Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000" chez BISCUITS PANIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BISCUITS PANIER et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000301
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : BISCUITS PANIER
Etablissement : 75580217000034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-14

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 27 OCTOBRE 2000

Entre

La SAS Biscuits PANIER, au capital de 1 000 000 euros, ayant pour numéro unique d'identification 755 802 170 immatriculée au RCS de QUIMPER et ayant son siège social à BRIEC DE L’ODET-29510, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par XX.

D’autre part,

Préambule

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont convenu d’apporter des aménagements aux modalités de décompte et d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, il est convenu le présent avenant qui modifie et complète l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 et ses avenants du 5 et 7 juin 2001.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise BISCUITS PANIER.

Article 2 – Modification de l’article 3-1 « Définition du temps de travail »

L’article 3-1 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 intitulé « Définition du temps de travail » est modifié comme suit :

3-1) Définition du temps de travail

3-1-1) Temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3-1-2) Temps de pause

Lorsque le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, il est accordé une pause d’une durée minimale de vingt minutes.

3-1-2-1) Personnel en horaires de journée

Le personnel en horaires de journée bénéficie d’un temps de pause déjeuné de 30 minutes au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Le personnel en horaires de journée bénéficie d’un temps de pause supplémentaire de 10 minutes au cours de la journée, au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

3-1-2-2) Personnel posté

Le personnel posté bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Cette pause de 30minutes est obligatoire. Il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse du responsable hiérarchique et en cas de circonstances exceptionnelles.

Le personnel posté bénéficie d’un temps de pause supplémentaire de 10 minutes au cours de la journée, au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

L’organisation du travail reste identique, c'est-à-dire :

- qu’aucun effectif supplémentaire, ni arrêt de production ne sera prévu pour permettre ces pauses

- que ces pauses seront prises par les salariés à des moments qui ne perturbent pas la production.

3-1-3) Temps d’habillage et de déshabillage

Le personnel posté est tenu au port d’une tenue de travail.

Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Pour le personnel posté ce temps est indemnisé sous forme d’un repos prenant la forme d’une pause journalière de 5 minutes rémunérée.

3-1-4) Durée collective de travail

La durée collective de travail applicable, est selon les services et les modes d’organisation du temps de travail, égale à la durée de travail légale ou à son équivalent sur l’année.

La durée collective de travail n’est pas applicable aux salariés à temps partiel, aux salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours et aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures. 

Article 3 – Création d’un préambule sous le Titre IV « Modalités d’organisation du temps de travail annualisation/modulation »

En dessous du titre IV « Modalités d’organisation du temps de travail annualisation/modulation » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 est inséré le préambule suivant :

Préambule

Jusqu’à la signature du présent avenant, les plannings prévisionnels des salariés en annualisation/modulation incluaient des pauses informelles. En application des articles 3-1-2-1 et 3-1-2-2 du présent avenant, il est rappelé que les pauses journalières sont évaluées à 10 minutes et ne sont plus assimilées à du temps de travail effectif et ne seront donc plus prises en compte pour le calcul des droits à repos dans le cadre de l’annualisation/modulation.

Dans ces conditions, la durée effective de travail des salariés en annualisation/modulation sera diminuée de 10 minutes par jour à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, toute disposition contraire au sein du présent titre étant réputée non écrite.

Article 4 – Modification de l’article 7-3 « Prime d’ancienneté »

L’article 7-3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 intitulé « Prime d’ancienneté » est modifié comme suit :

7-3) Prime d’ancienneté

 Les parties conviennent de dégeler la prime d’ancienneté.

Dans ces conditions, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les salariés bénéficieront de la prime d’ancienneté dans les conditions prévus par l’article 6.2.2 de la Convention collective nationale du 21 mars 2012 (IAD 5 branches).

En conséquence, l’indemnité compensatrice fixe qui était versée en compensation du gel de la prime d’ancienneté est supprimée.

