Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES GARDERIELAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES GARDERIELAND et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007636
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES GARDERIELAND
Etablissement : 75398153900061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignées :

  • La SARL LES GARDERIELAND,

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, domiciliée 23 B avenue Gambetta 38300 BOURGOIN JALLIEU immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Vienne sous le n° B 753981539

représentée par Madame

agissant en qualité de Co-Gérants,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

  • ET M.............................

Salarié(e) de la Société, mandaté(e) par l’organisation syndicale CFDT, le 6 avril 2021

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

Sommaire

Préambule

Titre I - Dispositions générales

Article 1er Champ d’application

Article 2 Objet de l'accord

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Article 6 Suivi de l'accord

Article 7 Formalités

TITRE II - Le cadre général de l’organisation du travail

Article 8 Les principes relatifs à l’organisation de la durée du travail

Article 9 Durée quotidienne de travail

Article 10 Durée maximale hebdomadaire

Article 11 Le repos

Article 12 Les principes de l’annualisation du temps de travail

12.1. La durée annuelle de référence

12.2. La période de référence

12.3. Le temps partiel

12.4. Cas particuliers

Article 13 La définition du temps de travail effectif (TTE)

TITRE III - Les dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail

Article 14 Le décompte du temps de travail..

14.1. Les modes de décompte

14.2. Les outils de décompte

Article 15 La communication des plannings

15.2. Planning annuel prévisionnel

15.3. Planning mensuel 

15.4. Répartition dans le cadre de la journée 

TITRE IV - L’astreinte

Article 16 La définition de l’astreinte

Article 17 Les principes généraux

Article 18 L’organisation des astreintes

Article 19 La contrepartie aux astreintes

TITRE V - Les heures supplémentaires

Article 20 Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

20.1. Temps de travail décompté à la semaine

20.2. Temps de travail décompté sur la période de référence

Article 21 Le repos compensateur équivalent

TITRE VI - Rémunération

Article 22 Lissage de la rémunération

Article 23 Entrée ou sortie en cours de période de référence, absences

23.1. Entrée ou sortie en cours de période de référence

23.2. Gestion des absences

Préambule

Après avoir pratiqué l’aménagement du temps de travail sur neuf semaines, il est apparu nécessaire d’apporter des aménagements au système en place, rendant possible une individualisation des pratiques pour répondre au mieux aux attentes de chacun, sur une période annuelle.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des salariés ainsi qu’à la spécificité de l’activité de l’entreprise qui est de garantir une présence auprès des enfants et des parents dans la continuité du service.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Les échanges avec l’organisation syndicale CFDT ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de l’annualisation du temps de travail permettant de combiner au mieux équilibre économique et impact social.

Cette mesure vise à :

  • Aménager le temps de travail à des rythmes davantage adaptés à l’activité

  • Responsabiliser de façon individuelle et collective les salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier pratique d’horaires variables avec les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise

  • Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués

  • Démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution, marqué par une forte croissance de la demande dans le domaine de la garde d’enfants,

  • faire face aux nouveaux enjeux auxquels est confrontée l’entreprise : concurrence de plus en plus vive, besoin d’anticiper les évolutions du marché, maîtriser les coûts, les délais, la qualité, …

  • Fidéliser les salariés en leur offrant un cadre juridique fiable, garant de leurs droits et pérenniser leur emploi

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

TITRE I

Dispositions générales

Article 1er Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Le décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires et complémentaires.

Le personnel qui pourrait être mis à disposition de la Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.

Article 2 Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • Simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise

  • Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales et conventionnelles

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2021, après information des organisations syndicales et accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et du ministère du travail.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord et condition de suivi

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Il est convenu entre les parties de faire un état des lieux de l’application du présent accord à l’issue d’une période de 6 mois.

Article 7 Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.

TITRE II

Le cadre général de l’organisation du travail

Article 8 Les principes relatifs à l’organisation de la durée du travail

L’organisation du temps de travail est déterminée dans l’entreprise en premier lieu en fonction de la nature de ses activités et des volumes d’activité prévisibles.

