Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise sur les Contraintes Spécifiques de travail et le Droit à la Déconnexion" chez FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09419002204
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
Etablissement : 75388609200026
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DE TRAVAIL
ET LE DROIT A LA DÉCONNEXION
ENTRE :
La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES,
Société par actions simplifiée au capital de 706.083 euros, dont le siège social est situé 18, avenue Winston Churchill – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la société FPE,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après :
CFDT représentée par ,
CGT représentée par,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Soucieuse de chercher à concilier tout à la fois les contraintes opérationnelles inhérentes à l’activité de FPE, la nécessité de prévoir des temps de déconnexion professionnelle, les exigences d’équilibre des temps de vie professionnels et personnels des collaborateurs ainsi que leurs temps de repos, les parties ont souhaité ouvrir des négociations visant à :
définir les situations exceptionnelles ou récurrentes devant faire l’objet d’une compensation spécifique;
définir les dispositifs applicables pour ces situations et notamment le traitement des exceptions pouvant être identifiées et mises en oeuvre lors de ces situations spécifiques
Clarifier les règles applicables pour permettre d’assurer aux salariés une organisation plus prévisible de leur temps de travail et permettre de mieux concilier les contraintes indissociables de ces activités et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Anticiper dans toute la mesure du possible ces périodes pour permettre aux salariés une organisation plus prévisible de leur temps de travail et permettre un meilleur équilibre entre les périodes de contraintes et la souplesse et l’adaptation dues aux salariés en dehors de ces périodes.
Assurer les temps de repos prévus par la loi et permettre l’exercice du droit à la déconnexion
La mise en œuvre de ce premier accord sur les contraintes spécifiques de travail s’accompagnera d’une importante action de communication au sein de l’entreprise, notamment auprès des managers, pour faciliter la connaissance et l’appropriation des règles prévues par le présent accord.
CHAPITRE 1 – INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Article 1.1 : Définitions
Article 1.2 : Informations
CHAPITRE 2 – TRAVAIL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE
Article 2.1 : Principe
Article 2.2 : Salariés concernés
Article 2.3 : Compensations / Articulation avec les temps de repos
CHAPITRE 3 – TRAVAIL UN JOUR FERIE
Article 3.1 : Principe
Article 3.2 : Salariés concernés
Article 3.3 : Compensations / Articulation avec les temps de repos
CHAPITRE 4 – ASTREINTES
Article 4.1 : Définitions
Article 4.2 : Objet de l’astreinte
Article 4.3 : Salariés concernés
Article 4.4 : Périodes d’astreinte et programmation
Article 4.5 : Compensations
Article 4.6 : Articulation avec les temps de repos
CHAPITRE 5 – LE DROIT A LA DÉCONNEXION
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Entrée en vigueur – durée - suivi
Article 6.2 : Révision
Article 6.3 : Evolution de la réglementation
Article 6.4 : Formalités de dépôt et de publicité
CHAPITRE 1 – INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Article 1.1 : Définitions
L’activité de FPE entraîne des contraintes spécifiques pour certaines directions de l’entreprise et amènent des salariés, en raison de leur activité ou de leur missions, à travailler de manière répétée ou occasionnelle des jours et/ou des horaires spécifiques.
Il s’agit notamment :
de la participation à des évènements “Buralistes” liée à la nécessité d’entretenir une relation de proximité et de partenariat avec notre réseau de distribution :
Assemblées Générales des buralistes
Salon du Losange
Salons et forums divers (Forum Fintech, relations écoles…)
des astreintes et interventions informatiques IT
des évènements partenaires, lancements de produits etc…
interventions rendues nécessaires un jour férié chômé
Interventions de maintenance ou travaux
Ces activités interviennent principalement lors d’intervnetions à des d’horaires inhabituels, ou lors de week-end.
