Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'Entreprise sur l'Augmentation du Nombre de Jours de Congés (Nickel Days)" chez FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et le syndicat CGT et Autre le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09422010709
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES SAS
Etablissement : 75388609200042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

 

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS

(NICKEL DAYS)

ENTRE :

La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,

Société par actions simplifiée au capital de 770 440 euros, dont le siège social est situé 1 place des Marseillais, 145 bis rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 753 886 092, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la société FPE,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société FPE ci-après :

  • SNB CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX,

  • CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Attribution de jours supplémentaires de congés rémunérés

Article 2 : Conditions d’éligibilité

Article 3 : Modalités d’acquisition
Article 3.1 Nombre de droits à acquérir

Article 3.2 Période d’acquisition

Article 4 : Modalités de prise

Article 5 : Durée de l’accord et bilan de sa mise en oeuvre

Article 5.1. Entrée en vigueur – durée – suivi

Article 5.2. Révision

Article 3.3. Evolution de la réglementation

Article 6 : Formalités de dépôt et publicité

Préambule

Lancée en 2014, Financière des Paiements Électroniques connaît une forte croissance du nombre de ses clients et partenaires qui s’est accompagnée d’une augmentation significative de ses effectifs.

Financière des Paiements Électroniques relève de la convention collective nationale des sociétés financières, laquelle prévoit 25 jours de congés payés annuels pour une base de 12 mois de travail effectif sur la période de référence.

L’évolution des effectifs et de l’organisation de l’entreprise a permis de renforcer les équipes, de garantir une plus forte continuité d'activité et de faciliter notamment les suppléances opérationnelles durant les périodes de congés.

Désireuse de veiller à la qualité de vie au travail de ses équipes et à l’équilibre des temps de vie, Financière des Paiements Électroniques a souhaité allouer à compter du 1er janvier 2020 à ses salariés 5 jours de congés rémunérés supplémentaires dénommés "Nickel Days" par accord d’entreprise couvrant les années 2020, 2021 et 2022.

Dans le contexte de la poursuite de la croissance de ses effectifs, Financière des Paiements Électroniques a souhaité ouvrir des négociations d’entreprise avec les Organisations Syndicales représentatives afin de définir un nouveau cadre relatif aux congés rémunérés supplémentaires.

Ce second accord s’inscrit par ailleurs dans la continuité de l’accord collectif relatif au télétravail du 30 juin 2022 et de l’accord d’entreprise concernant les contraintes spécifiques au travail et le droit à la déconnexion du 21 février 2019.

Article 1 : Attribution de jours supplémentaires de congés rémunérés

Les parties au présent accord d’entreprise conviennent d’allouer, au-delà des congés payés légaux prévues par les articles L3141-1 et suivants du Code du Travail, des jours de congés rémunérés supplémentaires dénommés “Nickel Days”.

Article 2 : Conditions d’éligibilité

Les parties conviennent que les conditions d’éligibilité aux “Nickel Days” sont les conditions d'éligibilité prévues pour l’acquisition de jours de congés payés prévus par les articles L3141-1 et suivants du Code du Travail.

Article 3 : Modalités d’acquisition

Sous réserve des stipulations des articles 3 à 4 du présent accord, les “Nickel Days” s’acquièrent, comme les congés payés légaux, au mois le mois par fraction du nombre total de “Nickel Days” théoriques divisé par le nombre de mois compris dans la période d’acquisition.

Article 3.1 Nombre de droits à acquérir

Les parties conviennent que le salarié pourra acquérir pour une période de 12 mois de travail effectif chez Financière des Paiements Électroniques, un droit total et maximal de 5 jours ouvrés de congés rémunérés supplémentaires “Nickel Days”.

A compter de la date anniversaire de deux ans d'ancienneté au sein de Financière des Paiements Électroniques, les parties conviennent que le salarié pourra acquérir un droit supplémentaire de 3 jours ouvrés de congés rémunérés supplémentaires "Nickel Days" (pour une période de 12 mois de travail effectif chez FPE), portant ainsi un droit total et maximal de 8 jours ouvrés de congés rémunérés supplémentaires.

Par exemple, un collaborateur qui est arrivé le 01/09/2021 va cumuler 0,41 Nickel Days par mois jusqu'au 31/08/2023 (soit 5 par an) puis à compter du 01/09/2023, ce collaborateur cumulera 0,66 Nickel Days par an (soit 8 par an).

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, les Nickel Days acquis et non pris seront perdus et ne feront l’objet d’aucune compensation financière.

Article 3.2 Période d’acquisition

La période de référence retenue pour l’acquisition des Nickel Days est l’année calendaire soit du 1er janvier au 31 décembre, et ce à partir du 1er janvier 2023.

Article 4 : Modalités de prise

Les congés rémunérés supplémentaires “Nickel Days” pourront être pris par journée complète ou demi-journée dès l’année calendaire d'acquisition et au plus tard au 31 décembre de l’année suivante, délai au terme duquel ils seront définitivement perdus.

ex : un “Nickel Days” acquis au 1er trimestre 2023 pourra être pris dès son acquisition et au plus tard le 31 décembre 2024.

Seuls les “Nickels Days” acquis par unité ou demi-unité peuvent être pris.

La fixation des dates de congés rémunérés supplémentaires “Nickel Days” est déterminée par accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique et sera subordonnée aux nécessités du service.

Les jours de congés rémunérés supplémentaires “Nickel Days” ne seront pas pris en compte dans le solde de jours déclenchants le bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement et n’auront donc aucun impact sur le bénéfice ou non de jours supplémentaires pour fractionnement tels que prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 5 : Durée de l’accord et bilan de sa mise en oeuvre

Article 5.1. Entrée en vigueur – durée – suivi

Il a été rappelé que cette proposition à intégrer à un accord d'entreprise d'une durée de 2 ans constituait un fort engagement et investissement de Financière des Paiements Électroniques au bénéfice de ses collaborateurs pour augmenter les temps de repos.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans : il prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera tout effet.

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

A son échéance, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer et ne continuera pas de produire ses effets.

A la demande de l’une des parties et sans préjudice des dispositions de l’article 5.2, une négociation pourra être engagée deux mois avant l’échéance du terme du présent accord pour examiner son éventuel renouvellement ainsi que les modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Article 5.2. Révision

Les parties conviennent que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant dans les conditions suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 5.3. Evolution de la réglementation

Les parties au présent accord conviennent que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, une réunion de négociation se tiendra alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.

Article 6 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires - une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique - auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Charenton-le-Pont, le 13 décembre 2022 en 5 exemplaires originaux

Noms des signataires Signatures
Pour la société FPE XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le SNB CFE-CGC XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT XXXXXXXXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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