Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999" chez SOCAE SOCAE SERVICE PLUS 87 SOCAE... - EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCAE SOCAE SERVICE PLUS 87 SOCAE... - EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T08722002413
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
Etablissement : 76150042000549 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-18
AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999
Entre la Société Eiffage Construction Limousin dont le siège social est situé au 4 rue Bernard Lathière 87008 LIMOGES, Immatriculée au RCS de 761 500 420, sous le numéro de SIRET 761 500 420 00 549
représentée par M. en sa qualité de Directeur de la SAS,
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés FO et CGT, et représentées respectivement par leur délégué syndical :
L’organisation Syndicale CGT, représentée par M. remplaçé par M.
L’organisation Syndicale FO, représentée par M.
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que les règles actuellement en vigueur dans l’entreprise organisant la durée du travail du personnel ouvrier sont prévues par l’accord collectif du 20 décembre 1999 et ses avenants n° 1 et n° 2.
L’objectif du présent avenant est de permettre de manière expérimentale, aux ouvriers effectuant des heures au-delà de la durée légale du travail de bénéficier du paiement des dites heures en fin de mois avec la majoration afférente, et à l’entreprise de conserver la souplesse nécessaire à ses variations d’activités avec le maintien d’un compteur d’heures de modulation.
Les réunions de négociation se sont tenues les 21 janvier, 27 janvier 2022 et 11 février 2022.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent avenant.
Les parties rappellent la définition essentielle du temps de travail effectif qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. 3121-1 du Code du travail).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des ouvriers (au sens de la CCN des ouvriers du Bâtiment) de l'entreprise Eiffage Construction Limousin.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 « Modalités »
Les dispositions de l’article 2.2 de l’accord du 20 décembre 1999 pour son introduction et les points a) et b) sont remplacées par les dispositions suivantes.
Durée du travail et organisation de la modulation.
Afin de répondre aux variations saisonnières de l’activité de travaux, tout en maintenant le niveau de rémunération lissé sur l’année, le principe de l’aménagement du temps de travail sur l'année permet de moduler le temps de travail des salariés en fonction de l’activité.
L’aménagement du temps de travail sur l’année conduit à mettre en place un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires sur une période de référence de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année appelée « période de référence ».
Au cours d’une même période de référence, s’alterneront des périodes dites :
de basse modulation dont la durée de travail variera entre 0 et 35 heures
de haute modulation à l’intérieur desquelles l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 35 et 46 heures.
La modulation du temps de travail ne peut avoir pour effet de déroger aux limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour,
46 heures de travail effectif par semaine,
45 heures de travail effectif par semaine sur 12 semaines consécutives,
43 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur un semestre.
La limite haute de la modulation est fixée à 46 heures hebdomadaires.
Ce plafond est institué pour permettre de répondre à des situations exceptionnelles. L’organisation de la modulation prévoira, par chantier, des horaires inférieurs dans la mesure du possible.
La limite basse hebdomadaire est fixée à zéro heure.
Ainsi, en période de faible activité il n’y aura pas de plancher, et des jours « 0 » dits de « modulation 0 » pourront être déterminés à la seule initiative de la direction même si le compteur est négatif.
Les jours 0 dits de « modulation 0 » ne se substitueront pas aux dispositions conventionnelles et règlementaires régissant le recours au chômage intempérie.
Ces jours de « modulation 0 » seront soit préétablis dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit programmés ultérieurement sous réserve de respecter les délais de prévenance.
Heures supplémentaires.
Pendant la période de référence, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation, à savoir 46 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Il est rappelé que la réalisation des heures supplémentaires au-delà de l’horaire de travail moyen de 35 heures, doit être demandée et validée par la hiérarchie.
Sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré :
Les heures effectuées par semaine à compter de la 46e heure, payées et majorées sur le mois considéré ;
Les heures travaillées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, payées et majorées en fin de période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de la période écoulée.
Cependant, à la demande des salariés et de leurs représentants, il sera mis en place à titre expérimental, un compteur de modulation au-delà duquel les collaborateurs seront rémunérés de leurs heures supplémentaires en fin de mois de la manière suivante :
Lorsque le compteur de modulation atteint 35 heures, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, entre le 16 du Mois M-1 et le 15 du Mois M seront rémunérées dans le Mois M de la manière suivante :
De la 36ème heure à la 43ème heure : paiement en fin de Mois de l’heure travaillée majorée à 25%
De la 44ème heure à la 46ème heure : paiement en fin de Mois de l’heure travaillée majorée à 50%
Il est précisé que si le compteur est négatif en fin de période de référence (moins de 1607 heures effectuées sur l’année), les heures payées dans l’année devront être récupérées sur la paie du mois de janvier.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, et prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2022 et l’accord et les avenants n°1 et 2 précédents s’appliqueront de plein droit.
Des Points Bilans de cet accord seront établis les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 30 Novembre 2022.
Une commission de suivi de cet accord sera mise en place et se réunira dans les 15 jours du bilan.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE.
A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent avenant à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent avenant fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera versé un exemplaire signé dans la BDESE. Un exemplaire original sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Chaque signataire au présent avenant s’engage à informer les collaborateurs de changement impliquant un compteur modulation en fin de période de modulation moindre que les années précédentes.
Fait à Limoges, le 18 février 2022 en 5 exemplaires.
Pour l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
Monsieur , Directeur SAS
Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CGT
M. M. remplacé par M.
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