Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A l’ACCORD DU 05/07/2018 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES DE MAINTENANCE" chez PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T08723003154
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX
Etablissement : 75750086300027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-09

Avenant n° 1 du 09-05-2023 à l’ACCORD DE MISE EN PLACE

D’ASTREINTES DE MAINTENANCE DU 05 JUILLET 2018

Entre les soussignés :

  • La société Papeteries et Cartonneries LACAUX Frères S.A.S, au capital de 3 000 000 d’Euros, dont le siège social est situé à BOSMIE L’AIGUILLE (87110), 1 avenue de la Vienne, numéro Siret 757 500 863 00027, code N.A.F. 1721A, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de Site,

  • Le syndicat FO de l’établissement de l’Aiguille, représenté par XXX agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CGT de l’établissement de l’Aiguille, représenté par XXX agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFDT de l’établissement de l’Aiguille, représenté par XXX agissant en qualité de délégué syndical.

Préambule :

Compte tenu des nécessités de l’entreprise d’assurer l’efficacité de ses outils de production quelle que soit l’organisation du travail, il a été décidé, le 05 juillet 2018, de mettre en place un système d’astreintes afin d’optimiser l’utilisation des compétences et des matériels mobilisés.

La mise en place du projet CAP22 a nécessité une nouvelle organisation au sein des ateliers de la Machine à Papier et de l’onduleuse. D’autres secteurs de l’entreprise sont aussi affectés par ces changements. Dans ce contexte, les interventions en astreintes se sont développées, notamment au cours des week-end. C’est pourquoi il a été convenu de réviser l’accord initial en y apportant les éléments qui suivent.

Après information et consultation du CSE le 26/04/2023, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour valider les nouvelles modalités d’astreintes au sein de l’entreprise en faisant référence aux articles de l’accord du 05 juillet 2018 qui sont modifiés. Tous les autres articles de l’accord du 5 juillet 2018 non mentionnés dans le présent accord demeurent applicables en leur version initiale.

Article 1 – Modification des séquences d’astreintes :

L’article 1.1.4 est ainsi modifié :

« Tout salarié du service visé à l’article 1.1.3 de l’accord du 05 juillet 2018 est susceptible d’être concerné par une permanence d’astreinte, à condition d’avoir été sollicité par sa hiérarchie d’une façon précise sur le planning d’astreinte.

Il est convenu que la période d’astreinte englobe tous les jours compris dans la période définie, que ceux-ci soient travaillés, fériés, de pont, le dimanche, ou chômés.

Compte tenu de l’organisation du travail au sein de la société LACAUX Frères, les séquences d’astreinte suivantes pourront être mises en œuvre :

1.1.4.1 Astreinte hebdomadaire complète

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir, en dehors de ses heures de travail sur tous les jours de la semaine. La période d’astreinte hebdomadaire s’étendra sur XXX jours, du XXX à XXX au XXX à XXX.

Lors de ces XXX jours :

  • le XXX précédent juste l’astreinte sera non travaillé et sa rémunération sera maintenue pour une journée de XXX heures ;

  • seulement XXX journées seront travaillées du XXX au XXX, pour une durée quotidienne de XXX heures, soit XXX heures au total.

Ces aménagements permettront de mieux respecter :

  • les durées maximales de travail :

  • quotidiennes de 10 heures, portables à 12 heures pour le personnel d’entretien, en cas d’incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l’aménagement des matériels

  • hebdomadaires de 46 heures, portables à 48 heures

  • et les temps de repos : les principes sont que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, et que chaque salarié puisse bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal auquel s’ajoutent 11 heures de repos journalier.

Le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue. Le temps de repos quotidien est de 11 heures, avec dérogation possible à 9 heures lorsque des travaux urgents doivent être effectués sans attendre, telles que mesures de sauvetage, prévention d’accidents imminents, réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Par dérogation le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents. Dans ce cas le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Les heures de travail ainsi accomplies le jour de repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d’heures supplémentaires. L’entreprise en informera immédiatement l’inspection du travail et ce, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail

En cas de risque d’atteinte de ces plafonds maximums de durée de travail, le salarié doit contacter sa hiérarchie qui prendra les décisions nécessaires.

L’entreprise en informera l'inspection du travail.

Le salarié dont le repos quotidien est ainsi réduit de XXX heures au plus, bénéficie en compensation d'un temps de repos d'une durée égale au temps de repos supprimé. Ce temps est attribué le lendemain ou dans les XXX heures qui suivent. S'il n'est pas obligatoirement payé, sa fonction récupératrice conduit à ce que la rémunération du salarié ne soit pas modifiée.

En cas d'impossibilité absolue de prise liée notamment à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité productive ou du service, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière correspondant au salaire horaire de base de XXX heures de travail 

Ces éléments sont aussi applicables aux astreintes partielles.

1.1.4.2 Astreinte hebdomadaire partielle

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir, en dehors de ses heures de travail du XXX XXX heures au XXX XXX heures, et du XXX suivant de XXX heures au XXX XXX heures ; d’autres possibilités peuvent être mises en œuvre pour tenir compte des dispositions découlant de l’article 1.1.4.3.

  1. Astreinte de Dimanche, de week-end, de pont, de jour férié

Il pourra être demandé au salarié, notamment dans le cadre d’un échange de période avec un autre salarié, de rester disponible pour pouvoir intervenir, en dehors de ses heures de travail, notamment du XXX à XXX heures au XXX à XXX heures, ou pour un pont et/ou un jour férié.

