Accord d'entreprise "Accord sur l'Aménagement du temps de travail" chez NEWREST SERVICES & SUPPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWREST SERVICES & SUPPORT et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007531
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : NEWREST SERVICES & SUPPORT
Etablissement : 75399789900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

NSS - 2020

Entre :

NEWREST SERVICES SUPPORTS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 allée Henri Potez – 31700 BLAGNAC représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la société NSS »,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ayant approuvé le présent accord et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.

Ensemble ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Les parties, dans le cadre du présent accord ont convenu d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté aux spécificités des différentes fonctions exercées, aux contraintes de l’activités et tenant compte de leurs attentes.

C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail susceptibles d’être appliquées au personnel de la société NSS.

ARTICLE 2 – PERSONNEL D’ENCADREMENT  

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, à l’exception des cadres visés à l’article 3 du présent accord, les cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie de personnel entrant dans le champ d’application du présent dispositif bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

2.1 Durée du travail

La durée du travail des salariés visés au présent accord est décomptée en nombre de jours ou demi-journées travaillées, dans les conditions prévues ci-dessous.

La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 Décembre).

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 par an, soit 436 demi-journées. Il est précisé que les demi-journées commencent ou se terminent entre 12 heures et 14 heures.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du cadre, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.

Le plafond de 218 jours ou 436 demi-journées ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et à la demande expresse et préalable de la Direction sans pouvoir excéder 235 jours. Ce temps de travail supplémentaire, le cas échéant, est majoré de 10%.

La direction confirmera alors par écrit au salarié sa demande de renoncer à une partie de jours de repos, induit par ce travail supplémentaire.

Le bilan des jours payés à ce titre fera l’objet d’une information annuelle du comité social et économique.

2.2 Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Les jours de repos sont pris à l'initiative du salarié avec accord préalable de la Direction, dans le respect des contraintes de service, au plus tard avant le 15 décembre pour l’année qui suit.

En fonction de l’activité de l’entreprise, l’employeur a la possibilité de modifier la planification définie ou jour de repos planifié. Un délai de prévenance de 7 jours minimum est observé. Ce délai est réduit à 48h en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces jours de repos doivent être pris régulièrement, à savoir 1 jour chaque mois dans le respect des nécessités de service. Cette journée peut être prise également par demi-journée, étant précisé que celui-ci commence ou se termine entre 12 heures et 14 heures.

2.3 Traitement des absences et des arrivées et départs en cours d’année

L’absence au cours de l’année non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale d’au moins 30 jours calendaires consécutifs ou non au cours de l’exercice impacte le nombre de jours de repos susceptibles d’être pris.

Chaque salarié en forfait jours, concerné par une absence ou plusieurs d’une durée totale d’au moins 30 jours calendaires sur l’exercice, se verra communiquer à son retour le nombre de jours de repos restant à prendre.

Le contrat de travail des salariés entrés en cours d’année précisera par avenant le nombre de jours travaillés pour l'année civile en cours.

  • Mode de calcul du forfait pour un cadre entrant en cours d'année :

(218 + 25 jours ouvrés de congés payés non acquis) — (jours de congés payés acquis au 31 mai) x (nombre de jours ouvrés à travailler sur la période / nombre de jours ouvrés total de l'année).

  • En cas de départ en cours d’année, le solde débiteur ou créditeur des jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période considérée par rapport au nombre de jours théoriques déterminés ainsi (éventuellement réévalué des droits à congés payés incomplets acquis par le salarié) :

[218 x (nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période à compter du départ / nombre de jours ouvrés total de l’année)] + nombre de jours de congés payés acquis et non pris au jour du départ.

2.4 Modalités de contrôle du temps de travail

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient des temps de repos légaux quotidiens à savoir 11 heures consécutives minimum, et hebdomadaires à savoir 35 heures minimum.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail, néanmoins, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de journées et demi-journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, avant le 10 du mois suivant, à son responsable hiérarchique pour validation et contrôle.

