter que :
les calendriers resteront évolutifs pour s’adapter aux fluctuations réelles d’activité. Ils pourront donc être modifiés en cours d’année, selon les besoins.
toute modification des horaires de travail sera communiquée aux salariés 15 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir, par voie d’affichage.
Pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, ce calendrier est annexé au présent accord.
4.4. Contrôle des horaires effectifs
Privilégiant les dispositifs fondés sur la responsabilité, il sera demandé à chaque Salarié de tenir une feuille journalière de temps, sous le contrôle de son responsable.
Cette feuille de suivi sera validée mensuellement et visée par chacun des Salariés et son responsable.
4.5. Rémunération
Les variations hebdomadaires de la durée du travail sont sans conséquence sur la rémunération mensuelle ; celle-ci demeure constante que ce soit en période de forte activité ou en période de faible activité.
De ce fait, cette rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée de façon à être la même chaque mois.
5- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE : PERSONNEL A TEMPS COMPLET
5.1. Contingent du temps de travail effectif dans un cadre annuel – Temps complet
Pour les Salariés à temps plein, la durée du travail applicable sera de 1607 heures par an.
Afin d’obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer les calculs suivants :
Une année civile compte en moyenne | (1) | 365,25 | Jours |
---|---|---|---|
Les dimanches correspondent à | (2) | 52 | Jours |
Jours fériés ne tombant pas un dimanche | (3) | 9 | Jours |
5 semaines de congés payés | (4) | 30 | Jours |
Un salarié travaille en moyenne donc | (5) | 274,25 | Jours |
(5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |||
Sur un rythme de travail de 6 j/ semaine | (6) | 45,71 | Semaines |
Jours de travail par semaine | (7) | 6 | Jours |
(6)=(5)/(7) | |||
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année : | (8) | 1599,79 | Heures |
Heures hebdomadaire | (9) | 35 | Heures |
(8)=(6)x(9) | |||
L’administration effectue un arrondi à | 1600 | Heures | |
On ajoute la journée de solidarité | 7 | Heures | |
Durée légale annuelle | 1607 | Heures |
5.2. Heures supplémentaires
A titre de rappel, l'article L3121-28 du code du Travail énonce : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
A l’issue de chaque période d’annualisation, l'horaire réel effectif sera établi individuellement pour chaque Salarié. Lorsqu'il est constaté que le nombre d'heures d’annualisation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, le surplus éventuel des heures effectuées constitue des heures excédentaires.
Chaque heure excédentaire ouvre droit à une heure de repos majorée d'un pourcentage identique au pourcentage de majoration du salaire correspondant aux heures supplémentaires.
Ce repos doit être pris au cours de la période annuelle.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. Par exemple :
les absences injustifiées ;
les compensations non autorisées par la Société.
Il n'y aura donc pas de paiement des heures supplémentaires.
6- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE : PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages sociaux accordés par la loi, la convention collective, les accords d’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
L’ancienneté des salariés à temps partiel est calculée comme s’ils occupaient un emploi à temps plein.
Les durées prévues pour les congés payés, les autorisations d’absence, la protection, sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet.
Le présent accord est également applicable aux salariés à temps partiel, dans le strict respect de la loi.
Les particularités sont les suivantes :
6.1. Contingent du temps de travail effectif dans un cadre annuel – Temps partiel
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé au prorata de la durée hebdomadaire contractuelle de travail de chaque salarié concerné.
Exemples :
Pour un salarié à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire contractuelle était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 1 377,43 h.
Pour un salarié à temps partiel dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 20 h le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 20 / 35 = 918,29 h.
Par exemple, pour un Salarié à temps partiel dont durée hebdomadaire contractuelle de travail est de 24h, la durée du travail applicable sera de 1377,43 heures par an.