Article 1.2 : Informations
Afin de favoriser la qualité de vie au travail et l’équilibre des temps de vie, les parties conviennent de prévoir des temps de repos compensatoire à ces temps d’interventions nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Par ailleurs, les parties ont souhaité prévoir dans le cadre du présent accord, le régime spécifique applicables aux astreintes.
Article 1.3 : Compensations
Les parties conviennent de prévoir des compensations en temps de récupération dans des conditions qui sont définies selon les contraintes et les jours concernés ((jours de repos hebdomadaires ou jours fériés) dans les conditions définies aux chapitres suivants.
CHAPITRE 2 – TRAVAIL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE
Article 2.1 : Principe
Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités de FPE nécessitent le travail des jours de repos hebdomadaires à savoir :
Intervention un samedi pour les collaborateurs travaillant habituellement du lundi au vendredi
Intervention un lundi pour les collaborateurs travaillant habituellement du mardi au samedi
un dimanche
L’entreprise rappelle que le travail dominical doit rester exceptionnel au sein de l’entreprise.
Ces contraintes résultent notamment :
de travaux ne pouvant être effectués, pour des raisons techniques, un jour habituellement travaillé au sein de l’entreprise,
Il s’agit, au sens du décret du 2 août 2005, des services de maintenance -notamment informatique- pour des « travaux de révision, de réparation, de montage ou de démontage, y compris les travaux informatiques qui doivent être effectués dans l’urgence ou nécessitant, pour des raisons techniques, la mise en place des installations hors exploitation. »
Il est convenu que sont concernés les travaux de mise en production de nouveaux systèmes, les travaux et l’exploitation des logiciels sur les machines, les bascules et migrations informatiques, les travaux de mise à jour du système informatique, les travaux de maintenance matériels et évolutive (remplacement de matériels existants, changement des logiciels, tests de performance…), les travaux d’infrastructure (câblage, électricité, téléphonie …) sur les sites de production informatique, les travaux de tests et qualification de logiciels de traitement critiques ainsi que les vérifications de bon fonctionnement suite à une mise en place.
de travaux spécifiques indissociables de certaines activités de FPE qui doivent être effectués périodiquement dans des conditions particulières identifiées du fait d’obligations légales, réglementaires ou de calendriers contraints.
Article 2.2 : Salariés concernés
Tous les salariés peuvent être concernés par ces interventions spécifiques un jour de repos hebdomadaire pour des raisons de bon fonctionnement de l’entreprise:
Pour des interventions un samedi ou un lundi habituellement non travaillé, il est fait appel en priorité au volontariat. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de l’opération ne se serait manifesté, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination des salariés désignés, outre les compétences professionnelles nécessaires, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera également recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas, dans la mesure du possible, systématiquement sollicités.
Pour une intervention exceptionnelle le dimanche, le travail est organisé sur la base du volontariat.
Les parties conviennent que les interventions lors d’un jour de repos hebdomadaire feront l’objet d’une information préalable des collaborateurs concernés le plus en amont possible et dans toute la mesure du possible une semaine avant la réalisation de ceux-ci.
Article 2.3 : Compensations / Articulation avec les temps de repos
Il est rappelé que chaque semaine doit intégrer un jour de repos hebdomadaire de 24 heures complété d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Un jour de repos non pris du fait du travail un jour de repos hebdomadaire fait l’objet d’une récupération dans les conditions suivantes ci-après.
Les parties conviennent de prévoir des temps de repos en temps équivalent ou majoré le dimanche à savoir :
Pour une intervention le samedi pour les collaborateurs travaillant habituellement du lundi au vendredi :
Demi-journée de récupération pour une intervention inférieure à 4 heures de travail dans la journée
Journée entière de récupération pour une intervention au-delà de 4 heures de travail
Pour une intervention un dimanche :
Une journée de récupération complète pour une intervention inférieure à 4 heures de travail le dimanche
Une journée et demi de récupération pour une intervention au-delà de 4 heures de travail le dimanche.
