Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY et le syndicat CFTC et CGT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T00119000887
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY
Etablissement : 76820101400042 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Procès verbal d'accord de cloture de la négociation annuelle obligatoire (2019-07-25)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21
SOCIETE
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société, au capital de €uros
Dont le siège social est situé :
RCS de Bourg en Bresse sous le numéro
N° SIRET :
Code NAF/APE :
Représentée par, agissant en qualité de;
D’une part,
ET
, agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la,
, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la,
en tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, satisfaisant aux conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du Travail en ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique (C.S.E.).
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives partagent le constat que ces dernières années, l’essor des nouvelles technologies et des nouveaux outils numériques professionnels a contribué à faire évoluer en profondeur les conditions de travail des différentes catégories de personnel au sein de la société sur ses différents établissements.
L'impact de ces nouvelles technologies en entreprise s'est notamment concrétisé par :
une amélioration de la communication et des interactions interpersonnelles : les outils numériques permettent plus de souplesse et d’interactivité dans les échanges entre collègues notamment avec ceux situés à distance,
une meilleure structuration du travail : les outils numériques et les logiciels ont ainsi permis d'améliorer l'organisation du travail et d'obtenir une meilleure rationalisation quel que soit le domaine professionnel concerné,
un accès plus performant à l'information : les outils numériques permettent de trouver rapidement les informations utiles dans le cadre de son travail,
un gain de flexibilité dans le travail : le développement des outils de travail à distance et l'évolution des appareils mobiles permettent de travailler de manière moins rigide,
une amélioration de la qualité du travail et de la performance : les outils numériques permettent de mieux réguler le flux de travail et d'avoir une analyse plus approfondie du travail produit.
Au sein de la société, le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C) s’est traduit, notamment, par une évolution constante de la part des collaborateurs ayant accès à des outils de travail à distance (Téléphone, Smartphone, Ordinateur portable, Tablettes numériques, …) et par une évolution des pratiques de travail et des modes d’échanges professionnels ayant pour conséquence des effets bénéfiques sur l’efficacité de l’organisation, l’esprit d’innovation, la qualité du travail, l’accès à l’information ainsi qu’une meilleure coopération des services.
L’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés concernés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L.2242-17, 7ème du code du travail).
Dès lors, la Direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils numériques professionnels en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Le présent accord a donc pour objet de définir le cadre dans lequel doit s’exercer le droit à la déconnexion.
Il s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail au sein de la société.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société et ce, sur l’ensemble de ses établissements.
Au regard de l’objet du présent accord sur le droit à la déconnexion, les parties signataires conviennent qu’il est applicable à tous les salariés de l’entreprise et particulièrement à :
encadrement,
services commerciaux sédentaires ou itinérants,
Article 2 - Objet de l’accord
Il est défini, au préalable, par les parties signataires que :
le droit à la déconnexion est le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté avec ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
les outils numériques professionnels sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Les parties signataires établissent que l’instauration d’un droit à la déconnexion poursuit deux finalités :
assurer la santé et la sécurité du salarié par le respect des temps de repos et de congés ;
maintenir la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle par le respect de la vie privée et familiale.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que chaque salarié doit pouvoir profiter des bienfaits des nouvelles technologies et des nouveaux outils numériques professionnels, conserver une autonomie dans les modalités d’organisation de sa mission, notamment en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l’entreprise et des fonctions exercées, tout en rappelant les bonnes pratiques permettant de répondre aux enjeux du droit à la déconnexion.
En conséquence, les parties signataires conviennent d’encadrer les pratiques et de privilégier un usage raisonné et équilibré des outils numériques.
Article 3 - Utilisation des outils numériques et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Article 3.1 - Sensibilisation à l’utilisation des outils numériques
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Article 3.2 - Recommandations sur l’utilisation de la messagerie électronique et des outils numériques professionnels
Les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail.
Les parties signataires réaffirment tout d’abord que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur/tablette professionnels pendant les temps de repos, de congés ou toute période de suspension du contrat de travail.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Toute dérogation à ces dispositions doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
En conséquence, aucun collaborateur ne pourra être sanctionné s’il ne répond pas à ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures de travail.
Article 4 – Suivi individuel de l’usage des outils numériques professionnels
Les parties signataires conviennent qu’il est de la responsabilité du manager de veiller à ce que la définition des objectifs de ses collaborateurs et des moyens associés en matière de N.T.I.C soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements pris dans le cadre du présent accord.
Elles conviennent également qu’il est de la responsabilité du salarié d’échanger avec son responsable hiérarchique s’il rencontre des difficultés liées à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, et à l’exercice du droit à la déconnexion.
Tout collaborateur qui pourrait rencontrer ces difficultés pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique, afin de trouver des solutions pour une meilleure gestion du temps et de la charge de travail. Le contenu de cet entretien sera formalisé et transmis au service des Ressources Humaines de la société.
Article 5 - Clause de suivi et de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à l’occasion de chaque négociation annuelle d’entreprise sans être pour autant tenues de le renégocier.
Lors de ce rendez-vous annuel, les parties signataires pourront cependant convenir de l’opportunité de procéder à la révision du présent accord.
Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale de l’Ain.
Il pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à savoir :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, par avenant conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, signataires ou y ayant adhéré ;
et à l’issue de ce cycle électoral, par avenant conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré. Une telle demande devra être motivée et préciser son objet. Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés présentes dans l’entreprise à la négociation d’un accord de révision.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Une telle dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires de l’accord et donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale de l’Ain.
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion s’intègre au processus de NAO 2018 et donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction de la société.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de l’Ain via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format pdf,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
La conclusion du présent accord fera également l’objet des formalités suivantes :
dépôt au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes,
remise d’un exemplaire de l’accord aux représentants élus du CSE,
affichage pour avis à l’attention du personnel de l’entreprise sur les panneaux de la Direction.
Fait à , le
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires
Pour la Société Pour le syndicat
Monsieur
Agissant en qualité de Déléguée syndicale d’entreprise
Pour le syndicat
Délégué syndical d’entreprise
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