Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez LDA - LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDA - LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES et le syndicat CGT-FO le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08722002478
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : FAURIE AUTO HAUTE VIENNE
Etablissement : 75850037500095 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Accord de versement d’une prime exceptionnelle en application de la Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

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Entre

- La société "FAURIE AUTO HAUTE VIENNE", , dont le siège social est à LIMOGES (87), ZI Nord – 79 avenue Louis Armand, affiliée à l'URSSAF de la Haute-Vienne, sous le numéro 747 000000900124180 représentée par , agissant en qualité de Directeur, habilité aux fins des présentes,

d’une part et,

La délégation syndicale FO de l’entreprise, représentée par Monsieur

d’autre part,

il a été convenu le présent accord :

  1. - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de versement dans l’entreprise de la prime exceptionnelle instituée par l’article 1 de la Loi portant mesures d’urgence économiques et sociales n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et reconduite selon les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Il précise notamment :

- les bénéficiaires de la prime ;

- son montant ;

- les conditions de modulation, la date de versement ainsi que le régime social et fiscal de la prime ;

- le principe de non substitution ;

- les modalités de dépôt

Tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à ce dispositif exceptionnel et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourront être conclus ultérieurement.

  1. - Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise, au sens du droit du travail, bénéficient des droits nés du présent accord, à la condition toutefois :

  1. d’être liés par un contrat de travail à la date de versement, sans être, ni dans une procédure de rupture de leur contrat de travail, ni en délai—congé (préavis) ;

  2. de justifier au 31 décembre, d’une rémunération globale inférieure ou égale à 38.000 € bruts (Trente-huit mille €uros), en cumuls des salaires de janvier à décembre ;

  1. - Montant de la prime

Le montant maximum de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à la somme de 300 €uros bruts (Trois cent €uros), par bénéficiaire.

Il est rappelé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime de pouvoir d’achat conventionnelle prévue par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

  1. - Conditions de modulation de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat maximum de 300 €uros est modulé pour chaque bénéficiaire en fonction de son ancienneté, de sa durée de travail contractuelle et de sa quotité de présence effective au travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

4.1) Critère 1 : ancienneté du bénéficiaire appréciée au 28/02/2022

  1. pour une ancienneté effective, à temps plein, supérieure à 9 mois

    • 100% du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versé selon les règles définies ci-dessus, soit 300 €uros bruts (Trois cents €uros) par bénéficiaire.

  2. pour une ancienneté effective, à temps plein, supérieure à 3 mois et inférieure à 9 mois

    • 50 % du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versé selon les règles définies ci-dessus, soit 150 €uros bruts (Cent cinquante €uros) par bénéficiaire.

  3. pour une présence effective, à temps plein, inférieure ou égale à 3 mois

    • 25 % du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versé selon les règles définies ci-dessus, soit 75 €uros bruts (Soixante-quinze €uros) par bénéficiaire.

4.2) Critère 2 : durée contractuelle de travail du bénéficiaire

  • Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat définie au point 4.1) ci-avant, sera divisé par 2 (deux) pour les bénéficiaires, dont la durée mensuelle de travail est contractuellement inférieure à la durée légale du travail de 151.67 heures mensuelles (temps partiel).

4.3) Critère 3 : quotité de présence au travail du bénéficiaire, en 2021

  • Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat obtenu après application des critères aux points 4.1) et 4.2) ci-dessus, sera modulé comme suit :

Quotité de présence retenue

pour le critère 3

Pourcentage appliqué au montant de la prime valorisée après application des critères 1 et 2
Plus de 1206 heures travaillées 100 %
Entre 803 heures et 1206 heures travaillées 50 %
Moins de 803 heures 25 %

* Les absences pour congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail n’impactent pas la valorisation de la PEPA obtenue après application des critères 1 & 2.

Il s’agit exclusivement des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale. La PEPA des salariés absents du fait de l’un de ces congés n’est donc pas réduite à raison de cette absence.

De fait :

  • Pour les bénéficiaires sous contrat en alternance (apprentis, contrat de professionnalisation), le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat obtenu après application des critères aux points 4.1) et 4.2) sera divisé par 2 (deux).

  • Sauf absences pour congés prévues aux dispositions précitées (Cf.*), une quotité de présence à zéro n’ouvre pas droit à la prime.

  1. - Date de versement et bulletin de salaire

La prime exceptionnelle fera l’objet d’un seul versement, qui devra être effectué au plus tard le 31-03-2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales de dépôt (cf. article 9publicité de l’accord).

Le montant de la prime figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois de mars 2022.

  1. - Régime social et fiscal

La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu.

  1. - Publicité et dépôt de l’accord

1°) Affichage et communication

La copie du présent accord sera affiché dans l’entreprise afin que chaque salarié puisse facilement en prendre connaissance, et ce jusqu’au versement de la dite prime.

2°) Information de l’URSSAF

Les sommes versées par la société à chaque salarié seront notifiées à l’URSSAF, via la DSN prévue à cet effet.

3°) Dépôt de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du Travail, cet accord sera déposé à la diligence de la société FAURIE AUTO HAUTE VIENNE, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.

  1. - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le jour de sa signature et prendra fin au jour du versement de la prime exceptionnelle telle qu’indiquée à l’article 5 ci-dessus.

Fait à Limoges, le 28/03/2022

En trois exemplaires originaux, dont un pour l’organisation syndicale représentée

Pour la société « FAURIE AUTO HAUTE VIENNE » Pour l’Organisation syndicale FO

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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