Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du service client" chez FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A09418006136
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (Accord Généraliste)
Etablissement : 75388609200026

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DE LA SOCIETE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU SERVICE CLIENT

ENTRE :

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,

Société par actions simplifiée au capital de 706.083 euros, dont le siège social est situé 18, avenue Winston Churchill – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Secrétaire Général,

Ci-après dénommée la société FPE,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après :

  • CGT représenté par XXXXXXXXXXXX,

  • CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXX,

D’AUTRE PART,

Après information et consultation du Comité d’entreprise en date du 15/12/17 et du CHSCT en date du 21/12/17, il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

L’activité du Service Client est soumise à de fortes variations liées aux appels téléphoniques de nos clients souhaitant des informations relatives aux opérations effectués sur leur compte bancaire. Ces fluctuations de la charge de travail des collaborateurs du Service Client sur la journée, la semaine, le mois et/ou l’année génèrent de manière récurrente une inadéquation entre le nombre d’appels téléphoniques et courriels reçus et notre capacité de traitement de ces demandes d’information.

Pour faire face à ces fluctuations du nombre d’appels et de courriels à traiter dans des délais rapides, il est nécessaire d’adapter les horaires de travail aux variations de la charge de travail. Une meilleure adaptation entre le nombre de Conseillers Clientèle/Conseillers en poste et le volume d’appels permet d’accroître de la qualité de service en réduisant les délais de réponse à nos clients et de développer notre compétitivité sur le marché. Il est donc nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en application de l’article L. 3121-41 du code du Travail.

Compte tenu des variations d’activité du Service Client, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l’entreprise.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du temps de travail au sein du Service Client. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de l’Entreprise et dans le cadre du dispositif du régime d’aménagement du temps de travail prévu par les articles L. 3121-44 et suivants du Code travail.

Article 2 : CHAMP D‘APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du Service Client basés à Nantes quelques soit la nature de leur contrat.

Article 3 : DEFINITIONS

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les durées maximales de travail sont celles au-delà desquelles aucun salarié ne saurait être admis à travailler.

La durée légale du travail correspond à la limite au-delà de laquelle les heures accomplies sont considérées comme étant des heures supplémentaires.

Le temps de travail effectif correspond à du temps effectué, il ne peut être employé pour désigner durée une moyenne (cf. définition ci-avant)

Article 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS COMPLET

La société décide de mettre en place un aménagement annuel du temps de travail au sein du Service Client.

4.1 Durée du travail et limites horaires :

4.1.1 Durée hebdomadaire moyenne

La durée hebdomadaire de travail applicable au sein du Service Client est de :

. Pour les Conseillers Clientèle/Conseillers : TRENTE CINQ (35) heures en moyenne sur l’année dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail.

. Pour les autres collaborateurs (ex. Chefs d’équipe Junior, Chefs d’équipe et Responsables Centre d’Appels) : TRENTE NEUF (39) heures en moyenne sur l’année dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail.

4.1.2 Durées maximales de travail

Durée quotidienne

Par dérogation, la durée maximale quotidienne de travail peut excéder dix (10) heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de douze (12) heures, à titre exceptionnel en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (à titre d’exemple : réorganisation du service, accroissement de l’activité commerciale, ...).

Durée hebdomadaire

Les parties sont convenues, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail de porter la durée maximale de travail hebdomadaire sur 12 semaines consécutives à 46 heures.

4.1.3 Limites horaires au sein de l’entreprise

Le décompte annuel du temps de travail instituée par le présent accord ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail en deçà ou au-delà des limites suivantes :

  • Limite basse du temps de travail effectif est de 27 heures par semaine

  • Limite haute du temps de travail effectif est de 42 heures par semaine

  • Limite haute de 48 heures par semaine.

4.2 Durée annuelle de travail  

. La durée annuelle de travail des Conseillers Clientèle/Conseillers est fixée à 1607 heures de travail sur l’année.

. La durée annuelle de travail des autres collaborateurs (ex ; Chefs d’équipe Junior, Chefs d’équipe et Responsables Service Client) à temps complet est fixée à 1787 heures de travail sur l’année.

