Accord d'entreprise "LE FONCTIONNEMENT & AUX ATTRIBTIONS DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)" chez MANOIR PITRES

Cet accord signé entre la direction de MANOIR PITRES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02719000739
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : MANOIR PITRES
Etablissement : 75401589900026

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Accord d’entreprise relatif au

fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique

Entre les soussignées :

Manoir Pîtres

Société par actions simplifiée,

Immatriculée au Rcs de Paris sous le numéro 754 015 899,

Siégeant 37 rue de Liège – 75008 Paris,

Dont l’établissement principal se trouve : 12 rue des Ardennes 27590 Pîtres,

Représentée par M./Mme XXXXXXX, Directeur d’Exploitation dûment habilité à l’effet des présentes,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par M./Mme XXXXXXX, délégué syndical ;

- CFE-CGC représentée par M./Mme XXXXXXX, délégué syndical ;

- CGT représentée par Monsieur M./Mme XXXXXXX, délégué syndical ;

- FO représentée par Monsieur M./Mme XXXXXXX, délégué syndical,

ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

d’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique (CSE).

Les 5 et 19 décembre 2019, l’instance de représentation du personnel était renouvelée suivant la nouvelle réglementation. La Direction a ensuite invité les syndicats représentatifs à négocier un accord pour définir les modalités de fonctionnement du Comité social et économique nouvellement créé ainsi que ses attributions.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.

TITRE I -Composition du CSE 3

Article 1 - Délégation du personnel 3

Article 1.1 - Composition 3

Article 1.2 – Durée du mandat 3

Article 2 - Présidence 3

Article 3 - Représentant des organisations syndicales représentatives 3

Article 4 - Membres invités avec voix consultative 4

TITRE II – Fonctionnement du CSE 4

Article 5 - Heures de délégation des membres titulaires du CSE 4

Article 5.1 - Crédit d’heures 4

Article 5.2 - Temps passé en réunion 5

Article 6 - Périodicité des réunions 5

Article 7 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions 5

Article 8 - Procès-verbaux des réunions 6

Article 9 – Réunion préparatoire à la réunion ordinaire 6

Article 10 - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 7

Article 11 - Recours à la visioconférence 7

TITRE III – Moyens du CSE 7

Article 12 – Local 7

Article 13 - Subvention de fonctionnement 8

Article 14 – Contribution aux activités sociales et culturelles 8

Article 15 - Formations 8

TITRE IV – Attributions du CSE 8

Article 16 - Consultations récurrentes 8

Article 17 - Consultations ponctuelles 9

Article 18 - Délais de consultation 9

Article 19 - La Base de données économiques et sociales (« BDES ») 9

Article 19.1 - Organisation 10

Article 19.2 - Contenu 10

Article 19.3 - Création 11

Article 19.4 – Mise à jour 11

TITRE V – Commission Santé, sécurité et Conditions de travail 11

Article 20 - Composition 11

Article 21 – Convocation, réunion et rapports 12

Article 22 - Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT 12

Article 23 - Périodicité des réunions 13

Article 24 - Moyens de fonctionnement 13

TITRE VI – AUTRES COMMISSIONS 14

Article 25 – Commission Formation 15

Article 26 – Commission d’information et d’aide au logement 15

Article 27 – Commission Egalité professionnelle 16

TITRE VII - Dispositions finales 16

Article 28 - Entrée en vigueur, durée indéterminée, portée 16

Article 29 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 16

Article 30 - Révision et dénonciation 16

Article 31 - Publicité et dépôt de l’accord 17

-Composition du CSE

Un Comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 1 - Délégation du personnel

Article 1.1 - Composition

Sous réserve de dispositions différentes convenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le CSE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au Comité social et économique, fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables compte tenu de l’effectif de la Société au jour du premier tour du scrutin.

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • un Secrétaire ;

  • un Secrétaire adjoint ;

  • un Trésorier ;

  • un Trésorier adjoint.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont désignés parmi les titulaires.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.

Lors de sa réunion constitutive, le CSE désigne également les membres de la Commission santé, sécurité, conditions de travail dans les conditions prévues au Titre V du présent accord.

