Accord d'entreprise "Un accord sur le compte épargne temps (CET)" chez HEPPNER - HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
Cet accord signé entre la direction de HEPPNER - HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : A09318008642
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
Etablissement : 76980020200152
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26
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ACCORD COLLECTIF
SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
(CET)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Direction de la société, prise en la personne de son représentant qualifié, Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
Et les Organisation Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par,
L’organisation syndicale CGT, représentée par,
L’organisation syndicale FO, représentée par,
(Ci-après « les Organisations syndicales »)
D’AUTRE PART,
(Ci-après ensemble « Les Parties »)
est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
Les parties se sont rencontrées afin d’envisager la mise en place d’un Compte Epargne Temps (« CET ») dans le cadre d’une commission présidée par Monsieur, Responsable Ressources Humaines.
A cet effet, les parties se sont rencontrées les 21 juin, 4 juillet et 11 juillet 2017, 29 novembre et 18 décembre 2017.
Le CET a pour objectif de :
- aménager les fins de carrière en permettant des départs anticipés à la retraite et notamment dans le cadre de la pénibilité au travail ;
- financer tout ou partie d’un congé légal non rémunéré.
Avant la signature par les Parties, les dispositions du présent accord ont été soumises le 19 décembre 2017 et 20 mars 2018 au Comité Central d’Entreprise de la société.
Le CET entrera en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous, le salarié ne peut utiliser les droits épargnés sur son CET dans les conditions prévues au présent accord, avant l’expiration d’un délai d’un an qui court à compter de l’alimentation du compte individuel.
Article 2 – Conditions d’institution d’un CET
Les parties au présent accord conviennent d’instituer un CET en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Le CET a pour objet de permettre à tout salarié de se constituer une épargne temps dont le montant sera libellé en heures en choisissant d’affecter sur un compte individuel ouvert à son nom des jours de congés ou de repos non pris ou des repos compensateurs de remplacement
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié remplissant les conditions énoncées à l’article 1 ci-dessus.
L’ouverture d’un compte individuel est formalisée par une demande individuelle écrite adressée par tout moyen au service paie de la société (courrier recommandé avec AR, courrier électronique….) mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au CET. La demande d’ouverture d’un compte individuel peut être formée par le salarié soit au moment de son embauche, soit les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Les droits épargnés par le salarié sont garantis par l’Assurance de Garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail.
Article 4. Alimentation du CET
Le salarié peut procéder à l’alimentation de son CET uniquement les 1er juin et les 1er décembre de chaque année.
Les temps de repos mentionnés ci-dessous sont placés sur le CET de manière totale ou partielle, sous réserve de l’information préalable de la société.
Chaque année, le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :
- 4 jours de congés payés annuels au maximum (uniquement sur la 5ème semaine de congés payés) si le solde au 31 mai fait apparaître un solde de congés.
- 1 jour de congé de fractionnement
- les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement (valorisés avec les majorations), ou de la contrepartie obligatoire en repos pour les salariés sédentaires.
- 4 jours de repos liés à l’aménagement du temps du travail (JRTT) quelqu’en soit le mode (annualisation, cycle, etc.) et 4 jours de repos pour les cadres relevant d’une convention de forfait jours sur l’année.
- les 5 jours de congés d’ancienneté dans le cadre des congés acquis après 25 ans d’ancienneté uniquement le mois de juin qui suit la 25ème année de présence
Article 5. Utilisation du CET
Le salarié ne peut utiliser les droits qu’il a épargnés sur son CET avant l’expiration d’un délai d’un an qui court à compter de l’alimentation du CET.
Le salarié peut utiliser son CET dans la limite des droits acquis :
- dans le cadre d’un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’un temps partiel précédant le départ à la retraite avec l’accord obligatoire de l’employeur. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ. Dans cette hypothèse, le salarié devra faire ce choix dès l’ouverture du CET et l’utilisation pour ce choix sera définitive. En revanche, un salarié n’ayant pas opté dès l’ouverture du CET pour ce choix pourra faire à tout moment le choix d’utiliser le CET pour le congé de fin de carrière.