Il est de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.

Article 9 Durée maximale quotidienne de travail

En raison de la nature même de l’activité, caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée quotidienne de travail ne pourra excéder 12 heures.

Il est précisé que la durée maximale de 12 heures, ne sera atteinte que à titre exceptionnel pour palier à l’absence de salarié absent. Il ne s’agit aucunement d’un mode de fonctionnement habituel de la société.

Article 10 Durée maximale hebdomadaire

En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

Il est précisé que la durée maximale de 48 heures, ne sera atteinte que à titre exceptionnel pour palier à l’absence de salarié absent. Il ne s’agit aucunement d’un mode de fonctionnement habituel de la société.

Article 11 Le repos

Les salariés bénéficieront obligatoirement d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives.

La durée du travail est répartie sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

Article 12 Les principes de l’annualisation du temps de travail

La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

12.1. La durée annuelle de référence

La durée annuelle de référence est égale à 1600 heures de temps de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1607 heures.

La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue par les parties comme étant le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures excédentaires.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

12.2. La période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé, débute le 1er septembre N et se termine le 31 août de l’année N + 1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour de travail.

Pour l’année en cours la période de référence sera du 1er mai 2021 au 31 août 2021 le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 609 heures.

12.3. Le temps partiel

Les parties entendent formaliser les mesures en faveur du recours au temps partiel applicables au sein de l’entreprise tout en les adaptant à la nouvelle réglementation issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail.

La durée annuelle maximale qui pourra être accomplie par un salarié à temps partiel sera obligatoirement inférieure ou égale à 1560 heures (Journée de Solidarité incluse).

L’entreprise proposera au personnel une formule de temps partiel annualisé représentant un pourcentage de la durée annuelle de référence de 1607 heures exprimée ci-dessus pour un temps plein.

Une demi-journée de travail est constituée dès qu’une heure de travail effectif est accomplie.

La mise en place des contrats annualisés sera négociée soit sur la base du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail effectif constaté sur les douze derniers mois, déduction faite des heures complémentaires.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel, notamment annualisé, ne pourra entraîner de discriminations que ce soit notamment dans le domaine des qualifications, rémunérations, ni faire obstacle à la promotion ou à la qualification professionnelle.

En outre, le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet et le salarié à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le salarié s’engagera à communiquer à la Société le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur, et ce, sans demande préalable de la Société qui, de son côté, s’engagera à en tenir compte dans le cadre légal.

Article 13 La définition du temps de travail effectif (TTE)

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

  • les temps de concertation ou coordination internes

  • les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'entreprise

  • les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif

  • les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail notamment dans le cadre du droit individuel à la formation

  • les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires

TITRE III

Les dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail

Article 14 Le décompte du temps de travail

14.1. Les modes de décompte

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel de l’entreprise sur une période de référence annuelle.

Le salarié est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne représentant un volume annuel d’heures travaillées.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires étroitement liée à la demande fluctuante des clients, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur la période de référence et du nombre de jours fériés chômés.

La durée minimale de travail peut être de 0 par semaine

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, un planning annuel sera remis à chaque salarié au moins 1 mois avant le début de la période de référence.

Sans retour de la part du salarié dans les deux jours de l’envoi du planning le salarié est réputé avoir accepté sans réserve le planning communiqué.

14.2. Les outils de décompte

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures relèveront d’un système qui permettra pour chacun d’eux le triple décompte suivant :

  • Un décompte quotidien (au moyen d’une tablette ): nombre d’heures ou heures de début et de fin de travail et, autant que nécessaire, détail des pauses

  • Un décompte hebdomadaire : nombre d’heures de travail global sur la semaine

  • Un décompte annuel : nombre d’heures de travail global et prévisionnel (par projection) sur la période de référence, mis à jour mensuellement

Article 15 La communication des plannings

L'ensemble des dispositions de cet article s'applique à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants.

15.2. Planning annuel prévisionnel

1 mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque salarié se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées par le type de contrat. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Le but de ces aménagements est de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés et des clients.

