Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une couverture frais de santé" chez EDA - ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EDA - ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID et le syndicat CGT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00123005538
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID
Etablissement : 76520081100014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-17
AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE
Relatif à la mise en place
d'une couverture frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID
Société par actions simplifiées,
Au capital de 1 487 907 €
Dont le siège social est situé 36, rue des Carmes à Oyonnax (01100)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse
Sous le numéro 765 200 811
Représentée par XXX, en qualité de présenté, elle-même représentée par XXX, en qualité de présidente, elle-même représentée par XXX, Président de cette dernière et ayant tous pouvoirs aux fin des présentes.
Ci-après dénommées « la Société »
D'UNE PART
ET
XXX
En sa qualité de Déléguée Syndicale CGT
Après avis du Comité social et économique, s'étant prononcé à la majorité de ses membres, dont procès-verbal est annexé au présent accord,
D'AUTRE PART
Après avoir rappelé que :
L'organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour procéder à lamise en conformité du régime de frais santé mis en place le 1 er janvier 2016.
L'obiectif de ces travaux a été :
de mettre en conformité le régime frais de santé mis en place par accord en 18 décembre 2015,
à effet du 1er janvier 2016, conformément à la publication :
du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;
et de l'instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Les garanties et cotisations du régime frais de santé restent toutefois inchangées.
Article 1 : Objet
L'accord du 18 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, a mis en place au profit de l'ensemble du
personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (anciennement
les articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 de l'Agirc), un régime complémentaire et collectif
de remboursement de frais de santé.
Ce régime permet ainsi à chacun de déduire, de son revenu imposable, la cotisation salariale
correspondante dans les conditions prévues à l'article 83 1°quater du code général des impôts et
d'exonérer de charges sociales la contribution patronale, dans les limites fixées par les dispositions
légales et règlementaires.
Il s'agit notamment des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Un contrat d'assurance a été souscrit auprès de APICIL PREVOYANCE pour couvrir ce régime.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé ; dans les conditions identiques à la mise en place du régime, dans les 5 ans qui suivent la
date d'effet du présent régime.
Ce réexamen aura lieu au plus tard 6 mois avant la date d'échéance de la période quinquennale précitée.
Article 2 : Adhésion des salariés
L'adhésion à ce régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 1er.
La couverture des ayants droit du salarié est obligatoire. Chaque salarié devra cotiser selon sa situation personnelle : isolé, couple, famille.
Conformément à l'article 11 de la loi Evin, tous les salariés présents dans l'entreprise lors de la mise en
place initiale du régime ont pu refuser d'y adhérer.
Les salariés présents dans l'entreprise lors de la mise en place du régime qui ont accepté d'y adhérer ont accepté en conséquence que leur soit prélevée la cotisation salariale.
Pour tous les salariés qui viendraient à être embauchés après la date d'effet du présent régime,
l'adhésion à ce dernier sera obligatoire.
Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d'adhérer au présent régime, il s'agit des salariés suivants :
1 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
2 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas dune couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
3 – Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
4 – Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire ;
5 – Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans les deux derniers cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à ce que les salariés cessent de
bénéficier de cette couverture (cas 4) ou jusqu'à l'échéance du contrat individuel (cas 5).
6 – Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, dune couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :
dans le cadre d'un régime santé obligatoire remplissant les conditions mentionnées au
6ème alinéa de l'article L. 242-1 du CSS ;dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre d'un contrat santé issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin pour les TNS) ;
du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
du régime du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce sixième cas (de a. à g.), les salariés devront le justifier chaque année.
Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation
dérogatoire.
A n'importe quel moment de l'exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d'adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors
affiliés au 1 er jour du mois qui suivra leur demande d'intégration dans le régime.
Ils ne pourront alors plus utiliser cette faculté et ces cas de dispense (sauf en cas de changement dans la situation familiale du salarié).
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne
pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et
y joindre les justificatifs demandés :
dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés, dès lors qu'ils souhaitent être dispenser du régime dès l'origine ;
à n'importe quel moment de l'exécution de leur contrat de travail. Dans ce cas, ils seront alors dispensés à effet du 1er jour du mois suivant leur demande.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Versement santé : toute personne bénéficiaire d'un CDD de moins de 3 mois ou d'un contrat à temps
partiel de moins de 15 heures par semaine et déjà couverte par un contrat santé responsable pourra conserver son contrat tout en bénéficiant de la contribution employeur majorée conformément à la règlementation ; dans ce cas, elle ne sera pas couverte par le régime d'entreprise.