Ce dispositif de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos.

Le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé de manière à ce qu’elle soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail au moyen notamment d’un entretien annuel.

En outre, si la Direction ou le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours constatent une difficulté dans l’organisation du travail ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, un entretien est immédiatement organisé.

Au regard des constats effectués au cours des entretiens précités, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables de manière à préserver la santé et la sécurité du salarié, permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée, et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La Direction veille tout particulièrement à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos quotidiens et hebdomadaires et reste raisonnable.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, au moyen d’un entretien annuel.

2.5 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours doit procéder à une utilisation raisonnable des outils numériques à sa disposition, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

En particulier, il est rappelé au salarié en forfait jours qu’il n’a pas l’obligation de répondre aux messages électroniques ou téléphoniques pendant la période quotidienne de repos minimal obligatoire, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.

ARTICLE 3 – CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres qui participent à la direction de l’entreprise et qui à ce titre se voient confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Ces postes sont exclus du bénéfice des dispositions légales concernant la réglementation sur la durée du travail, ainsi que des stipulations de l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 4 – PERSONNEL NON-CADRE

4.1. Champ d’application

Le dispositif visé au présent article 4 détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail susceptibles d’être applicables au personnel non-cadre à temps complet.

4.2. Durée du travail du personnel non-cadre

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année est de 35 heures.

Des jours ou demi-journées non travaillés peuvent être positionnés afin d’aboutir à la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif visé à l’alinéa précédent.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée quotidienne de travail effectif par salarié est limitée à 10 heures. Toutefois cette limite peut ponctuellement être dépassée, en cas d’urgence, ou, dans la limite de 12h, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif et des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est limitée à 48 heures. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle notamment liée à des commandes urgentes, cette limite peut ponctuellement être dépassée dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif et des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire, à condition notamment que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives, à plus de 46 heures.

4.3 Planification des horaires

Quinze jours au moins avant le début de chaque période de référence, la Direction établit la programmation prévisionnelle (calendrier) des horaires applicables au sein des différents services. Les salariés concernés en sont informés par affichage.

Un délai de prévenance de 7 jours minimum est observé en cas de modification de la programmation définie. CE délai est réduit à 48h en cas de circonstances exceptionnelles. Les salariés concernés sont informés par affichage.

La planification des horaires des différents services dépend des volumes d’activité.

4.4 Rémunération

A l’exception des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail temporaire d’une durée de moins de 3 mois, le salaire mensuel de base des salariés est indépendant de l’horaire réel hebdomadaire. Il est calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35h.

4.5 Arrivées ou départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35h sur la période de présence au cours de l’exercice sont payées de manière complémentaire.

Dans l’hypothèse où la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de présence au cours de l’exercice considéré est inférieure à 35h, une régularisation sera effectuée sauf dans le cas où le départ en cours d’exercice est consécutif à une rupture pour motif économique.

4.6 Absences

En cas d'absence, notamment pour cause de maladie ou pour cause de congés payés, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Le salaire de base mensuel effectivement versé est réduit en fonction des absences non rémunérées ou partiellement rémunérées comme du travail effectif sur ledit mois notamment les absences injustifiées, le congé sans solde ou les absences pour maladie/accident « non compensées ».

4.7 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

Les heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires précité, après avis du CSE, donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent dès lors que l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés et 50% dans le cas contraire.

Les modalités de cette contrepartie obligatoire en repos sont déterminées conformément aux dispositions légales prévues par les articles D3121-18 à D.3121-23 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 6 – SUIVI

Il est convenu qu’au terme de la première année d’application du présent accord, les parties au présent accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une des parties intéressées

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord, ainsi que celles qui y ont adhéré, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des parties intéressées se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord valablement dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.

A Saint-Priest, le 30 octobre 2020

En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la société NSS

XXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections :

XXXX

Membre titulaire du CSE

XXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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