La durée du travail de l’ensemble des collaborateurs du Service Client est décomptée sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

4.2.1 Périodes de référence

La durée du travail sera répartie sur une période de 12 mois.

Compte-tenu de l’organisation du Service Client et des variations d’activités, cette période de 12 mois débutera le 1er janvier et s'achèvera le 31 décembre de chaque année. Concernant l’année de mise en place de l’accord, celui-ci s’appliquera depuis sa date d’entrée en vigueur jusqu’à la fin de l’exercice civil courant.

Le décompte pour le paiement des heures supplémentaires est mensuel, le cas échéant, avec une régularisation sur le mois suivant.

4.2.2 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des collaborateurs du Service Client seront amenés à varier.

La répartition du temps de travail se fera en fonction des horaires d’ouvertures du Service Client et de la planification des semaines d’activités. A la date du présent accord, et à titre indicatif, ceux-ci se décomposent comme suit :

  • Horaires d’ouverture du Service Client :

    • 8h30 à 19h00 de lundi à Vendredi

    • 9h00 à 18h00 le samedi

  • Semaines d’activité (à titre d’exemple) :

    • Semaine de 35h (5 jours * 7 heures de travail effectif)

    • Semaine de 37h (5 jours * 7,4 heures de travail effectif)

    • Semaine de 42h (6 jours * 7 heures de travail effectif)

    • Semaine de 27h (3 jours * 9 heures de travail effectif)

    • Semaine de 33h (4 jours * 8,25 heures de travail effectif)

A titre de rappel, les pauses ne sont pas considérées comme temps de travail effectif.

4.2.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition des temps de travail (plannings) - nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles et horaire quotidien de chaque journée travaillée - sera communiquée tous les mois par écrit (affichage et/ou envoi par mail) aux salariés en respectant un délai de quatre semaines préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

En cas de nécessité de service, la modification collective des plannings en cours de mois se fera par écrit (affichage et/ou envoi par mail) et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de nécessité de service, la modification individuelle du planning de travail en cours de mois se fera par information individuelle écrite et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans l’éventualité où, au cours du mois considéré, le salarié a été amené
à effectuer des heures supplémentaires, entendue au sens de la présente
disposition comme décomptée de façon hebdomadaire, la modification de sa
planification indicative lorsqu’elle conduirait à supprimer ou réduire les
heures accomplies, est déterminée d’un commun accord avec le salarié.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai avec l’accord de l’intéressé(e).

4.3 Situation et comptabilisation des heures :

4.3.1 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant de la présente organisation du temps de travail, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

  1. Décompte et régime des heures supplémentaires

Il est convenu que les heures effectuées au-delà du nombre d’heures prévues au planning mensuel seront payées comme heures supplémentaires selon les dispositions légales en vigueur et sans préjudice des modalités particulières de décompte du temps de travail sur la période de référence.

Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que la majoration due à ce titre, chaque mois et seront déduites du solde d’heures supplémentaires à la fin de la période visée à l’alinéa 1 de l’article 4.2.1 du présent accord.

4.4 Cas particuliers :

4.4.1 Absences

Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :

  • En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé correspondant à la durée légale du travail n’est pas récupérable. Le différentiel entre la durée légale et l’horaire planifié sera de nouveau planifié avant le terme de la période de référence

L’indemnisation de la période non travaillée sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

Les absences seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

4.4.2 Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours de période, le collaborateur est soumis :

  • Jusqu’à la fin du mois en cours, aux seules dispositions légales ;

  • A compter du 1er jour du mois suivant, à la durée collective du travail telle que résultant des modalités du présent accord.

En cas de départ au cours de la période de référence, la rémunération du salarié fait l'objet d'une régularisation au jour de son départ de l'entreprise. Le montant des indemnités attachées à la cause du départ, et calculées en tout ou partie sur la base des derniers salaires perçus, est arrêté compte tenu de cette dernière rémunération et des rémunérations lisées qui l'ont précédée.

