Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne tempsau sein de MBF Plastiques" chez MBF PLASTIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MBF PLASTIQUES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T00120002980
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MBF Plastiques
Etablissement : 76120063300011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE XXX
Entre :
La société XXX
SAS au capital de XX €,
Dont le siège social est situé XXX,
Inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro d’identification XX,
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Opérations,
Et
Madame XXX, Déléguée Syndicale CGT,
Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE CGC.
Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.
Le compte épargne-temps est un compte individuel qui vise également à préparer la gestion de fin de carrière ou à financer des projets personnels.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre du Code du Travail, Art. L. 3151-1.
Le dispositif CET mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de compte épargne temps, qui rendrait difficile voire inapplicable, une ou plusieurs, des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriront dans les meilleurs délais aux fins d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, réglementation ou des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Chaque salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée bénéficie, dès la fin de sa période d'essai, d’un CET disponible à son nom et des présentes dispositions relatives à l’épargne temps. L’ouverture et le suivi du CET ne seront effectifs qu’après le premier versement sur celui-ci.
ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU CET
La réduction du temps de travail doit se concrétiser, pour tous les collaborateurs de l’entreprise, par une réelle diminution du temps consacré à l’activité professionnelle. Toutefois, toutes les catégories de collaborateurs ne sont pas susceptibles de bénéficier des mêmes modalités de réduction du temps de travail en raison des sujétions particulières attachées à leur emploi. C’est pourquoi, afin de garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail, il a été convenu de l’organiser soit par l’attribution de jours de repos, soit par la fixation d’un forfait exprimé en jours de travail.
Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des intéressés pourront les conduire à préférer alimenter un compte individuel épargne-temps sur lesquels pourront notamment être crédités une partie des jours de repos.
Les jours crédités au CET doivent permettre aux collaborateurs de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront consacrer notamment à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également permettre aux intéressés le cas échéant, d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière.
Article 4.1 – Alimentation du compte-épargne temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté par deux types d'éléments : temps ou argent.
Le salarié aura la faculté de procéder à l’alimentation de ce compte en temps de chaque année par :
Des jours de congé payés, dans la limite de 5 jours par an et s’inscrivant dans le cadre de la 5ème semaine de congés payés au plus tard le 31 mai de chaque année,
Des JRTT dans la limite de 5 jours par an au plus tard le 31 décembre de chaque année,
Des heures acquises au titre des heures supplémentaires, repos compensateur ou heures de récupération.
Le salarié aura aussi la faculté de procéder à l’alimentation de ce compte en argent de chaque année par :
Du déblocage de sommes venant de la participation,
Du déblocage de sommes venant de l’intéressement,
De primes (exceptionnelle, bonification, astreinte, équipe…).
Pour l'alimentation du compte en temps, le nombre de jours portés au crédit du compte s’obtient en divisant le nombre d’heures par l’horaire moyen obtenu par le rapport : "horaire théorique divisé par 21.67 jours" pour les salariés en référence horaire.
Pour l'alimentation du compte en argent, le nombre de jours portés au crédit du compte s’obtient en divisant le montant de la (des) prime(s) reportée(s) par le rapport : "salaire mensuel brut de base en vigueur à la date du versement divisé par 21.67 jours".
L’alimentation du compte se fait impérativement par journée entière.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne peut excéder 10 jours par année civile, ni un plafond de 60 jours. Ce solde maximum est porté à 130 jours pour les plus de 50 ans.
Article 4.2 – Utilisation du compte-épargne temps
L’utilisation du compte n’est possible qu’après une épargne de 10 jours. Il n’existe pas de limite d’utilisation dans le temps de ce compte.
Toutefois, cette limite ne trouvera pas à s’appliquer dans le cas où le salarié décide d’utiliser les jours placés dans son compte individuel pour gérer sa fin de carrière, le salarié devra utiliser la totalité des jours contenus dans son compte individuel avant sa date de départ en retraite.
Le compte individuel peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
Une gestion de fin de carrière,
Un congé de formation,
Un congé pour création d’entreprise,
Un congé sabbatique,
Un congé parental d’éducation,
Un congé sans solde pour convenance personnelle, d’une durée minimale de 10 jours,
Une prise d’activité à temps partiel.
Pour les congés de 10 jours ou moins, le salarié devra solliciter son congé, par journée entière uniquement, en respectant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé, avec un minimum de 5 jours.
