Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SANTE 2023 PROMENS SA" chez POLIMOON - PLASTOHM - PROMENS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLIMOON - PLASTOHM - PROMENS SA et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00123005690
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PROMENS SA
Etablissement : 75920045400156 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord NAO 2018 (2018-04-26) Avenant N°1 à l'accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "remboursement de frais médicaux" du 10 décembre 2014 (2019-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Entre les soussignés

  • La société PROMENS SA dont le siège social est situé 5 rue Castellion à Bellignat immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 759 200 454 et représentée par

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

le syndicat CFDT représenté par ,

le syndicat CGT représenté par ,

d'autre part.

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

....

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé » afin d’offrir :

  • d'offrir à l'ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier des régimes à long terme;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre de régimes obligatoires et mutualisés auprès d'un organisme assureur unique ;

  • de garantir l'adéquation du garanties avec les nouvelles dispositions légales et conventionnelles;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l'avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts.

Dans le cadre des évolutions réglementaires et conventionnelles intervenues ces dernières années, et plus spécifiquement dans le cadre des nouvelles dispositions relatives aux conditions de maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail, il est apparu nécessaire par la présente de réviser les dispositions relatives aux garanties frais de santé apportées aux salariés.

Après information et consultation du Comité Social d'entreprise, il a été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d'instaurer de nouvelles conditions collectives et obligatoires

« frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er Janvier 2023.

CHAPITRE 2 : ORGANISME ASSUREUR

Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d'assurance souscrit par la Société auprès d'un organisme assureur habilité.

Le contrat d'assurance « socle + renfort facultatif » souscrit par la Société respecte le cahier des charges des « contrats responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ».

Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables à ce contrat.

CHAPITRE 3 : BENEFICIAIRES

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l'ensemble du personnel sans condition d'ancienneté.

Le régime « frais de santé » est un régime dit « famille obligatoire » : les ayants-droits des salariés visés ci-dessus devront bénéficier des prestations garanties, à condition qu'ils remplissent les conditions fixées par le contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information (les intéressés devront notamment répondre à la définition de « l'ayant-droit » au sens du contrat d'assurance souscrit par la Société).

CHAPITRE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE

L'adhésion au système de garanties collectives « frais de santé » est obligatoire pour les salariés et leur(s) ayant(s)-droit.

Les salariés doivent donc s’affilier selon leur situation de famille réelle et informer l’employeur de tout changement de la composition familiale susceptible de modifier la structure de cotisation de rattachement.

En effet, l’employeur doit être en mesure de précompter sur le bulletin de paie la cotisation adaptée à la situation réelle du salarié, en l’espèce la cotisation dite « Isolé » (personne seule) ou bien la cotisation dite « famille » (dès un ayant-droit supplémentaire).

La définition des bénéficiaires est précisée dans la notice d’information annexée à la présente

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Dispenses d'affiliation :

Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l'une des situations suivantes peuvent être dispensés d'adhésion :

  • les salariés ou apprentis titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, à la condition, s'il est d'une durée au moins égale à douze mois, qu'il justifie bénéficier d'une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir entre leur embauche et la date d'échéance du contrat individuel et le justifiant par la production d'une attestation d'affiliation ;

  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) prévue à l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, jusqu'à la date à laquelle les intéressés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle;

  • les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d'ayants droit, de prestations servies dans le cadre d'un régime d'assurance complémentaire collectif et obligatoire d'entreprise sous réserve pour le cas où le salarié est ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que le dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;

Les salariés embauchés postérieurement devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service Ressources Humaines, dans un délai de 15 jours calendaires qui suit leur embauche ou la date à laquelle ils bénéficient d'une des couvertures ci-dessus mentionnées. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès du service Ressources Humaines, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

CHAPITRE 5 : COTISATIONS

Les garanties collectives « frais de santé », qui ont fait l'objet de deux contrats d'assurance (un contrat d'assurance « socle » responsable avec sa base et son option facultative et un contrat d'assurance « surcomplémentaire non responsable »), sont financées par la Société et les salariés dans les conditions suivantes.