En cas d’intervention prévue en amont, le temps de récupération peut être assuré par une prise de repos anticipée au cours de la semaine.
Le jour de repos doit intervenir dans la mesure du possible dans la semaine de l’intervention ou de celle qui suit et en tout état de cause au plus tard dans un délai ne pouvant excéder 2 semaines.
Si l’intervention entraîne des frais exceptionnels liés au caractère spécifique du jour de travail (ex: restauration, carence de transports en commun), ces frais supplémentaires peuvent être pris en charge, le cas échéant, dans les conditions suivantes :
les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d’utilisation motivée d’un véhicule personnel sous la forme d’indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise
les frais de restauration dans la limite de 12 euros par jour et par repas si un deuxième repas est rendu nécessaire par une intervention au-delà de 20 heures.
A titre exceptionnel, les temps de transports ces jours d’intervention un jour de repos hebdomadaire sont pris en compte dans le calcul des temps d’intervention (pour le calcul des plus ou moins 4 heures) sur base des temps de transport depuis le domicile habituel tels que calculés par les logiciels grand public disponibles sur Internet.
Le réglement de ces frais s’effectuera sur présentation de justificatifs et d’une note de frais.
CHAPITRE 3 – TRAVAIL UN JOUR FÉRIÉ
Article 3.1 : Principe
Les dispositions du présent Chapitre 3 sont applicables aux salariés de FPE qui, en raison de leurs missions ou de leur activité, travaillent un jour férié légal national tels que prévu par les dispositions de l’article L3133-1 du Code du Travail, hors Lundi de Pentecôte qui, en application des dispositions relatives à la journée de solidarité, est normalement travaillé au sein de FPE.
Article 3.2 : Salariés concernés
Tous les salariés concernés par les interventions nécessaires lors de ces journées pour des raisons de bon fonctionnement de l’entreprise sont concernés par les dispositions du présent chapitre:
Il est fait appel en priorité au volontariat pour le travail un jour férié. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de l’opération ne se serait manifesté, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination des salariés désignés, outre les compétences professionnelles nécessaires, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera également recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas, dans la mesure du possible, systématiquement sollicités.
Les parties conviennent que les interventions un jour férié, feront l’objet d’une information préalable des collaborateurs concernés le plus en amont possible et dans toute la mesure du possible une semaine avant la réalisation de ceux-ci.
Article 3.3 : Compensations / Articulation avec les temps de repos
Un jour de repos non pris du fait du travail un jour férié est reporté sur un autre jour de l’année civile dans les conditions suivantes :
Une journée de récupération complète pour une intervention jusqu’à 4 heures de travail un jour férié
Une journée et demi de récupération pour une intervention au-delà de 4 heures de travail un jour férié.
Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le salarié, en accord avec son manager et en fonction des nécessités de service.
Le jour de repos doit intervenir dans la mesure du possible dans la semaine de l’intervention ou qui suit et en tout état de cause au plus tard dans un délai ne pouvant excéder 2 semaines.
Si l’intervention un jour férié entraîne des frais exceptionnels au caractère férié du jour de travail (ex: restauration, transport en commun), ces frais supplémentaires peuvent être pris en charge, le cas échéant, dans les conditions suivantes :
les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d’utilisation motivée d’un véhicule personnel sous la forme d’indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise
les frais de restauration dans la limite de 12 euros par jour et par repas si un deuxième repas est rendu nécessaire par une intervention au-delà de 20 heures.
A titre exceptionnel, les temps de transports ces jours d’intervention un jour férié sont pris en compte dans le calcul des temps d’intervention (pour le calcul des plus ou moins 4 heures) sur base des temps de transport depuis le domicile habituel tels que calculés par les logiciels grand public disponibles sur Internet.
Le réglement de ces frais s’effectuera sur présentation de justificatifs et d’une note de frais
CHAPITRE 5 – ASTREINTES
Il est précisé qu’un dispositif relatif aux astreintes existe déjà au sein de l’entreprise et que celui-ci a fait l'objet de l'information et de la consultation de la Délégation du personnel et de l'information de l'Inspection du travail, conformément aux dispositions de l'article L 3121-12 du Code du travail.