Article 5 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

5.1 Durée du travail :

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être réparti sur la période de référence telle que définie à l’alinéa 1 de l’article 4.2.1 du présent accord.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée mensuelle du travail qui devra être obligatoirement inférieure à 151,67 heures mensuelles.

5.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période - nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et horaire quotidien de chaque journée travaillée - sera communiquée par écrit (affichage et/ou envoi par mail) aux salariés en respectant un délai de quatre semaines préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

En cas de nécessité de service , la modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit (affichage et/ou envoi par mail) sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une semaine.

Dans l’éventualité où, au cours du mois considéré, le salarié a été amené
à effectuer des heures supplémentaires, entendue au sens de la présente
disposition comme décomptée de façon hebdomadaire, la modification de sa
planification indicative lorsqu’elle conduirait à supprimer ou réduire les
heures accomplies, est déterminée d’un commun accord avec le salarié.

5.3 Heures complémentaires :

Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 4.2.1 du présent accord, dans les limites et conditions ci-après exposées.

Conformément à l’article L. 3123-20 du code du travail les parties sont convenues de porter la limite de recours aux heures complémentaires au tiers du temps de travail contractuel.

Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de chaque mois. La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter :

- sur l’année, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1607 heures annuelles ;

- sur le mois, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale mensuelle du travail, à savoir 151,67 heures par mois.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions de droit commun, à savoir à ce jour : 10 % pour les heures effectuées dans la limité du dixième, 25% pour les heures effectuées au-delà du dixième et jusqu’au tiers de la durée contractuelle.

5.4 Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle sera versée sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel concernés, indépendamment du nombre d’heures réellement accomplies dans le mois.

5.5 Cas particuliers :

5.5.1 Absences

Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :

  • En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé correspondant à la durée légale du travail n’est pas récupérable. Le différentiel entre la durée légale et l’horaire planifié sera de nouveau planifié avant le terme de la période de référence

L’indemnisation de la période non travaillée sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Quant à l’indemnité de congés payés, elle est calculée conformément aux dispositions légales. Toutefois, le maintien de salaire sera assuré sur la base du salaire mensuel brut lissé.

  • En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

Les absences seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

5.5.2. Arrivée ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours de période, le collaborateur est soumis :

  • Jusqu’à la fin du mois en cours, aux seules dispositions légales ;

  • A compter du 1er jour du mois suivant, à la durée collective du travail telle que résultant des modalités du présent accord.

En cas de départ au cours de la période de référence, la rémunération du salarié fait l'objet d'une régularisation au jour de son départ de l'entreprise. Le montant des indemnités attachées à la cause du départ, et calculées en tout ou partie sur la base des derniers salaires perçus, est arrêté compte tenu de cette dernière rémunération et des rémunérations lisées qui l'ont précédée.

5.6. Contrat de travail :

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail ou un avenant écrit entre la Direction et le salarié concerné devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par les articles 5.1 et 5.2 du présent Accord :

  • Qualification du salarié

  • Eléments de rémunération

  • Durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence

  • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

Article 6 : TEMPS PARTIEL A L’INITIATIVE DU SALARIE

Les salariés peuvent, à leur demande, occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou pour les salariés à temps complet, occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

La demande du salarié devra être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la date de prise d’effet envisagée. Elle devra préciser le nouvel horaire demandé et la date de prise d’effet envisagé. Le chef d’entreprise répondra également par écrit dans les 2 mois de la réception de la demande.

Si la demande est acceptée, elle prendra effet à la date demandée. Si elle est refusée, l’employeur devra motiver sa réponse.

Article 7 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR - DATE D'EFFET - DURÉE

8.1. Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisation syndicale représentative dans le champ de l'accord ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles du comité d'entreprise.

8.2. Date d’effet - Durée

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Article 9 : ADAPTATION - REVISION - DENONCIATION

En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires notamment en matière de durée du travail lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Le présent accord ou ses avenants pourront être révisés à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 10 : DÉPÔT - PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires - une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique - auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Charenton le Pont, le 18 janvier 2018, en 5 exemplaires originaux

Noms des signataires Signatures
Pour la société FPE
Pour la XXX
Pour la XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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