Accord d'entreprise "Avenant à L'accord portant sur L'aménagement et la réduction du temps de travail du 17/12/1999" chez FABREGUE IMPRIMEUR-FABREGUE MEDICAL.COM - FABREGUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FABREGUE IMPRIMEUR-FABREGUE MEDICAL.COM - FABREGUE et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08718000497
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : FABREGUE S.A
Etablissement : 76650013600094 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-19

AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

FABREGUE SA

Bois Joli

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société FABREGUE, SA au capital de 1 625 824 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 766 500 136 000 94

dont le siège social est situé Bois Joli, 87500 Saint Yrieix la Perche

représentée, aux fins des présentes, par, Président du CA et Directeur Général de l’entreprise,

Ci-après désignée « L’entreprise », ou "L’Employeur"

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentative et majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur , délégué syndical

Ci-après désignée « L’Organisation Syndicale Signataire »

D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les Parties avaient signé, le 17 décembre 1999, un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Cet accord prévoyait plusieurs modes possibles d’organisation du temps de travail.

Parmi les différents « modèles » prévus initialement par l’accord, celui retenu majoritairement et appliqué jusqu’à ce jour par les services de production est celui reposant sur un cycle de 10 semaines, correspondant à neuf semaines travaillées de 39 heures chacune, suivies d’une semaine de repos.

À la lumière de la situation économique actuelle, les Parties ont estimé nécessaire de se réunir, afin de revoir cette organisation qui coûte très cher à l’entreprise et ne permet pas une réactivité et une souplesse suffisantes.

Dans le cadre d’une conjoncture défavorable, se traduisant par une baisse du volume d’activité (et donc du chiffre d’affaires) mais également par la nécessité de devoir fréquemment répondre à des demandes dans des délais très contraints, l’organisation de ces cycles de travail n’apparaît plus adaptée : à certaines périodes, des équipes peuvent se trouver présentes dans les ateliers alors que l’activité n’est pas suffisante ; à d’autres périodes, des équipes se trouvent au contraire en semaine de repos alors que l’activité nécessiterait leur présence, ce qui impose alors le recours à des CDD très couteux financièrement.

Comme il a été exposé au comité d’entreprise lors de sa séance du 27 septembre 2018, des mesures fortes doivent permettre de réadapter la structure et son organisation, afin de tenter de résoudre ces difficultés.

Parmi ces mesures, la cessation programmée du recours aux contrats à durée déterminée, la réorganisation du travail dans tous les services, la suppression de la prime « Roto », permettront de dégager certaines marges de manœuvre financière.

Ces mesures ne seront toutefois pas suffisantes, et il est apparu nécessaire et indispensable de travailler sur l’organisation du temps de travail.

C’est pourquoi, après échanges et discussions, les Parties ont convenu de revoir l’organisation du temps de travail telle qu’elle résultait de l’accord d’entreprise du 17 décembre 1999, afin de la remplacer par une organisation plus souple et mieux adaptée aux nouvelles contraintes du marché.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du présent avenant

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 17 décembre 1999 a pour objet de préciser les nouvelles modalités d’organisation du travail qui seront applicables dans l’entreprise à compter de son entrée en vigueur.

Article 2 - Champ d’application

Le présent avenant s’appliquera à l’ensemble des services de l’entreprise, à l’exclusion des salariés sous convention de forfait.

Article 3 - Nouvelles organisations du travail retenues

Plusieurs modalités d’organisation du travail seront retenues, afin d’offrir une réactivité accrue à l’entreprise, et donc une souplesse permettant tout à la fois une réponse appropriée aux demandes des clients, sans engendrer de coûts financiers trop importants pour l’entreprise.

3.1 Services généraux

L’organisation de ces services ne subira pas de changement : la durée de travail demeurera à 35 heures pour les salariés en horaire de jour.

Les salariés effectuant les travaux de ménage travailleront de nuit, comme par le passé, selon des horaires fixés par la Direction (à titre d’information, actuellement de 21 h à 4 h, la Direction se réservant toutefois la possibilité de modifier ces horaires).

3.2 Services de production

Sans remettre en cause l’organisation prévue par l’accord initial du 17 décembre 1999, sous la forme de la flexibilité du temps de travail sur une période annuelle, plusieurs horaires pourront coexister, être décidés et mis en œuvre selon les besoins, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire :

  1. Horaires de travail en 2 x 7,

  2. Possibilité, en fonction des besoins, de recourir aux horaires en 2 x 8, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire ;

  3. Horaires de travail en 3 x 8, compensés par des jours de RTT

Cet horaire correspond peu ou prou à ce qui existait jusqu’à présent pour les équipes travaillant en cycle de 10 semaines.

Cet horaire de travail, qui correspondra à des durées hebdomadaires de 39 heures, permettra de dégager annuellement 24 jours de RTT selon un système d’acquisition (chaque semaine travaillée 39 heures permettant d’acquérir une fraction de jours de RTT).

Compte tenu des 24 jours de RTT attribués sur l’année, la durée réelle de travail sur l’année s’établira, en moyenne, à 35 heures par semaine.

Dans le cadre de cette organisation, les jours de repos devront être pris par journée entière. 19 jours seront fixés par la Direction moyennant un délai de prévenance de deux jours calendaires. Les 5 jours restants seront à l’initiative du salarié.