Article 1.2 – Durée du mandat

Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 2 - Présidence

Le CSE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 3 - Représentant des organisations syndicales représentatives

Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail, la Société étant composée d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE. Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 4 - Membres invités avec voix consultative

En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

– Fonctionnement du CSE

Article 5 - Heures de délégation des membres titulaires du CSE

Article 5.1 - Crédit d’heures

Sous réserve de dispositions différentes convenues dans le protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l'exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Ainsi, au regard du protocole d’accord préélectoral signé le 13 novembre 2018 et de la législation en vigueur à cette date, chaque membre titulaire élu à l’occasion des élections professionnelles des 5 et 19 décembre 2018 bénéficiera, pendant toute la durée de son mandat, d’un crédit d’heures mensuelles de 24 heures.

Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent reporter leurs heures ou les mutualiser dans les conditions légales et réglementaires.

Toute utilisation du crédit d’heures, doit faire l’objet d’un bon de délégation. Ce bon est établi avant le départ du salarié et remis à son responsable hiérarchique. Sauf en cas de force majeure, afin de pouvoir assurer la continuité du service, le salarié informera son responsable avant son départ effectif en délégation.

Lorsqu’un titulaire souhaite transférer une partie de ses heures de délégation à un suppléant ou à un titulaire, il doit en informer par écrit le Service RH au préalable à la demande d’utilisation de ces heures. Le titulaire ou le suppléant souhaitant utiliser des heures de délégation ainsi données par un autre titulaire, ou bien ayant fait l’objet d’un report, doit remettre un bon de délégation au moins 8 jours avant la prise effective des heures de délégation.

Article 5.2 - Temps passé en réunion

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail.

S’agissant des représentants syndicaux au CSE, le temps passé aux réunions du CSE par ces derniers avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont ils bénéficient par ailleurs en leur qualité de délégués syndicaux.

Article 6 - Périodicité des réunions

Conformément à l’article L. 2315-21 du Code du travail, le CSE est réuni tous les mois dans le cadre de réunions ordinaires. Toutefois, sauf exception, une seule réunion ordinaire se tiendra sur la période du 1er juillet au 31 août, compte tenu des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.

Au moins quatre réunions par an, soit une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année par l’employeur et transmis à l’ensembles des membres du CSE.

En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Le CSE est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu ci-dessous.

Article 7 - Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le CSE est convoqué par son Président (ou son représentant) au moins 72 heures avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier. A ce titre, l’ensemble des membres du CSE devront transmettre une adresse électronique.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE. A défaut, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire. Lorsque le CSE est réuni à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à cette demande sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Pour être examinées à la réunion suivante du CSE, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail doivent être adressées au Président (ou à son représentant) et au Secrétaire au moins sept jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, un point intitulé « Réclamations individuelles et collectives » sera porté à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents s’y rapportant sont transmis aux membres du CSE. Toutefois, les documents peuvent également leur être remis au cours de la réunion.

Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points inscrits à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points

Article 8 - Procès-verbaux des réunions

Sauf dispositions légales prévoyant un délai différent, les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le Secrétaire et transmis à tous les membres du CSE, y compris au Président, dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Article 9 – Réunion préparatoire à la réunion ordinaire

Chaque réunion ordinaire du Comité Social et Economique pourra être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participeront les membres titulaires et Suppléants du CSE.

Les membres Suppléants ne bénéficiant pas d’heures de délégation, le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré, pour eux uniquement, comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la limite de 2 heures par séance et par membre suppléant, si les conditions suivantes sont intégralement réunies :

  • Remise par le Secrétaire du CSE d’un calendrier annuel comprenant les dates et horaires retenus pour la réalisation des réunions préparatoires mensuelles et défini sur la base du calendrier annuel des réunions du CSE élaboré par la Direction ;

  • Remise au Service RH par le Secrétaire du CSE de la feuille d’émargement de ladite réunion, confirmant la présence de chacun, au plus tard 1 semaine après son déroulement.

Ces différentes informations pourront être réalisées par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge.

En cas de décalage d’une réunion ordinaire par la Direction, la réunion préparatoire pourra être décalée par le Secrétaire du CSE en conséquence, après information de la Direction à minima 5 jours avant l’intervention de la réunion préparatoire et en évitant, dans la mesure du possible, de perturber l’activité des Services des membres concernés.

La Direction pourra décider d’augmenter la limite de 2 heures par séance et par membre précisé précédemment si elle estime que l’ordre du jour à ladite réunion le nécessite.

La Direction pourra par ailleurs décider qu’une réunion préparatoire à une réunion extraordinaire peut être organisé par le Secrétaire du CSE, suivant les mêmes conditions que précisé précédemment, si elle estime que l’ordre du jour le nécessite.

Le temps passé par les membres Titulaires au CSE en réunion préparatoire s’impute sur leur crédit d’heures.