Les parties ont convenu d’intégrer les principaux éléments de ce dispositif dans le cadre du présent accord.
Il est rappelé à cet effet que l’internalisation du système d’information, et notamment la mise en production assurant le traitement des opérations carte MASTERCARD et de la mise en oeuvre de son propre Core Banking Cobalt, FPE doit impérativement assurer la continuité du fonctionnement de ses plateformes, 24h/24 - 7j/7.
Cette situation impose l'intervention notamment de son équipe Informatique, en urgence, en cas d'incident.
Le présent dispositif, conforme aux dispositions des articles L.3121-9 et suivants du code du travail, a vocation à préciser les modalités du régime des astreinte.
Article 4.1 : Définitions
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Article 4.2 : Objet de l’astreinte
Le recours à l’astreinte est justifié par des circonstances et/ou des contraintes opérationnelles de nature impérative et urgente qui si elles ne trouvent pas de solution sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’activité. L’astreinte a notamment pour objet :
de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence et des compétences ou expertises spécifiques,
de permettre la continuité de certaines activités ou de traitements -en particulier informatiques- en cas d’incidents importants,
d’assurer le suivi et la bonne fin de mises en oeuvre opérationnelles.
A titre non exhaustif, tel est notamment le cas lors :
de l'indisponibilité totale ou partielle du service des opérations cartes MASTERCARD des clients, incluant le service 3D Secure ;
d’un dysfonctionnement majeur sur le Core Banking impliquant la reprise des opérations cartes par la GATEWAY FPE ;
de l’indisponibilité totale ou partiel du service d’ouverture de compte (en période de week-end et jours fériés), incluant l’activation des cartes, le service PIN by SMS, la vente de coffrets ;
de l’indisponibilité totale ou partielle du service des opérations cartes ON-US (en période de week-end et jours fériés) ;
de l’indisponibilité totale ou partielle de l’accès et la navigation au site Internet clients (mon.compte-nickel.fr), du site et des applications mobiles, et des sites publics ;
de l’indisponibilité totale ou partielle du service de SMS Banking (en période de week-end et jours fériés) ;
du dépassement d'un seuil de ressources critique (taille de disque...) empêchant le bon fonctionnement des opérations clients.
Il est rappelé que, durant une période d'astreinte, un téléphone spécifiquement dédié sera remis au salarié concerné.
Chaque appel doit générer une réponse rapide et effective.
C'est pourquoi, sans être à la disposition permanente et immédiate de FPE, le salarié concerné a l'obligation de se tenir prêt à intervenir.
Il veillera à disposer d'un accès au réseau de téléphonie mobile internet, lui permettant d'effectuer ses interventions.
En cas de difficultés rencontrées lors d’interventions pendant la période d’astreinte, le salarié concerné devra informer et contacter la « cellule de crise ».
Cette cellule de crise, composée des cadres et ingénieurs de la Direction Informatique et de la Direction Générale pour prendre le relai le cas échéant pour résoudre l’incident.
Les parties conviennent qu'une analyse de nature organisationnelle sera menée au plus tard le 31 décembre 2019 concernant la pertinence technique des sollicitations dans le cadre des astreintes prévues au présent accord et notamment relatives aux compétences techniques des profils sollicités. Un point sur cette analyse sera fait auprès des Organisations Syndicales représentatives au présent accord au plus tard le 28 février 2020.
Article 4.3 : Salariés concernés
Elles sont applicables :
aux salariés pour lesquels la réalisation d’astreintes est prévue contractuellement
à des salariés de FPE qui, en raison de leur mission ou de leur activité, sont soumis à des astreintes pour l’entreprise de manière occasionnelle à l’occasion notamment de travaux particuliers et spécifiques. Dans cette situation, les astreintes sont réalisées, dans toute la mesure du possible avec des salariés volontaires. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de l’opération ne se serait manifesté, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination des salariés désignés, outre les compétences professionnelles nécessaires, leur situation personnelle et familiale. Un roulement sera également recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités au cours de l’opération.