15.3. Modification du planning

Afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à sept jours et dans la limite de trois jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous.

En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

•remplacement d'un salarié en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

•besoin d’impérieux d’une famille non prévisible

Dans ce cas, le planning pourra être modifié sans délai

Le planning pourra aussi faire l’objet de modification sans délai sur la base du volontariat.

15.4. Répartition dans le cadre de la journée 

A défaut d’accord exprès du salarié, aucun travail continu d’une durée inférieure à deux heures ne pourra être planifié.

La durée légale du travail ne pourra, en tout état de cause, dépasser 12 heures par jour.

Un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives devra être observé entre deux journées de travail.


TITRE IV

L’astreinte

Article 16 La définition de l’astreinte

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 17 Les principes généraux

Les Directeur.trice.s, coordinatrice.s référent et référent technique peuvent être amené(e)s à assurer des astreintes sur deux périodes :

  • De 07 heures à 09 heures

  • De 18 heures à 20 heures

Conformément aux dispositions réglementaires, les salariés d’astreinte doivent être joignables de l’ouverture des micro-crèche à leur prise de poste et à compter de l’heure débauchage jusqu’à la fermeture des micro-crèche.

La Société mettra en place une organisation permettant de joindre, à tout moment, les salariés d'astreinte.

Si les salariés d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour.

Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte.

Toute intervention doit être signalé par mail à la direction avec le motif du dérangement, le motif et le temps passé.

Article 18 L’organisation des astreintes

Le temps de travail effectif réalisé à l'occasion des astreintes ne pourra avoir pour effet :

  • de porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail fixées par les dispositions conventionnelles indiquées ci-dessus

  • de réduire le temps de repos quotidien ou hebdomadaire fixé par les dispositions conventionnelles fixées ci-dessus

Article 19 La contrepartie des astreintes

Les salariés d'astreinte reçoivent en contrepartie, au titre de chaque période de 12 mois, 5 jours supplémentaires de congés payés.

En cas d’année incomplète, la contrepartie sera due au prorata Temporis.

En cas de départ , ces congés supplémentaires suivront le régime général des congés payés.

TITRE V

Les heures supplémentaires

Article 20 Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 1607 heures).

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle fixée ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues au présent accord, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant la période de référence, à raison d'une majoration de 25 %.

Article 21 Le repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent de 125%.

Au sein de l’entreprise la priorité sera donnée au repos compensateur.

Dans le respect du Code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, seront définies par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

Lorsque les heures supplémentaires seront payées sous forme de repos compensateur, celui-ci devra être pris à l'intérieur d'une période de douze mois consécutifs.

Les temps de travail qui donneront lieu à repos compensateur équivalent seront enregistrés sur un document dédié tenu par l’employeur.

Le salarié sera tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur une fiche annexée qui indique:

  • le nombre d'heures supplémentaires effectuées,

  • le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application du Code du travail,

  • le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

TITRE VI

Rémunération

Article 22 Lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillé, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen en vigueur, à savoir, pour l’annualisation à temps plein : 151,67 heures ( 35H00 hebdomadaires en moyenne).

Article 23 Entrée ou sortie en cours de période de référence, absences :

23.1. Entrée ou sortie en cours de période de référence:

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence et n’aura pu bénéficier de mesures de compensation dans leur ensemble, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

Sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplis et celui correspondant à l’application, sur la période de l’intéressé, des durées annuelles de référence.

Les heures, demi-journées ou journées excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de licenciement pour motif économique, les heures, demi-journées ou journées en débit ne seront pas déduites du solde de tout compte.

23.2. Gestion des absences :

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération.

Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit sept heures par jour pour un salarié à temps plein.

Fait à Bourgoin Jallieu, en QUATRE exemplaires originaux,

Le 8 AVRIL 2021

Pour la Société, Le(La) salarié(e) mandaté(e) par la CFDT,

Madame

Monsieur


Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire, et suivies de la signature de chacune des parties.

Chaque page est à parapher.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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