Article 3 : Cotisations
Pour les couples travaillant au sein de la Société l'un des deux membres du couple doit être affilié
en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit.
3.1 Taux de cotisations :
Garantie obligatoire de base
isolé 2,03 % du PMSS
couple (2 assurés) 3,90 % du PMSS
famille 5,50 % du PMSS
Garantie facultative : (option renfort) :
isolé + 0,34 % du PMSS
couple (2 assurés) + 0,64 % du PMSS
famille + 0,71 % du PMSS
Le passage du régime de base vers l'option renfort se fait au moment de l'adhésion du salarié où au 1er
janvier de l'année suivante, sous réserve d'en faire la demande avant le 31 octobre de l'année en cours.
Le passage de l'option renfort vers le régime de base est possible à condition d'être resté cotisant à
l'option renfort pendant une durée minimale de 2 ans. Ce passage se fait alors au 1 er janvier de l'année suivante sous réserve d'en faire la demande avant le 31 octobre de l'année en cours.
Le passage de l'option renfort vers le régime de base ne peut se faire qu'une seule fois au cours de la vie
du contrat.
3.2 Financement des cotisations
La participation de l'employeur sera égale à 70 % de la cotisation du salarié, quel que soit la composition
du contrat de base (isolé, couple, ou famille) choisie par le salarié.
L'option renfort, quelle que soit la composition choisie (isolé, couple ou famille) sera intégralement à la charge du salarié.
L'entreprise s'engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
3.3 Modification des cotisations
Les cotisations pourront évoluer chaque année au 1er janvier en fonction des résultats techniques du contrat d'assurance ainsi que de la législation en vigueur.
Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que
définies ci-dessus.
Article 4 : Prestations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en l'application du présent accord, se limite
au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date de sa signature.
En aucun cas la Société ne s'est engagée sur les prestations définies dans la notice qui relève de la
seule responsabilité de l'organisme assureur.
Article 5 : Cas particulier - Suspension du contrat de travail
5-1 Suspension du contrat de travail indemnisé
Le bénéfice des garanties du régime frais de santé est maintenu au profit des salariés, inscrits à l'effectif,
et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur,
qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés
placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l'employeur
sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
5-2 Suspension du contrat de travail sans maintien (total ou partiel) de la rémunération :
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total
ou partiel de rémunération par l'employeur ou aux versements d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou
par l'intermédiaire d'un tiers, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Toutefois si le salarié souhaite conserver cette couverture, il devra régler directement à l'employeur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge,
part patronale et salariale. En cas de non-paiement des cotisations de la part du salarié, les garanties
seront suspendues.
Toutefois, si le salarié souhaite conserver cette couverture, il devra régler directement à l'employeur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge,
part patronale et salariale. En cas de non-paiement des cotisations de la part du salarié, les garanties
seront suspendues.
Article 6 : Obligation d'information
6.1 Information collective
Conformément à l'article R. 2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à
toute modification des garanties de frais de santé.
Le CSE pourra avoir connaissance, chaque année, du rapport annuel émanent d'APICIL PREVOYANCE
sur les comptes de la convention d'assurance.
6.2 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, et conformément à la législation en vigueur la Société informera chaque
salarié, et tout nouvel embauché, que la notice d'information, établie par l'institution APICIL
PREVOYANCE, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leur modalité d'application, est à disposition, pour consultation ou remise d'une copie, au service Ressources Humaines.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement de toute modification de garanties.
Article 7 – Effet – Durée
L'accord est conclu pour une indéterminée et prendra effet le 1 er juillet 2022.
Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter
outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit la par la Direction de l'entreprise, soit par l'organisation syndicale signataire. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du
code du travail. Le préavis de dénonciation est de trois mois. En tout état de cause et sauf accord
contraire des parties, y compris de l'Institution APICIL PREVOYANCE, la dénonciation ne pourra avoir
d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective
La résiliation par l'Institution APICIL PREVOYANCE du contrat d'assurance emportera de plein droit
caducité du présent accord par disparition d'objet.
Article 8 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l'article L.911-8 du code de sécurité sociale, le maintien des prestations de
remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l'entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise, aux anciens salariés dont le contrat est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi
dans la notice d'information consultable par les salariés.
Article 9 - Dépôt - publicité
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la
DIRECCTE (dont une sou forme électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d'affichage réservés à la direction pour sa
communication avec le personnel.
Oyonnax, le 17/05/2022
XXX
Agissant en qualité de représentant légal de XXX, en sa qualité de Présidente,
XXX
Déléguée Syndicale CGT
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