Article 4.4 : Périodes d’astreinte et programmation
Il est rappelé que les périodes d'astreintes seront communiquées à l'équipe concernée au moins 15 jours avant leur début, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai pourra être réduit.
La programmation sera établie pour une période de 8 semaines.
Article 4.5 : Compensations
Les astreintes sont rémunérées dans les conditions suivantes :
75 euros brut par jour ouvré (lundi à vendredi)
150 euros brut par jour férié et jour de week-end (samedi et dimanche)
Cette rémunération forfaitaire n’inclut pas les heures supplémentaires éventuelles réalisées par le Salarié en cours d’astreinte qui feront l’objet d’une rémunération complémentaire.
Article 4.6 : Articulation avec les temps de repos
Le salarié en situation d'astreinte doit veiller à respecter les repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l'article L 3121-10 du Code du travail, à l'exception des interventions, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Il est rappelé que le repos quotidien correspond à une durée continue de 11 heures.
Le salarié peut avoir bénéficié de ce repos avant ou après une intervention.
S'il n'a pu bénéficier de ce repos avant une intervention, il le prend après.
En cas de pluralité d'interventions, il bénéficiera de ce repos dès la fin de la dernière intervention.
Le salarié qui est d'astreinte le week-end doit s'assurer qu'il a pris son repos hebdomadaire d'une durée continue de 24 heures.
A cet égard, il est rappelé qu'il peut être dérogé au repos dominical dans les conditions prévues par l'article L 3132-4 du Code du travail.
Le temps pris pour respecter les obligations de repos quotidien et hebdomadaire se fera par demi-journée.
La demi-journée du matin se termine à 14 h 00 lorsque commence celle de l'après-midi.
Ainsi, les jours de semaine normalement ouvrés, pour une période de 19 h 00 à 9 h 00 le lendemain :
le salarié qui n'est pas sollicité durant son temps d'astreinte suit normalement son planning ;
le salarié qui intervient durant le temps d'astreinte respecte les repos suivants :
Heure d'intervention | Reprise du travail | |
1 | Avant 22h00 | Le lendemain (planning habituel) |
2 | Entre 22h00 et 3h00 | Le lendemain 14h00 |
3 | Entre 3h00 et 6h00 | Le surlendemain |
4 | Après 6h00 | Le lendemain (planning habituel) |
Note : le respect de ce tableau impose que le salarié quitte son travail,
pour effectuer son astreinte, au plus tard à 19h.
En effet, dans le cas 1, le salarié a bénéficié de 11h de repos après son intervention.
Dans le cas 4, le salarié a bénéficié de 11h de repos avant son intervention.
De même, concernant la période du week-end :
le salarié qui n'est pas sollicité suit normalement son planning ;
en cas d'intervention unique le week-end, le salarié qui intervient durant le temps d'astreinte respecte les repos suivants :
Heure d'intervention | Reprise du travail | |
1 | Avant 11h samedi | Lundi (planning habituel) |
2 | Entre 11h et 22h samedi | Lundi (planning habituel) |
3 | Entre 22h samedi et 3h dimanche | Lundi 14h |
4 | Entre 3h et 6h dimanche | Mardi |
5 | Entre 6h et 22h dimanche | Lundi (planning habituel) |
6 | Entre 22h dimanche et 3h lundi | Lundi 14h |
7 | Entre 3h et 6h lundi | Mardi |
8 | Après 6h lundi | Lundi (planning habituel) |
Note : le respect de ce tableau impose que le salarié quitte son travail,
pour effectuer son astreinte, au plus tard à 19h.
en cas d'interventions multiples le week-end, le salarié veillera à respecter les temps de repos indiqués à l'article 5 et sera en repos le lundi, soit jusqu'à 14h, soit la journée complète.
