Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PRECITEK INNOVATION

Cet accord signé entre la direction de PRECITEK INNOVATION et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002350
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : PRECITEK INNOVATION
Etablissement : 75397949100028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS

DE TRAVAIL

ENTRE

La société PRECITEK INNOVATION dont le siège social est situé 6 rue des Orfèvres 44840 au Sorinières, représentée par son Gérant,

d’une part

ET

Le personnel de PRECITEK INNOVATION

d’autre part

PRÉAMBULE

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux salariés le projet d’accord collectif établi à la date du 12 Novembre 2018.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration par la Direction du projet d'accord ;

3° Concertation avec les salariés ;

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PRECITEK INNOVATION, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2. Principe généraux de la durée du Travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause sont fixés à 10 minutes par demi-journée de travail.

Pour les salariés en mission chez un client, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.

En application de l’article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine, un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L3121-4 du Code du Travail.

Ce thème est renvoyé à l’article 6 du présent accord.

2.2 Durée maximale de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du Travail)

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 46 heures (article L3121-35 du Code du Travail)

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du Travail)

Article 3. Modalités d’organisation du temps de travail : Cas général

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la société PRECITEK INNOVATION sont les suivantes :

  • Modalité Standard modifiée par accord d’entreprise :

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 1610 heures par an pour l’entreprise (chiffre pouvant être abaissé par accord d’entreprise), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. L’horaire hebdomadaire est 38 heures 30 minutes, et ouvre donc droit pour ces salariés à des RTT compensateurs dont le mode de calcul forfaitaire est défini à l’art 3.2 de ce document.

  • Modalité de réalisation de missions avec autonomie complète :

Convention annuelles de forfait jours avec un plafond de 219 jours travaillés par an pour l’entreprise. Cette modalité ouvre donc droit pour ces salariés à des RTT compensateurs dont le mode de calcul forfaitaire est défini à l’art 3.2 de ce document.

3.1 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1610 heures par an.

Le principe général est que les salariés effectueront 38 heures 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

A titre particulier, la catégorie des salariés travaillant en mission chez les clients peut être soumise à un horaire distinct compte tenu des conditions spécifiques de leur activité. La durée applicable à chaque mission est définie par l’ordre de travail ou de mission sans pouvoir excéder 46 heures par semaine.

3.2 Octroi de jour de repos sur l’année, dits « RTT »

Le nombre de jour RTT est calculé annuellement de manière forfaitaire pour tous les salariés de l’entreprise sans distinction de statut, dans le mesure où il peut varier en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il sera calculé sur la base d’un horaire moyen de 38 heures 30 minutes.

La formule retenue est la suivante :

365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés nationaux sur l’année – 25 jours de congés annuels payés - Nombre de jours à travailler dans l’année travaillés par an.

Pour exemple sur 2018 : 365-104-9-25- 217 = 10 jours

Le calcul ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1610 heures de travail annuel.

De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de jours de RTT est conforme à la règle des 1610 heures maximum de travail annuel.

3.3 Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

3.4 Prise des jours RTT

Pour une année où le nombre de RTT est égal à 10, les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 5 jours de repos fixé collectivement pour l’ensemble des salariés, dit RTT collectif

Ce jour de repos sera fixé chaque année par la Direction

  • 5 jours de repos fixés à l’initiative des salariés, dit RTT salariés

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Le manager devra répondre au plus tard dans les 3 jours suivant la date de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

3.5 Rémunération des jours RTT

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

Les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jour de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Article 4. Heures supplémentaires

  • Déclenchement

 

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :

  • 38 heures et 30 minutes par semaine

  • 1610 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 38h30

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent sur un ordre de mission, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congés payés non complet.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié.

  • Contreparties 

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures de temps de travail effectif supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l’article L3121-22 du Code du Travail.

Les heures de temps de travail effectif supplémentaires réalisées au-delà de 38h30 par semaine ouvrent droit soit au paiement, soit à des repos compensateurs au choix de la Direction de façon à garantir l’activité de la société.

Les heures de temps de trajet supplémentaires feront l’objet d’une compensation (prise en compte à 100% soit 1 pour 1) et ouvrent droit soit au paiement, soit à des repos compensateurs au choix de la Direction de façon à garantir l’activité de la société.

Les heures supplémentaires donnant droit à repos seront imposées à hauteur de 50% par le responsable hiérarchique, le reste par le salarié. Un délai de prévenance de 48 heures sera observé par le responsable hiérarchique. Les dates de prises de repos à l’initiative du salarié, seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le manager.

Article 5. Horaires de travail

La plage horaire de travail normale est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi décomposée de la suivante :

  • Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 avec 45 minutes de pause repas

L’horaire de travail décalé :

  • Du lundi au jeudi de 5h à 13h et 13h à 21h

  • Le vendredi de 5h à 11h30 et 11h30 à 18h

L’horaire de travail nuit :

  • Du lundi au jeudi de 21h à 5h

  • Le vendredi de 18h à 0h30

Article 6. Temps de trajet

Le temps de trajet domicile-Siège social est fixé à 30 minutes.

Pour toute mission client (lieu de travail différent de l’entreprise), le temps de trajet sera diminué de 30 minutes, si ce temps est inférieur à 30 minutes il sera ramené à 0.

Exemple :

Départ du domicile pour aller sur un site client (différent du site de PRECITEK Innovation) :

  • Si le trajet dure 35 minutes, le temps de trajet ouvrant droit à compensation est de 35-30 minutes = 5 minutes.

  • Si le trajet dure 10 min, le temps de trajet ouvrant droit à compensation est de 10-30 min est négatif donc ramené à 0 minutes.

Les heures de transport hors horaires standards collectifs seront prises en charge à hauteur de 100%, et à hauteur de 100 % sur les horaires standards collectifs.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Loire Atlantique un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes

Pour PRECITEK INNOVATION

/////////////////, Gérant

ANNEXE

Ordonnances Macron : la conclusion d’accords collectifs dans les TPE sans délégué syndical est facilitée

Le gouvernement veut faciliter la négociation d’accords collectifs dans les petites entreprises en l’absence de délégué syndical (DS). La législation est ainsi assouplie dans les entreprises de moins de 50 salariés, notamment avec la possibilité de recourir au référendum en dessous de 20 salariés. Ces dispositions sont d'application immédiate, sauf lorsque des décrets sont nécessaires à leur mise en œuvre.

Négociation sans DS dans les TPE : le référendum à l’initiative de l’employeur

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’ordonnance ouvre la possibilité à l’employeur de proposer un projet d’accord directement auprès des salariés en l’absence de délégué syndical ou de conseil d’entreprise. Ce projet d'accord peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise (c. trav. art. L. 2232-21).

La consultation du personnel doit être organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Un décret doit fixer les modalités d’organisation de la consultation du personnel.

L’employeur doit obtenir un vote favorable à la majorité des deux tiers du personnel pour valider l’accord (c. trav. art. L. 2232-22).

Ce mode de négociation est aussi possible dans les entreprises ayant entre 11 et 20 salariés qui n’ont pas de comité social et économique (CSE) et qui sont par hypothèse dépourvue de délégué syndical. S’il y a un CSE, les modalités ci-dessous prévues pour les « moins de 50 salariés » s’appliquent et la voie du référendum est de fait fermée (c. trav. art. L. 2232-23).

L’apport est ici d’importance, car, auparavant, le code du travail ne permettait pas de négocier un accord collectif directement avec les salariés sans passer, à tout le moins, par un salarié mandaté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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