  1. Taux de cotisations :

    1. Contrat socle « régime de base » :

      • Les cotisations au régime de base obligatoire sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale (3428 € par mois en 2022). Les montants de cotisations en euros sont donc indiqués à titre informatif dans le présent accord et les montants évolueront selon le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur sur l'année de référence.

      • A la date de signature du présent accord, le taux applicable est de :

  • 1.54% (52€79) du plafond mensuel pour le personnel Isolé (personne seule) ;

  • 3.96% (135€75) du plafond mensuel pour le personnel Famille (dès une personne à charge)

Il est rappelé que le régime couvre les salariés et le cas échéant leurs ayants-droits s'il en existe.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Salariale Patronale
Socle obligatoire « Isolé » 40% 60%
Socle obligatoire « Famille » 40% 60%
  1. Contrat optionnel facultatif :

    • Les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties peuvent adhérer, à titre facultatif, à des garanties optionnelles, dans les conditions fixées par le contrat d'assurance.

      • 0.29% (9€94) du plafond mensuel pour le personnel Isolé (personne seule) ;

      • 0.71% (24€34) du plafond mensuel pour le personnel Famille (dès une personne à charge.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture optionnelle sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s'ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.

Les taux de cotisations au financement de cette option et leurs indexations sont fixés par l'organisme assureur, et définis par le contrat d'assurance souscrit à cet effet.

Contrat surcomplémentaire non responsable :

Le contrat d'assurance surcomplémentaire est intégralement financé par les salariés.

La cotisation correspondante est fixée à 6€/mois pour tous les salariés. Cette cotisation forfaitaire est valable pour tous les salariés, et ce, indépendamment de la présence ou non d'ayant(s)-droit au contrat. Il s'agit d’une structure de cotisation dite « Unique famille ». Cette cotisation sera précomptée sur les bulletins de paie des salariés.

Les taux de cotisations au financement de cette option et leurs indexations sont fixés par l'organisme assureur, et définis par le contrat d'assurance souscrit à cet effet.

Evolution ultérieure des cotisations :

Les tarifs négociés avec l'assureur peuvent être revus au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats techniques du régime. Les cotisations seront donc susceptibles d'évoluer en fonction de ces résultats ou en fonction des évolutions réglementaires.

Les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au contrat socle (hors option) et à la remise de la notice d'information du contrat d'assurance conclu entre l'entreprise et l'organisme assureur pour la mise en œuvre des garanties collectives complémentaires frais de santé.

Le versement des prestations relève de la responsabilité de l'organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation finançant le régime de base obligatoire sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 15% des cotisations du salarié.

Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord et le montant de l'augmentation de cotisation sera pris en charge par le salarié.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Toute évolution des cotisations finançant les garanties optionnelles du contrat socle et/ou le contrat surcomplémentaire sera intégralement supportée par les salariés.

CHAPITRE 6 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,

  • ou de revenus de remplacement versés par l'employeur ( notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).

Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information et suppose que pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée.

CHAPITRE 7 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL « PORTABILITE »

En application de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, les anciens salariés garderont le bénéfice de la couverture santé appliquée dans la société pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail ou, le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, sans que cette durée excède douze mois de couverture.

Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde ;

  • ils sont affiliés au contrat de couverture remboursement de frais de santé et leurs droits au titre

de ce contrat sont ouverts au moment de la cessation de leur contrat de travail ;

  • ils fournissent la justification de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité telles que définies au paragraphe

« Cotisations » ci-après, de telle sorte que l'ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture.

En tout état de cause, l'ancien salarié s'engage à informer la société PROMENS SA et

!'Organisme gestionnaire de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessus.

CHAPITRE 8 : INFORMATION

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire de l’accord devra être mis à disposition du personnel sur le lieu de travail au service du personnel.

CHAPITRE 9 : PRESTATIONS

Il est rappelé que les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d'information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

CHAPITRE 10 : DUREE -APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu'alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l'employeur, d'accords référendaires ou d'accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222- 5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

CHAPITRE 11 : NOTIFICATION - DEPOT- PUBLICITE

L'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire à la DDETS de Bourg-En-Bresse, par une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse. Mention en sera faite sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Bellignat, le 16/12/2022

(En 5 exemplaires)

Pour la Société PROMENS SA, Pour les organisations syndicales

Annexe jointe:

Annexe : notice d'information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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