Toutefois, si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent (nécessité de satisfaire une commande urgente dans des délais ou selon des volumes non prévus, en cas de problèmes techniques d’ordre matériel ou de pannes, ou en cas d’absence non programmée de salariés ayant des compétences techniques identiques, en cas de pertes de clients ou de marché entrainant une baisse ou un arrêt subit d’activité), le délai de prévenance pourra être réduit à vingt quatre heures.

3.2.4 Horaires de travail en 3 x 7 : un tel horaire pourra être également instauré au sein des services de production, moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

Pour chacun des modes d’organisation énoncés ci-dessus, les horaires précis de travail seront fixés par la Direction, après consultation des instances représentatives du personnel.

Le quota individuel d’heures, prévu dans l’accord initial (160 heures) est supprimé.

Par ailleurs, il est convenu que les horaires et modes d’organisation figurant dans le tableau des pages 11/17, 12/17, 13/17 et 14/17 de l’accord du 17 décembre 1999 ne sont donnés qu’à titre indicatif et pourront être modifiés par la Direction de l’entreprise selon les nécessités liées à l’activité.

Article 4 - Heures supplémentaires / travail des jours fériés et dimanches

Les Parties conviennent, dans le cadre de la mise en œuvre du présent avenant, de la fixation d’un contingent conventionnel d’heures supplémentaires qui s’établira à 228 heures par personne et par an, pour l’ensemble des services de l’entreprise.

Elles conviennent également que les éventuelles heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise, quelle que soit leur origine, restent majorées à 33 %.

Elles conviennent enfin, que les heures travaillées les jours fériés et les dimanches restent majorées à 100%.

Article 5 - Mesures d’urgence destinées à réaliser des économies

5.1 Principes généraux

Face à la situation de crise que subit actuellement l’entreprise, il est nécessaire pour le personnel de faire front en faisant preuve d’une cohésion affirmée et renouvelée.

Pour cela, les Parties tiennent à rappeler l’importance de la mise en œuvre d’une certaine polyvalence, au sein des différents services administratifs et de production : Ainsi, plutôt que de recourir aux contrats à durée déterminée sources de coûts supplémentaires, le prêt de personnel d’un service à l’autre sera favorisé lorsque cela apparaîtra possible.

5.2 Mesures spécifiques

5.2.1 Vendredi de l’ascension

Le vendredi de l’ascension ne sera plus systématiquement chômé pour être récupéré ultérieurement, comme cela était le cas jusqu’à la signature du présent avenant.

Ainsi, dès l’entrée en vigueur du présent avenant, ce jour redeviendra un jour normal de travail.

5.2.2 Heures majorées de nuit en cas de changement d'équipe à l'initiative du chef de service.

La compensation exceptionnelle des heures majorées de nuit, versée jusqu’à présent lorsqu’un salarié normalement de nuit était rappelé sur une équipe de journée, est supprimée à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

5.2.3 Heures de travail occasionnelles du samedi

La majoration de 100%, versée jusqu’à présent au titre des heures occasionnelles du samedi (effectuées entre 13h et 24h), est supprimée à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

En contrepartie il est convenu des dispositions suivantes :

Une majoration de 33 % sera appliquée à partir de la 4ème heure (de 9h à 13h) concernant les heures travaillées le samedi matin (5h-13h).

Une majoration identique sera également appliquée à partir de la 4ème heure (de 17h à 21h) concernant les heures travaillées le samedi après-midi (13h-21h).

Une majoration de 100% sera appliquée à partir de Minuit jusqu’à 5 heures concernant les heures travaillées dans la nuit du samedi au dimanche (21h-5h).

Concernant les heures effectuées le samedi, il est instauré une prime « de rappel » forfaitaire individuelle en fonction du délai de prévenance.

Si le salarié est prévenu avant 5 heures le jeudi matin la prime ne s’applique pas.

Une prime de rappel d’un montant de 50 euros brut s’appliquera à partir du jeudi matin 5 heures jusqu’au vendredi matin avant 5 heures.

Une prime de rappel d’un montant de 100 euros brut s’appliquera à partir du vendredi matin 5 heures

Jusqu’au samedi matin 5 heures.

La demande sera effectuée par mail par les chefs de service au comité social et économique, copie au service des ressources humaines.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Date d’effet / Durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2019.

À partir de cette date , les salariés concernés se verront appliquer l’un des modes d’organisation prévu à l’article 3 ci-dessus.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

Les autres dispositions de l’accord initial du 17 décembre 1999, non contraires aux présentes, demeurent inchangées. L’application de la flexibilité du temps de travail n’est notamment pas remise en cause.

6.2 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

6.3 Interprétation de l’avenant

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’avenant donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

6.4 Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent avenant.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 7.5.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

6.5 Dépôt légal et publicité

Le présent avenant est établi en cinq exemplaires, papier, paraphés, datés et signés par les Parties.

Il sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Les Parties déclarent souhaiter occulter le 3ème paragraphe de la page 2 : « Compte tenu …………………… partenaires », avant son dépôt.

Le présent avenant sera communiqué aux membres du comité social et économique ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Saint Yrieix, le 19 décembre 2018, en 5 exemplaires

  • un pour l’entreprise

  • un pour le syndicat CFDT

  • un pour l’affichage

Pour la Société FABREGUE

Pour la CFDT   :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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