Afin d’obtenir cette valeur de 1 377 heures, il faut effectuer les calculs suivants
Une année civile compte en moyenne | (1) | 365,25 | Jours |
---|---|---|---|
Les dimanches correspondent à | (2) | 52 | Jours |
Jours fériés ne tombant pas un dimanche | (3) | 9 | Jours |
5 semaines de congés payés | (4) | 30 | Jours |
Un salarié travaille en moyenne donc | (5) | 274,25 | Jours |
(5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |||
Sur un rythme de travail de x j/ semaine | (6) | 45,7 | Semaines |
Jours de travail par semaine | (7) | 6 | Jours |
(6)=(5)/(7) | |||
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année : | (8) | 1371,25 | Heures |
Heures hebdomadaire | (9) | 30 | Heures |
(8)=(6)x(9) | |||
L’administration effectue un arrondi à | 1371,4 | Heures | |
On ajoute la journée de solidarité | 6 | Heures | |
Durée légale annuelle | 1377,4 | Heures |
6.3. Heures complémentaires
A l’issue de chaque période d’annualisation, l'horaire réel effectif sera établi individuellement pour chaque Salarié. Lorsqu'il est constaté que le nombre d'heures d’annualisation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, le surplus éventuel des heures effectuées constitue des heures complémentaires.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
Ces heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. Par exemple :
les absences injustifiées ;
les compensations non autorisées par la Société.
6.4. Garanties des salariés à temps partiel
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).
7- EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
7.1. Entrée dans les effectifs
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivront les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période d’annualisation, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence qui lui sera applicable.
7.2. Sortie des effectifs
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
les heures excédentaires par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
8- CONGES PAYES
La Société fixe les périodes de départ en congés en tenant compte des obligations légales et conventionnelles ainsi que de ses obligations de service.
Compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, les périodes de prise de congés tiendront compte de différents critères.
Pour fixer les plannings de départ en congés payés, il sera tenu compte du fait que :
l’exercice des droits à congés se fait dans la limite des droits acquis et ouverts à chacun
le service devra être maintenu – à défaut, la rupture de service devra être minimisée
dans la mesure des obligations légales ou conventionnelles ainsi que des obligations de service, il sera tenu compte de la situation individuelle de chacun pour fixer l’ordre des départs en congés payés
Il est par avance acté que des semaines obligatoires de congés pourront être imposées sur les périodes telles que, par exemple, les périodes de Noël et Jour de l’An.
D’autres dispositions pourront être prises par la Société afin de faire face à son activité.
Le Personnel sera tenu informé de ses droits à congés payés et sera appelé à exprimer ses souhaits au plus tard chaque 31 décembre de chaque année.
Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin au 31 mai devront être pris au plus tard le 30 avril de l’année suivante. A défaut, ils seront perdus.
Spécificités concernant les formateurs salariés non-cadres
Les formateurs salariés non-cadres bénéficient conventionnellement de 5 jours de congés payés supplémentaires par année contractuelle.
Ils sont exerçables au rythme de leur acquisition en fonction des périodes de départ en congés payés que la Société communique à l’ensemble de ses Salariés.
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DISPOSITIONS FINALES
A titre préalable, il est rappelé que le présent accord est conclu par le biais d’un référendum conclu selon les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail conformément aux termes de l’article L.2232-23.
Le projet d’accord a été remis individuellement à chaque salarié le 24 juin. Le référendum a pour date limite le 28 juin, pour permettre aux salariés de réfléchir et, le cas échéant, de se renseigner sur l’endroit et les conséquences du présent accord auprès de l’Administration, de syndicats ou de tout tiers compétent. L’accord des différents salariés sera matérialisé par un document identifié regroupant les signatures de ceux-ci précédées de la mention « bon pour accord ».
9- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2021 sous réserve de son dépôt à cette date.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
10- REVISION ET MODIFICATION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE.
11- DENONCIATION
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de le DIRECCTE.
12- DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
un exemplaire pour l’entreprise
un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes
un exemplaire par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
un exemplaire pour affichage dans l’entreprise
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires, dont notamment une version électronique pour la DIRECCTE.
Fait à Châtel-Guyon, le 24 juin 2021
en 4 exemplaires
Pour la Direction Gérant |
L’ensemble du Personnel |
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