Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur la périodicité des réunions du CSE" chez QUADRIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de QUADRIA et le syndicat CGT-FO le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08722002912
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : KOESIO CORPORATE IT
Etablissement : 75750102800026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT (2021-06-21)
Accord d'adaptation suite à la prise en location gérance de la société OSILOG (2021-06-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29
Accord collectif portant sur la périodicité des réunions du Comité Social et Economique
Koesio Corporate IT
29 novembre 2022
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société Koesio Corporate IT, dont le siège social est situé 56, rue Paul Claudel, 87000 Limoges, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 757 501 028 000 26, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de représentant du Président,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’une part
ET
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur Fabrice XXX en qualité de délégué syndical, majoritaire au sein de l’entreprise.
D’autre part
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".
PRÉAMBULE
La périodicité des réunions du Comité Social et Economique (« CSE ») est fixée de façon supplétive par l’article L2315-28 du Code du travail.
Il résulte de ce texte qu’à défaut d’accord d’entreprise, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Toutefois, les parties, sur initiative de la Direction, ont entendu revoir cette périodicité en application de l’article L2312-19, aux termes duquel un accord d’entreprise peut définir le nombre de réunions annuelles du CSE, qui ne peut être inférieur à 6.
C’est dans ce contexte que les Parties, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L2232-12 du code du travail, ont conclu le présent accord (ci-après désigné l’« Accord»).
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet, dans le cadre de l’article L2312-19 2°, du code du travail, de définir le nombre de réunions annuelles du CSE au sein de la société Koesio Corporate IT.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
La modification de la périodicité des réunions du CSE est applicables aux réunions ordinaires. Les réunions exceptionnelles sont donc exclues du présent accord.
Article 3 : NOMBRE ET PERIODICITE DES REUNIONS
Il est convenu de fixer le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE à un minimum de 6 réunions.
Dans la mesure du possible, ces réunions seront organisées dans le cadre d’une périodicité qui ne pourra pas être supérieure à deux mois, aucune réunion n’étant toutefois organisée sur les mois de juillet et août.
Cette décision ne préjudicie pas à l’application de l’article L2315-27 du Code du travail, lequel dispose qu’au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité, conditions de travail.
Conformément à la législation, des réunions extraordinaires pourront par ailleurs être mises en place pour répondre notamment aux exigences posées par les dispositions légales et réglementaires en matière de consultations récurrentes ou ponctuelles du CSE.
Les autres règles légales concernant le fonctionnement habituel du CSE (fixation de l’ordre du jour, des convocations, des procès-verbaux, membres participants…etc.) demeurent applicables.
Article 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2022.
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.
Article 5 : INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
À l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Article 6 : REVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire pourra demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Article 7 : DENONCIATION
Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 8 visé ci-dessous.
Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 à 13 du code du travail).
Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DDETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’Accord à occulter avant son dépôt ;
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’un original paraphé, daté et signé par chacune des parties.
L’Accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans chaque agence.
Fait à Limoges, le 29 novembre 2022,
Pour Force Ouvrière M. XXXXX ____________________ |
Pour la Société Koesio Corporate IT M. XXXXX _________________ |
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