Pour les congés de plus de 10 jours, le salarié devra solliciter son congé, par journée entière uniquement, en respectant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé, avec un minimum de 2 mois.
Pour les congés supérieurs à un mois, la direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 2 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En cas de circonstances exceptionnelles, les délais de prévenance pourront être réduits d’un commun accord avec la hiérarchie et la société.
Article 4.3 – Déblocage anticipé du compte-épargne temps
Le déblocage anticipé s’entend comme la possibilité de liquider tout ou partie du solde du compte épargne-temps.
Après une période de 6 mois suivant l’ouverture ou l’alimentation du compte épargne-temps, le salarié qui n’a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer au compte épargne-temps et demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation monétaire de tout ou partie des jours figurant sur son CET. Le salarié percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation. Les renonciations à l’utilisation du compte épargne-temps ne pourront être notifiées que deux fois par an.
Suivant la situation, la société se réserve le droit d’un étalement de paiement sur 2 ou 3 mois.
En cas de mobilité au sein du Groupe, les droits acquis pourront être transférés au choix du salarié dès lors que l’entreprise d’accueil au sein du Groupe aura mis en place un CET et que cet accord prévoit cette possibilité.
Réciproquement, les droits des salariés de l’une des sociétés du Groupe ayant mis en place un CET pourront être remis dans les mêmes conditions.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte.
ARTICLE 5 – LE CONGE DU SALARIE
Article 5.1 – Suspension du contrat de travail
Pendant ce congé qui constitue une suspension d’activité, le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise et continue d’être tenu par les obligations de son contrat de travail, notamment ses obligations de discrétion, de réserve et de non concurrence.
Article 5.2 – Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire mensuel de référence au moment de son départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.
L’indemnité a la nature de salaire, en conséquence elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Article 5.3 – Prévoyance pendant le congé
Lors de sa période d’inactivité, le salarié continue d’être couvert par la mutuelle, et le cas échéant par l’organisme de prévoyance. L’indemnité mensuelle perçue par le salarié servira de base de calcul des couvertures de la prévoyance.
Article 5.4 – Prolongation ou réduction d’un congé en cours
Un salarié bénéficiant d'un congé au titre du CET et souhaitant prolonger ou réduire ce congé en fera la demande en respectant un nouveau délai de prévenance de même durée que celle qui lui était imputable au titre du congé en cours.
La société se réserve le droit de moduler la prolongation ou la réduction du congé en fonction de la situation du moment et des contraintes qu'elle rencontre.
Article 5.5 – Reprise d’activité après la période du congé
Pour les congés inférieurs à 3 mois, sauf s’il s’agit d’une gestion de fin de carrière, le salarié retrouve son précédent emploi.
Pour les congés supérieurs à 3 mois, et en cas d’impossibilité de réintégration, le salarié retrouve un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
S’il agit d’une gestion de fin de carrière, le contrat de travail prendra fin, selon le cas, par départ volontaire à la retraite ou par mise à la retraite dans les conditions du droit commun.
ARTICLE 6 – CLAUSE SUSPENSIVE ET RESOLUTOIRE
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la condition de sa signature effective par les délégués syndicaux et son entrée en application.
Le présent accord de mise en place du CET constitue un complément à l'accord sur la réduction du temps de travail, indissociable de celui-ci.
Si l'accord sur la réduction du temps de travail venait à être suspendu ou résolu, le présent accord de mise en place du CET serait dans le même temps suspendu ou résolu.
ARTICLE 7 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision émanant de toute partie signataire du présent accord. La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de proposition de remplacement. Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La négociation peut donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision. Cet avenant se substitue alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, ci-après exposées à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application de l’accord sera suivie par le Comité Social et Economique.
A cet effet, chaque année, la société présentera aux membres du Comité Social et Economique, un état permettant d’examiner :
Le nombre de CET créés,
Le nombre total de jours affectés sur des CET,
Le nombre de CET soldés,
Le nombre de salariés ayant pris des congés sur leur CET,
Les mesures d’ajustement en fonction d’éventuelles difficultés rencontrées.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Oyonnax, le 16 décembre 2020
Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC
Madame XXX Monsieur XXX
Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFE CGC
Pour l’Entreprise
Monsieur XXX
Directeur des Opérations
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