Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez EMR - ECO MATERIAUX ROUTIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMR - ECO MATERIAUX ROUTIERS et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08920000849
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ECO MATERIAUX ROUTIERS
Etablissement : 75404957500014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
LES SOUSSIGNES :
La société par actions simplifiée ECO MATERIAUX ROUTIERS, dont le siège social est à 89100 SENS, Z.A.C. des Vauguillettes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro B 754.049.575, représentée aux présentes par Monsieur ,
D’UNE PART
Et
Les salariés de la société par actions simplifiée ECO MATERIAUX ROUTIERS, dont le siège social est à 89100 SENS, Z.A.C. des Vauguillettes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro B 754.049.575, consultés sur le projet d'accord,
D’AUTRE PART
ONT CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L 2232-21 et suivants du Code du Travail :
Article 1er – PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société ECO MATERIAUX ROUTIERS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du travail.
Dans une phase de développement de son activité par la recherche de nouveaux clients, et de renforcement de l’effectif, le présent accord a pour objectif :
d’être en mesure de proposer un statut pour les chauffeurs de poids lourds et pour les salariés ayant des missions commerciales, alors que les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise (industries chimiques et connexes) n’offre pas un statut susceptible de répondre aux aspirations des salariés occupant ces postes dans une entreprise de la taille d’ECO MATERIAUX ROUTIERS, ce qui peut nuire à son attractivité.
d’instaurer une souplesse dans l’entreprise lui permettant de faire face aux contraintes économiques et climatiques récurrentes qui touchent sa clientèle exclusivement composée d’entreprises de travaux publics.
de répondre au mieux aux fortes variations de l’activité, dans le cadre d’une organisation préservant l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés ;
d’améliorer la rémunération du personnel ;
de renforcer l’attractivité de l’entreprise lors de l’embauche de nouveaux salariés ;
Article 2 – OBJET
Le présent a accord a pour objet de mettre en place au sein de la société ECO MATERIAUX ROUTIERS une organisation du travail visant à atteindre les objectifs rappelés dans le préambule.
Article 3 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et à venir de la société ECO MATERIAUX ROUTIERS dans son établissement actuel, et dans l’ensemble de ses établissements futurs.
Sont exclus du champ d’application de l’accord :
Les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée prévisionnelle ne serait pas suffisante pour appliquer le régime d’annualisation du temps de travail, et sauf lorsque ces salariés sont expressément visés par l’accord ;
Les salariés sous contrat d’apprentissage ;
Les intérimaires ;
Les cadres dirigeants ;
Article 4 – ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE :
Les dispositions du présent accord priment sur celles de la Convention Collective actuellement applicable, et sur les dispositions de toute autre convention collective qui viendrait à être applicable dans l’entreprise.
Article 5 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures hebdomadaires sur une période de référence de 12 mois commençant le 1er Avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
L’horaire annuel est de 1.607 heures de travail effectif, la journée de solidarité étant incluse dans cette durée.
5.1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s’agit d’un travail demandé et commandé par l’employeur.
Les temps de pause, de trajet et de repas sont exclus du temps de travail effectif, même lorsque ces temps sont rémunérés.
Le travail effectif commence lorsqu’un salarié est à son poste, en tenue de travail.
5.2 Modulation
Une modulation hebdomadaire de l’horaire de travail est mise en place par rapport à un horaire moyen, de sorte que les heures effectuées au delà et en deça de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.
Le recours au chômage partiel pourra avoir lieu en cas de besoin. Il sera décompté à postériori, à l’issue de la période de modulation, au cas où l’horaire moyen des 35 h hebdomadaires n’aurait pas été effectué.
5. 3 Amplitude
La limite inférieure est fixée à 0 heure, de sorte que la programmation des heures de travail pourra inclure des semaines non travaillées.
La limite supérieure est fixée à 46 heures de travail effectif, sous réserve du respect des règles légales relatives aux durées maximales du travail.
La durée quotidienne maximale du travail peut atteindre 12 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
5.4 Programmation - communication :
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés par la direction sous la forme de plannings, communiqués au personnel et affichés dans l’espace réservé aux salariés chaque vendredi pour la semaine suivante.
Le planning en vigueur sera transmis aux salariés à l’embauche.
Les plannings seront susceptibles d’être modifiés avec un préavis d’un jour ouvré dans les cas suivants :
- absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé.
- travaux à accomplir pour répondre à un impératif de sécurité
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent sans que cette absence ait été prévue, le délai de prévenance peut être immédiat avec l’accord du salarié concerné.
5.5 Décompte :
La direction organise un contrôle d’horaire journalier de chaque salarié par toute personne désignée par la direction. Un relevé d’heures est établi tous les jours par les salariés concernés, et il est vérifié et signé la personne désignée par la Direction.
Un exemplaire du récapitulatif mensuel sera remis au salarié avec son bulletin de paie.
Le salarié disposera d’un délai de quinze jours pour faire part des ses observations à la Direction.