Article 10 - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires dans les conditions prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe le suppléant de droit de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE et ce, dès qu’il en a connaissance. Il en informe également le Secrétaire ainsi que le Président du CSE.

L’ordre de remplacement nominatif des titulaires par les suppléants sera indiqué dans le règlement intérieur du CSE.

Article 11 - Recours à la visioconférence

A titre exceptionnel, les réunions du CSE et celles de la Commission santé, sécurité, conditions de travail pourront être organisées par visioconférence dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivants du Code du travail.

– Moyens du CSE

Article 12 – Local

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 13 - Subvention de fonctionnement

Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement dont le montant est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La subvention est versée trimestriellement. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante. En cas d’année incomplète, la subvention sera proratisée.

Article 14 – Contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution de la Société au budget des activités sociales et culturelles est fixée à 0,7 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

La contribution est versée mensuellement sur la base de la masse salariale brute au 31 décembre de l’année précédente. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante. En cas d’année incomplète, la contribution sera proratisée.

Article 15 - Formations

Les membres du CSE bénéficient de formations dans les conditions légales et réglementaires applicables.

– Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 16 - Consultations récurrentes

Les parties conviennent de la nécessité de maintenir une périodicité annuelle aux 3 consultations récurrentes prévus à l’article L.2312-17 du code du travail (les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi).

La base de données économiques et sociales définit à l’article 19 contient l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes. L’information de sa mise à jour vaut communication de ces éléments aux membres du CSE dans le cadre de ces consultations.

Dès lors, le CSE a la possibilité de recourir à une expertise par an dans le cadre de ces consultations.

Le CSE peut rendre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes couverts par ces trois consultations.

Article 17 - Consultations ponctuelles

Dans un effort d’adaptabilité aux commandes client et afin de garantir une flexible maximale à l’entreprise, les parties conviennent que les modifications collectives des horaires de travail (notamment la modification du planning RTT, la mise en place ou suppression d’une équipe de suppléance, …) feront l’objet d’une information préalable des membres titulaires du CSE avant leur application.

Concernant la réalisation des heures supplémentaires, les différentes consultations ponctuelles sont remplacées par la consultation sur la politique sociale et économique.

Afin de permettre aux membres du CSE d’avoir une vision précise de la situation de l’entreprise, les éléments intégrés à la base de données économiques et sociales se substituent à la documentation économique et financière prévues à l’article L2312-57 du code du travail.

Article 18 - Délais de consultation

En application des dispositions légales, sauf dispositions spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du CSE, le comité dispose d'un délai pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le CSE n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il est convenu que ce délai de consultation est de quinze jours calendaires à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l'information ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales

En cas d’intervention d’un expert dans le cadre d’une consultation, le CSE disposera d’un délai maximal de 45 jours pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales. Hors opération de concentration, l’expert devra remettre son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration de ce délai.

Si la désignation d’un expert se fait dans un autre cadre, l’expert devra rendre son rapport dans les 15 jours suivants sa désignation.

Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise, en l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

Article 19 - La Base de données économiques et sociales (« BDES »)

La Base de Données Economiques et Sociale est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Article 19.1 - Organisation

Le support utilisé pour la mise en place de la BDES est un support informatique qui permet de stocker, organiser et consulter les informations mises à disposition.

La BDES est uniquement accessible au Service RH pendant les horaires d’ouverture du bureau RH. Elle est accessible dans son intégralité aux membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux délégués syndicaux. L’accès aux informations mises à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

Si un bénéficiaire désire consulter la BDES et/ou en imprimer des extraits, il devra au préalable remplir et signer un registre en indiquant nom et prénom. Les documents imprimés devront être précisés sur ce registre. Seul un exemplaire de chaque document contenu dans la BDES pourra être imprimé par consultation.

Article 19.2 - Contenu

La BDES comporte les neuf rubriques d’ordre public suivantes :

  • L’investissement social ;

  • L’investissement matériel et immatériel ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • Les fonds propres ;

  • L’endettement ;

  • L’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n’intègre les perspectives sur les 3 années futures que sous forme de commentaires précisant les grandes tendances.

La BDES comporte également les documents suivants :

  • Les comptes rendus, procès-verbaux et rapports des réunions du CSE et de la CSSCT ;

  • Les chiffres mensuels communiqués pour la réunion ordinaire du CSE ;

  • Les accords d’entreprise et décisions unilatérales de l’employeur en vigueur ;

  • Le règlement intérieur.