Le XXX précédent juste l’astreinte, sera non travaillé et sa rémunération sera maintenue pour une journée de XXX heures.

Article 2 – régime des astreintes

Le 9ème alinéa de l’article 1.2.4 est ainsi modifié

En cas de réception d’un appel d’intervention à partir de XXX heures nécessitant une intervention sur site, après avoir terminé son intervention, le salarié devra poursuivre sa journée de travail dans le cadre d’un horaire en faction correspondant à sa durée quotidienne habituelle de travail. Ce temps de travail débuté sous le régime de l’astreinte donnera lieu aux indemnisations prévues à l’article 3 du présent accord ; seul le temps de trajet initial étant alors pris en compte dans le temps de travail rémunéré.

Article 3 – Modalités d’indemnisation de l’astreintes :

L’article 1.2.5 est ainsi modifié :

« L’indemnisation et la rémunération du temps d’intervention se cumulent avec l’indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte.

Article 1.2.5.1 : Indemnisation de l’astreinte :

Astreinte hebdomadaire complète : chaque période d’astreinte hebdomadaire, telle que définie à l’article 1.1.4.1 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de XXX euros. Chaque journée d’absence sera défalquée de ce montant et sera valorisée sur la base de XXX euros bruts. Chaque samedi, dimanche, ou jour férié, ou pont chômé par l’entreprise, apporteront une majoration de XXX € au montant hebdomadaire de XXX €. Lorsqu’un jour férié tombe un week-end, les indemnisations dues au titre de l’astreinte se cumulent :

  • paiement du jour de base : XXX €

  • majoration du samedi ou du dimanche : XXX €

  • majoration du jour férié : XXX €.

Astreinte de dimanche, week-end, jour férié et pont : chaque journée de ces périodes d’astreinte, telle que définie à l’article 4.1.4.2 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière supplémentaire conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

Chaque journée d’absence sera défalquée et sera valorisée sur les bases de XXX euros bruts.

Article 1.2.5.2 : Indemnisation de l’intervention :

  • intervention de moins d’une heure,

Il est précisé qu’en cas d’intervention, si l’intervention a lieu sur site, sa durée comprend le temps de trajet et le temps de dépannage, la rémunération est fixée sur la base forfaitaire d’un dérangement

  • intervention de plus d’une heure

L’intervention de plus d’une heure, sera rémunérée comme un temps de travail effectif et supportera, le cas échéant, les différentes majorations légales ou conventionnelles (majorations pour heures supplémentaires, jour férié).

Article 1.2.5.3 : Indemnisation des frais de déplacement :

Si pour intervenir sur le site, le salarié d’astreinte est contraint d’utiliser son véhicule personnel, les frais de déplacement seront pris en charge par la Société selon le barème fiscal en vigueur. Il est rappelé que la société n’a pas recours à une assurance couvrant les trajets domicile / travail des salariés.

L’indemnisation se fait sur la base de la distance du trajet du domicile habituel jusqu’au lieu de travail.

Article 1.2.5.4 : Revalorisation des indemnisations :

Les indemnisations de l’astreinte et de l’intervention susvisées seront éventuellement réévaluées à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 1.2.5.5 : Indemnisations des périodes de travail incomplètes suite à astreinte :

Si, pour être en conformité avec l’obligation du temps de repos minimal dérogatoire de 9 heures, le salarié intervenu en astreinte n’a pas pu effectuer l’ensemble de ses heures de travail journalières ou hebdomadaires, le temps lié aux heures restantes à travailler sera pris en charge par la Société en sus de l’indemnisation du temps de repos non pris entre 9 heures et 11 heures.

Article 4 – Dérangement

Toute intervention en dehors des horaires de travail normaux demandée par la hiérarchie aux salariés n’étant pas en astreinte donnera lieu à un dérangement, tel que défini à ce jour à la convention collective. C’est une indemnité forfaitaire d’un montant égal à :

− XXX heure et XXX minutes de salaire, si le salarié est rappelé entre XXX heures et XXX heures ;

− XXX heures de salaire, s'il est rappelé entre XXX heures et XXX heures. Cette indemnité n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 5 – Badgeage

Sur site le salarié doit se pointer à son arrivée puis à son départ afin que le temps soit saisi et que la hiérarchie rajoute les temps de trajet autodéclarés.

Article 6 – clause de revoyure

Il est convenu de faire un point d’application de l’accord et de ses modalités au cours du mois de XXX XXX.

Article 7 - Dispositions finales :

Article 7.1 – Durée de l’avenant :

Tout comme le texte auquel il se rapporte, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet après sa signature à compter du 22 mai 2023.

Article 7.2 - Dépôt de l’avenant :

Conformément aux articles D-2231-2 et suivants du code du travail, le présent texte sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Il sera également déposé un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, Limoges.

Fait à Bosmie l’Aiguille, en XXX exemplaires originaux, le 09/05/2023.

XXX XXX XXX XXX

DS FO DS CFDT DS CGT Directeur de Site

Exemplaires remis en main propre :

Syndicat CGT* :

Syndicat FO* :

Syndicat CFDT*

* porter la mention manuscrite « remis en main propre » suivie de la date et de votre signature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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