— dans le cadre des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants sans que cette liste soit exhaustive :
- le congé sans solde (non réglementé soumis à l’accord de l’employeur),
- le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
- le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
- le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,
- le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 et suivants du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment en respectant le délai de prévenance à l’exception du congé sabbatique pour lequel la société accepte de ramener le délai de prévenance à deux mois.
Article 6. Plafond d’Epargne
Le plafond d’alimentation annuelle du CET est fixé à 35 heures. Ce plafond est porté à 49 H pour les salariés âgés de 50 ans et plus. Pour les salariés âgés de 55 ans et plus souhaitant un aménagement de fin de carrière, il n’y a pas de plafond annuel applicable.
Article 7. Délai maximum pour l’utilisation des droits épargnés
Le salarié doit faire usage de l’une des facultés prévues aux articles ci-dessus dans un délai maximum de 5 ans qui court à compter de la date d’alimentation du CET et calculé par année civile et par période glissante. A défaut, les droits épargnés sur le CET sont pris sous forme de congés supplémentaires rémunérés à raison de 5 jours par an, jusqu’à épuisement des droits épargnés.
La restriction posée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux salariés alimentant un congé de fin de carrière qui peuvent conserver les droits épargnés sur le CET sans limitation de durée. Le choix du congé de fin de carrière sera fait de manière irréversible par le salarié lors de l’ouverture du CET.
Article 8. Ouverture du droit à rémunération d’un congé
Le droit de prendre un congé rémunéré sera ouvert dès que le salarié aura constitué un niveau d’épargne temps permettant d’être rémunéré à 100 % sur une journée complète de travail. Il est entendu que ce niveau d’épargne tiendra compte des éventuelles majorations en cas d’heures supplémentaires affectées au CET au titre du repos compensateur de remplacement.
Article 9. Rémunération des congés
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Article 10. Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont maintenues dans les conditions d’un congé indemnisé.
Article 11. Information des salariés sur l'état de leur CET
Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement, par courrier individuel confidentiel, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.
Article 12. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, rupture conventionnelle homologuée, licenciement, départ en retraite, décès, changement d’employeur), les droits épargnés par le salarié sur le CET, y compris ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sont liquidés sous forme d’une indemnité compensatrice versée au salarié ou le cas échéant, à ses ayant-droit, en cas de décès, après déduction des cotisations sociales au taux en vigueur.
Article 13. Renonciation au CET
Tout salarié peut renoncer à son CET, cette renonciation ne pouvant prendre effet avant l’écoulement d’un délai de 6 mois courant à compter de l’information de la société de la décision de renonciation. Cette décision sera formalisée par une demande individuelle écrite adressée par tout moyen au service au service paie de la société (notamment par voie de courrier électronique ou courrier recommandé avec AR).
Dans l’hypothèse où le salarié renonce à son CET, les droits épargnés sur le CET sont liquidés sous forme de congés supplémentaires rémunérés à raison de 5 jours par an, jusqu’à épuisement des droits épargnés.
En accord avec la Direction et compte tenu des contraintes d’exploitation, le nombre de jours pouvant être liquidés annuellement pourra être porté à 10 jours. Cette possibilité ne sera ouverte qu’à l’issue d’un délai de 3 années à compter de l’ouverture du CET.
A la date de liquidation d’un CET, débute un période de carence de deux ans avant le terme de laquelle le salarié ne peut pas ouvrir de nouveau un CET.
Article 14. Durée de l'accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2018 sous réserve de la signature d’un ou plusieurs syndicats majoritaires dans les conditions définies à l’article L2232-12 du Code du travail.
Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé ou modifié en fonction de l’évolution de la société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dans les mêmes conditions que celles ayant présidées à sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail, toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception et accompagnée d’un avis motivé et d’un projet relatif aux points de la convention qu’elle propose de réviser.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Une commission de suivi annuelle réunira les signataires de l’accord.
Article 15. Dépôt -
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait en sept exemplaires à le 26 juin 2018.
Pour la Direction de la société,
Pour la CFE-CGC Pour la CFTC
Pour la CFDT Pour la CGT
Pour FO
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