Concernant les documents relatifs aux réunions du CSE et de la CSSCT, seuls les documents relatifs aux réunions intervenues à compter de la mise en place de la BDES seront intégrés à cette base de données.

Article 19.3 - Création

Quatre collaborateurs, parmi les membres du CSE, ont été désignés par cette instance à l’occasion de la 1ère réunion du CSE afin d’élaborer, conjointement avec la Direction, une BDES conforme à la législation mais avant tout adaptée aux besoins des élus et simple d’utilisation. Ils sont chargés de participer à la construction d’une base de données qui leur permettra de visualiser rapidement la situation de l’entreprise et d’identifier d’éventuelles problématiques à travers le suivi d’indicateurs pertinents.

Ce groupe de travail, ainsi constitué, est chargé d’élaborer progressivement une BDES sur les mois à venir.

Une fois constituée, cette BDES fera l’objet d’une information et d’une consultation du CSE avant mise en place définitive.

Article 19.4 – Mise à jour

La BDES sera mise à jour chaque année, avec l’ajout des éléments de l’année précédente, et ceci avant le 31 avril.

La BDES sera amenée à évoluer en fonction des évolutions de la législation (ajout d’indicateurs ou de thèmes par exemple). Chaque évolution fera l’objet d’une information et d’une consultation du CSE.

– Commission Santé, sécurité et Conditions de travail

Manoir Pîtres ayant un effectif d’au moins 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.

Les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE selon les modalités de fonctionnement détaillées ci-après.

Article 20 - Composition

La CSSCT comprend 5 membres désignés par le CSE dont au moins un membre représente le collège des cadres. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. A minima un membre de la CSSCT doit être un membre titulaire du CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de le Commission.

Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un Secrétaire, par un vote à la majorité des membres présents. Le Secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE. Un Secrétaire Adjoint pourra par ailleurs être désigné, de la même manière, afin de remplacer le titulaire en cas d’absence ponctuelle ou de longue durée, dans l’ensemble de ses missions, et ceci afin de permettre la continuation de cette Commission.

Le secrétaire de la CSSCT, et son président, sont invités aux réunions du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Des personnes extérieures au CSE seront invitées à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

L’Infirmier(ière) de Manoir Pîtres sera invité(e) permanente à la CSSCT.

Article 21 – Convocation, réunion et rapports

Les membres de la CSSCT sont convoqués par le Président au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est remise en main propre contre décharge, ou bien transmise par messagerie électronique ou par courrier. Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi par le Secrétaire. Ce rapport précise de façon synthétique, pour chaque point à l’ordre du jour, la problématique évoquée et les décisions prises. Il est remis aux membres du CSE avec la convocation à sa prochaine réunion plénière.

Article 22 - Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT exerce, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes, exercées dans le cadre des dispositions légales :

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement et les femmes enceintes ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;

  • Promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’établissement ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Traiter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux questions de santé, de sécurité ou de conditions de travail ;

  • Proposer au CSE l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

La CSSCT se verra également confier toute autre mission relevant de sa compétence et déléguée par le CSE, à l’exception de celles qui ne peuvent être déléguées en application des dispositions légales.

La CSSCT peut par ailleurs procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des recommandations au CSE dans le champ de ses compétences. Ces rapports et recommandations sont transmis par le Secrétaire de la CSSCT au CSE.

Les parties conviennent que le CSE introduira seul les dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement, son avis devant être recueilli.

Conformément aux dispositions légales, les attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de même que le recours à un expert, sont exclusivement exercées par le CSE.

Article 23 - Périodicité des réunions

La CSSCT est convoquée à l’initiative du Président.

Elle tient quatre réunions ordinaires par an. Ces réunions se tiendront une semaine avant les réunions du CSE au cours desquelles seront abordées les thèmes santé, hygiène et sécurité.

La CSSCT peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

Article 24 - Moyens de fonctionnement

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures supplémentaires de 40 heures de délégation par mois pour l’ensemble de la Commission. La CSSCT précisera au Service RH, avant le 1er jour de chaque mois, la répartition de ces heures de délégation entre les membres pour le mois suivant. Cette information devra être réalisée par mail ou courrier remis en main propre contre décharge.

A défaut d’information du Service RH par la CSSSCT au préalable, comme précisé ci-avant, la répartition des heures de délégation se fera de façon égalitaire entre ses membres, soit 8 heures de délégation par mois et par membre.