A défaut d’observations dans le délai ci-dessus, les indications du relevé seront réputées être ratifiées par le salariées.
Le relevé du dernier mois de la période d’annualisation, comportant un état cumulé depuis le début de la période, sera soumis à l’émargement de chaque salarié pour solder définitivement les comptes de la période d’annualisation.
Les absences des salariés figureront sur le décompte mensuel à raison de 7 heures par jour d’absence.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées en temps de travail effectif dans le décompte mensuel de la période concernée.
5.6 Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de la période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
En cas de départ en cours de période, s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération lissée et celle due au titre des heures accomplies. S’il a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, cette différence sera compensée avec son dernier mois de salaire dans la limite du montant de ce salaire.
En cas d’arrivée en cours de période, il sera procédé à la régularisation habituelle en fin de période. Les heures dépassant le prorata correspondant à la durée du travail pour la période d’emploi seront rémunérées comme heures supplémentaires, sauf si elles ont été compensées par des repos.
5.7 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée correspondant à un temps complet afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû équivaudra à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, lissé sur la base de son temps de travail.
Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
6.1 Contingent
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, qui prévoit que le contingent annuel est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, ce contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période d’annualisation.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période d’annualisation et s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les heures supplémentaires compensées par un repos et 7 heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul du contingent.
6.2 Détermination du nombre d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif dont l’accomplissement est demandé par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies :
En cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 46 heures aux termes de l’article 5.3 ci-dessus ;
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de référence de 1607 heures, sous déduction des heures dépassant la limite haute hebdomadaire de 46 heures et déjà comptabilisées,.
6.3 Majorations
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % de la 40e à la 46e heure et de 50 % au delà.
6.4 Paiement des heures accomplies au delà de 40 heures hebdomadaires
Les majorations visées à l’article 6.3, peuvent à la demande du salarié, être payées à la fin de chaque mois. Cette disposition s’applique aux majorations et non aux heures elles mêmes
Cette disposition est sans incidence sur la détermination du nombre d’heures supplémentaires accompli par le salarié, qui est déterminé dans les conditions visées à l’article 6.2 ci-avant.
Une demande dans ce sens doit être formulée par le salarié concerné au plus tard le 1er Avril ou au jour de son embauche et sera valable pour la totalité de la période d’annualisation concernée.
6.5 Contreparties en repos
Tout ou partie du paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent au nombre d’heures supplémentaires sur décision de la direction.
Pour l’application de ces dispositions, il sera communiqué un décompte au salarié le 31 Mars au plus tard.
Par exception, les journées de pont seront obligatoirement considérées comme des contreparties en repos, et décomptées sans accord préalable du salarié des heures supplémentaires dues.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
6.6 Majoration spécifique à la fin de la période de référence :
A la fin de chaque période de référence, la différence entre les heures comptabilisées sur le compte individuel de chaque salarié et 1.607 heures seront majorées de 25 % supplémentaires
Le versement de la rémunération correspondante intervient avec la paie du mois au cours duquel est établi le décompte annuel.
Cette majoration ne peut pas faire l’objet d’une contrepartie en repos.
Ne sont pas concernées par ces dispositions les heures supplémentaires ayant fait l’objet du paiement prévu au 6.4 ou de la contrepartie en repos prévue au 6.5
Article 7 – TEMPS DE PAUSE DES CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Sans être considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause des chauffeurs poids lourds sont payés au taux horaire normal, au vu des déclarations établies par leurs soins.
Dans le cas où les chauffeurs ne transmettraient pas leurs déclarations au service ressources humaines, et après une réclamation infructueuse de celui ci, il sera retenu un temps forfaitaire d’une demie heure par jour travaillé.
En cas de contestation de la durée des pauses par la Direction, le salarié devra justifier des temps de pause comptabilisés par ses soins.
Article 8 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le contrat de forfait annuel en jours s’adresse :
au personnel ayant un coefficient minimal de 225, qui dispose d’une latitude suffisante dans l’organisation de son travail et n’est pas soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de son temps de travail.
au personnel commercial, aux professions assimilables et au personnel itinérant, dont l’horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l’entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l’entreprise.
Les salariés concernés peuvent bénéficier d’un contrat de travail ou d’un avenant comportant une rémunération forfaitaire qui, calculée sur l’année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel de leur classification majoré de 10 %.
Le salarié en forfait jours est tenu de travailler 218 jours au maximum dans l’année. Il n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Le comité social et économique sera tenu informé annuellement du nombre de personnes relevant de ce type de forfait.
Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour suivre le présent accord, il sera créée une commission paritaire comprenant un salarié et la direction, se réunissant une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction consultera le personnel pour adapter l'accord après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
10. 1 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
10.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord à durée indéterminée prennent effet à compter du jour suivant le dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits réservés à la communication avec le personnel.
Il sera porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information organisée par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.
L’accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
FAIT A SENS EN QUATRE EXEMPLAIRES, LE
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