En cas de difficultés prévisibles pour respecter ces règles, le salarié en référera au plus vite à sa hiérarchie.
En cas de force majeur, ou dans le cas de difficultés imprévisibles, le salarié devra contacter la cellule de crise.
Ainsi, en tant que de besoin, un délestage serait organisé vers un autre salarié.
Les salariés déclarent chaque semaine leur activité sur un compte rendu d’activité prévu à cet effet.
Une fois cette déclaration validée, il leur sera remis un document récapitulatif de leurs temps d'astreintes, de leurs interventions et de leurs droits acquis à ce titre.
CHAPITRE 5 – LE DROIT A LA DÉCONNEXION
Les technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Elles facilitent les échanges et l’accès à l’information et doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés. Elles ont modifié au cours des dernières années les habitudes et des modes d’organisation du travail.
Il est ainsi rappelé que si les outils numériques sont garants du développement et de la performance économique de l’entreprise et constituent une réelle opportunité d’efficience opérationnelle, il n’en demeure pas moins nécessaire dans le même temps, de veiller à ce que le cadre et les modalités de leur utilisation interviennent dans des conditions permettant le respect des temps de repos et garantissent de véritables temps de déconnexion professionnelle.
Il est rappelé à cet effet que le droit à la déconnexion est défini comme le droit, sauf exception d’urgence ou de gravité particulière, pour le salarié de ne pas rester connecté à un outil numérique professionnel (messagerie électronique, ordinateur portable, tablette, téléphonie mobile, smartphone,….) pendant ses temps de repos et de congé. Les sollicitations par mail/SMS (texto)/contacts téléphoniques doivent donc être évitées hors des temps habituels de travail, le week-end et pendant les congés et le salarié ne peut se voir reprocher de ne pas y répondre (hors les situations d’astreintes ou interventions prévues dans le cadre du présent accord).
Les parties ont notamment souhaité rappeler que chacun doit veiller à la bonne utilisation notamment de la messagerie électronique en utilisant les fonctions à disposition :
l’utilisation à bon escient des mentions « urgent » ou « haute importance »,
l’activation du gestionnaire d’absence pendant les périodes d’absence (avec un message automatique orientant les interlocuteurs internes et externes du collaborateur absent vers un autre interlocuteur de l’entreprise).
Par ailleurs, chacun s’assure dans toute la mesure du possible et sauf exception d’urgence ou de gravité, de la nécessité des pratiques suivantes :
les courriels/SMS doivent en priorité être envoyés pendant les jours et heures habituels de travail,
les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des jours et heures habituels de travail sont à privilégier. L’émetteur a la possibilité de rédiger son courriel en mode brouillon pour en différer l’envoi aux jours et heures habituelles de travail,
l’émetteur doit choisir le moment le plus opportun pour l’envoi du message afin de ne pas créer un sentiment d’urgence inapproprié.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Entrée en vigueur - durée - suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er février 2019.
Conformément aux dispositions de l'article L 2232-12 du code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire, ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier. La date d’effet de cette adhésion sera celle du lendemain du jour de dépôt de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dépositaire du présent accord. Les autres parties signataires recevront notification de cette adhésion par lettre recommandée dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 6.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par avenant, entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l'article L 2261-7-1 du code du Travail.
Les parties conviennent qu’une réunion relative au bilan du lancement de cet accord sera tenue auprès des organisations syndicales représentatives au plus tard le 30 juin 2020.
Article 6.3 : Evolution de la réglementation
Les parties au présent accord conviennent que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, une négociation se tiendra alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.
Article 6.4. : Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires - une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique - auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Charenton-le-Pont, le 21 février 2019, en 5 exemplaires originaux
Noms des signataires | Signatures | |
Pour la société FPE | ||
Pour la CFDT | ||
Pour la CGT |
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