La répartition des heures de délégation choisie par la CSSCT ne pourra néanmoins conduire un membre à bénéficier de moins de 5 heures ou de plus de 20 heures de délégation par mois.

Ce crédit d’heures supplémentaires ne peut faire l’objet d’aucun report d’un mois sur l’autre.

Ces heures seront exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la CSSCT.

Toute utilisation de ce crédit d’heures, doit faire l’objet d’un bon de délégation. Ce bon est établi avant le départ du salarié et remis à son responsable hiérarchique. Le salarié informera systématiquement son responsable avant son départ effectif en délégation.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d’heures de délégation de ses membres.

En raison du délai survenu entre l’élection des membres de la CSE en décembre 2018 et la mise en place de la CSSCT, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un supplément unique de 10 heures de délégation au titre du rattrapage des mois de janvier et février 2019. Ces heures, qui ne pourront être mutualisées, seront à utiliser avant le 30 juin 2019. Toute heure de délégation octroyée dans ce cadre qui n’aura pas été utilisée dans ce délai sera définitivement perdue.

La Direction pourra décider d’octroyer à la CSSCT des heures de délégation complémentaires si elle décide qu’un sujet ou un besoin spécifique le nécessite. L’utilisation de ces heures de délégation complémentaires devra faire l’objet d’un bon de délégation et d’une information du responsable hiérarchique dans les mêmes conditions que pour l’utilisation du crédit d’heures mensuel précisé précédemment.

– AUTRES COMMISSIONS

Les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes :

  • Une commission formation ;

  • Une commission d’information et d’aide au logement ;

  • Une commission égalité professionnelle.

Ces commissions sont composées, sauf dispositions contraires dans le présent accord, de membres désignés par et parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE mais disposant de compétences et/ou d’une expérience dans le champ d’intervention de la Commission. Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le CSE, au moins l’un des membres de chaque commission devra être un élu titulaire au CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

Le temps passé par les membres de ces commissions aux réunions organisées par la Direction est rémunéré comme temps de travail.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions. Ils sont en effet tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissances.

La durée des mandats des membres des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

Article 25 – Commission Formation

La Commission Formation comprend 4 membres.

La Commission Formation est notamment chargée :

  • De préparer les délibérations en matière de formation professionnelle dans le cadre des consultations du CSE relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés et l’employabilité des salariés de la société.

Elle est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • Des dispositifs de formation professionnelle continue (formation à l’initiative de l’employeur et plans de formation, formation à l’initiative du salarié…) ;

  • De la validation des acquis de l’expérience.

Article 26 – Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement comprend 2 membres.

Son rôle est de faciliter le logement, l’accession à la propriété et la location des locaux d’habitation. La Commission Formation est ainsi notamment chargée :

  • De rechercher les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • D’informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et de les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La Commission d’information et d’aide au logement fera une permanence 1 fois par mois au local du CSE, en dehors des horaires de travail des collaborateurs, afin d’aider ces derniers dans le cadre des missions précédemment expliquées. La rémunération des membres présents à la permanence réalisée dans ce cadre sera maintenue à hauteur d’une durée maximale de 2 heures par mois par membre.

Le temps passé par les membres de la présente commission aux réunions organisées par la Direction en dehors de ces permanences (réunion annuelle avec l’organisme collecteur et réunions d’information/de coordination avec l’interlocuteur « logement » du Service RH) est rémunéré comme temps de travail et ne sera pas déduit des heures octroyées pour la réalisation de la permanence mensuelle.

Afin d’exercer ses missions, les membres de la présente commission utiliseront les moyens mis à disposition pour le CSE (local et moyens matériel).

Article 27 – Commission Egalité professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle comprend 4 membres.

La Commission Egalité Professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations en matière d’égalité professionnelle dans le cadre des consultations du CSE relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

- Dispositions finales

Article 28 - Entrée en vigueur, durée indéterminée, portée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité social et économique.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société régissant les instances représentatives du personnel restent applicables.

A compter de la mise en place du CSE, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel adoptés antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Article 29 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront dans les 3 mois précédant le terme du mandat du CSE, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.

Article 30 - Révision et dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant cette demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Article 31 - Publicité et dépôt de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Pîtres, le 11 mars 2019 en 7 exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour Manoir Pîtres

M./Mme XXXXXXX, Directeur d’Exploitation

Pour les organisations syndicales représentatives

CFE-CGC CFDT

M./Mme XXXXXXX M./Mme XXXXXXX

CGT FO

M./Mme XXXXXXX M./Mme XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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