Article 5 – Modification de l’article 7-6 « Modalités d’acquisition et de consommation des droits à congés payés »

L’article 7-6 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 intitulé « Modalités d’acquisition et de consommation des droits à congés payés » est modifié comme suit :

7-6) Modalités d’acquisition et de consommation des droits à congés payés

7-6-1) Période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée

La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

7-6-2) Règles de fractionnement des congés au-delà du 12ème jour

Les jours restant dus, au-delà des douze jours ouvrables, peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Toutefois, il est expressément convenu qu’en cas de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ouvrable, en dehors de la période fixée à l’article 7-6-1, le salarié ne pourra prétendre à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Par exception, lorsque le salarié indique souhaiter prendre l’intégralité de son congé principal au cours de la période courant 1er mai au 31 octobre mais que la Société n’est pas en mesure d’accéder à sa demande pour des raisons liées à l’activité, le salarié sera alors en droit de bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions légales. 

Article 6 – Ajout d’un article 4-4-3 « Horaires individualisés »

Il est ajouté un article 4-4-3 intitulé « Horaires individualisés » au sein de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 intitulé rédigé comme suit :

4-4-3) Horaires individualisés

4-4-3-1) Principe d’organisation des horaires individualisés

Les horaires individualisés permettent aux salariés des services support en horaires de journée d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.

Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

4-4-3-2) Horaire de référence

La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable.

De manière générale, l’horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail de référence par le nombre de jours travaillés.

4-4-3-3) Plages horaires et aménagement de la journée de travail

Du lundi au vendredi :

De 7h30 à 9h00 : Plage variable

De 9h00 à 12h00 : Plage fixe

De 12h00 à 14h00 : Plage variable

De 14h00 à 16h00 : Plage fixe

De 16h00 à 19h00 : Plage variable

Le magasin d’usine peut être ouvert le samedi.

Chaque salarié doit obligatoirement respecter une interruption minimale de 30 minutes lors de la mi-journée.

Il est rappelé qu’en aucune manière la durée effective de travail au cours d’une journée ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation prévue au présent accord et que l’amplitude maximale journalière est de 13 heures.

Il est également rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans l’accord de la Direction.

4-4-3-4) Suivi du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatisé de gestion des horaires.

4-4-3-5) Gestion des crédits

L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

En conséquence, les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.

Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif (crédit d’heures) ou négatif (débit d’heures) en fonction de l’horaire de référence du salarié, tel que défini à l’article 4-4-3-2.

Ce crédit ou ce débit peut être reporté sous réserve du respect des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail et des limites suivantes :

  • Le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à 4 heures,

  • Le report d’heures d’un mois sur l’autre ne peut en aucun cas dépasser :

    • En crédit : 13 heures,

    • En débit : 10 heures.

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable implique une récupération du crédit d’heure éventuel sur les plages variables, le salarié devant en tout état de cause être présent durant les périodes fixes.

Néanmoins, et après autorisation de la Direction, laquelle tient compte des contraintes nécessaires d’organisation et notamment du nombre d’absences simultanées et de la charge de travail, les salariés peuvent utiliser leur crédit d’heures en s’absentant, soit par demi-journée, soit par journée, et ce en tout état de cause dans la limite de 2 demi-journées par mois, ou d’une journée par mois.

Les journées et demi-journées prises dans ce cadre sont valorisées au regard de l’horaire de référence, tel que défini à l’article 4-4-3-2, et déduites du crédit d’heures pour la valeur correspondante.

4-4-3-6) Absences

Les absences ne se constatent que pendant la plage fixe ou les heures planifiées par l’employeur et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de cette plage.

Toutefois, les absences d’une demi-journée ou d’une journée entière sont décomptées sur la base de l’horaire de référence.

Sauf accord de la Direction, les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes ou des heures planifiées par l’employeur qui sont obligatoires.

4-4-3-7) Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser au cours du préavis le crédit ou débit d’heures constaté.

Si cette régularisation est impossible, le crédit ou le débit est payé ou retenu sur la base du salaire brut horaire en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.

Il en va de même lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense d’exécution, soit en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. »

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 14 juin 2018

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’avenant sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’avenant

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par CRAR

Article 13 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Quimper et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Article 16 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’avenant.

Article 18 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Le 14 juin 2018, à Briec de l’Odet.

En 5 exemplaires.

Pour la Société Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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