Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DE REGIMES DE GARANTIES COLLECTIVES "DECES - INCAPACITE - INVALIDITE"" chez DAXON - MOVITEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAXON - MOVITEX et le syndicat UNSA le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T59L21011471
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : MOVITEX
Etablissement : 75620015000206 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES REGIMES DE GARANTIES COLLECTIVES « DECES – INCAPACITE – INVALIDITE »

ENTRE

D’une part :

La Société MOVITEX S.A.S.

Représentée

dénommée ci-après la Société

Et

D’autre part :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient le personnel de la Société MOVITEX, en matière de garanties collectives contre les risques DECES, INCAPACITE, INVALIDITE.

L’objectif de ces travaux a été :

  • d’harmoniser le statut des salariés de l’entreprise en matière de garanties collectives contre les risques DECES, INCAPACITE, INVALIDITE afin de les faire bénéficier de garanties similaires dans une première étape.

  • de rechercher le meilleur rapport Prestations/Cotisations tout en assurant l’équilibre à long terme du régime.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911.1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

REGIME EMPLOYES – OUVRIERS (Articles 1 – 2 – 3)

ARTICLE 1 – EMPLOYES OUVRIERS

Le présent accord concerne les salariés Employés – Ouvriers de la société sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion des salariés Employés – Ouvriers au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties au présent accord collectif conviennent de réexaminer périodiquement, à minima tous les 5 ans, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la possibilité pour l’entreprise de résilier le contrat d’assurance. 

ARTICLE 2 – PRESTATIONS

Les prestations annexées au présent contrat ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code Général des Impôts.

ARTICLE 3 – COTISATIONS

3-1 – Taux – assiette – répartition des cotisations

Les cotisations s’élèvent à (0,78%) des tranches 1 et 2 :

  • Tranche 1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale

  • Tranche 2 : salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale

Elles sont réparties entre l’entreprise et chaque salarié :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

3-2 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3-3 – Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à des résultats déficitaires, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations dans le bus de conclure un avenant au présent accord.

A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Il est convenu que les négociations seront programmées au minimum 1 mois avant les éventuelles modifications.

REGIME AGENTS DE MAITRISE (Articles 4 – 5 – 6)

ARTICLE 4 –AGENTS DE MAITRISE

Le présent accord concerne les salariés Techniciens et Agents de Maîtrise de la société sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion des salariés Techniciens et Agents de Maîtrise au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties au présent accord collectif conviennent de réexaminer périodiquement, à minima tous les 5 ans, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la possibilité pour l’entreprise de résilier le contrat d’assurance. 

ARTICLE 5 – PRESTATIONS

Les prestations annexées au présent contrat ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code Général des Impôts.

ARTICLE 6 – COTISATIONS

6-1 – Taux – assiette – répartition des cotisations

Les cotisations s’élèvent à (0,88% Tranche 1 et 1,39% Tranche 2) :

  • Tranche 1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale

  • Tranche 2 : salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale

Elles sont réparties entre l’entreprise et chaque salarié :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

6-2 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

6-3 – Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à des résultats déficitaires, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations dans le bus de conclure un avenant au présent accord.

A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Il est convenu que les négociations seront programmées au minimum 1 mois avant les éventuelles modifications.

REGIME CADRES (Articles 7 – 8 – 9)

ARTICLE 7 – CADRES ET AM CRC

Le présent accord concerne les salariés de la Société affiliés au sens des articles 4 et 4bis tels que définis dans la CCN AGIRC du 14 mars 1947 sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion des salariés affiliés au sens des articles 4 et 4bis tels que définis dans la CCN AGIRC du 14 mars 1947 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties au présent accord collectif conviennent de réexaminer périodiquement, à minima tous les 5 ans, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire.

Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la possibilité pour l’entreprise de résilier le contrat d’assurance. 

ARTICLE 8 – PRESTATIONS

Les prestations annexées au présent contrat ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code Général des Impôts.

ARTICLE 9 – COTISATIONS

9-1 – Taux – assiette – répartition des cotisations

Les cotisations s’élèvent à (1,50% Tranche 1 et 2,35% Tranche 2) :

  • Tranche 1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale

  • Tranche 2 : salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale

Elles sont réparties entre l’entreprise et chaque salarié :

  • Tranche 1 : Part patronale :  100%

  • Tranche 2 : Part salariale : 50%

Part patronale :  50%

En cas d’évolution de cotisation inférieure à 20 % d’une année sur l’autre, chaque salarié en sera informé de manière individuelle par écrit, sans qu’il soit besoin d’établir un avenant relatif au régime complémentaire de prévoyance des salariés de la société MOVITEX.

9-2 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

9-3 – Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à des résultats déficitaires, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations dans le bus de conclure un avenant au présent accord.

A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Il est convenu que les négociations seront programmées au minimum 1 mois avant les éventuelles modifications.

ARTICLE 10 – INFORMATION  :EMPLOYES OUVRIERS - AGENTS DE MAITRISE – CADRES ET AM CRC

10-1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10-2 – Information collective

Conformément à l’article L.432.3, alinéa 8 du Code du Travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L.432-3-2 du Code du Travail.

ARTICLE 11 – DUREE – POUR REGIMES EMPLOYES OUVRIERS – AGENTS DE MAITRISE - CADRES

Le présent accord est conclu pour une durée (indéterminée) et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant du précédent accord et de ses avenants en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié et dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.132.7 et L.132.8 du Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est de 3 mois (Possibilité de déroger. Le délai de 3 mois est fixé par l’article L.132.8 du Code du Travail à défaut de stipulation contraire des parties).

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance. La résiliation du contrat d’assurance annexé au présent accord entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l’article L.912.3 du Code de la Sécurité Sociale, les garanties DECES seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque DECES est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

  1. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  2. au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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