Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez TRANSPORTS BERNIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BERNIS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T08723002992
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BERNIS
Etablissement : 77250036900016 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif au don de jours de repos pour enfant gravement malade (2019-11-25)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
Entre :
La société Transports BERNIS SAS, dont le siège social est situé 3 rue Henri Giffard – ZI Nord 87000 Limoges, immatriculé au RCS de Limoges sous le numéro 772 500 369, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux présentes, assisté de XXX, Responsable service paye ;
Ci-après indifféremment dénommée « Transports BERNIS » ou « la Direction »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise ;
Le syndicat CFTC, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise, assisté de XXX ;
Le syndicat FO, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise ;
Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Transports BERNIS et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires »
Préambule
La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a créé un dispositif, qui permet à un collaborateur salarié, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce dispositif a ensuite été amélioré par les lois no 2018-84 du 13 février 2018, la loi no 2018-607 du 12 juillet 2018 et la loi no 2020-692 du 8 juin 2020.
En effet, les dispositifs existants (les jours enfant malade par accord d’entreprise, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale) peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situation difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, de son proche, de son enfant décédé ou de son activité militaire tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.
Il est rappelé qu’un précédent accord d’entreprise pour le don de jours avait été signé au sein de la société Transports BERNIS SAS arrive à échéance le 31 décembre 2022. Les délégations syndicales et la direction ont considéré l’utilité de négocier un nouvel accord de même nature.
Ainsi, le présent accord s’inscrit dans le cadre des différentes lois instituant le don de jour de repos et et vise à définir les conditions et les modalités de mise en œuvre.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – LES BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable aux salariés de la société transport Bernis, quelque soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté.
ARTICLE 2 – Les conditions pour bénéficier du don
2.1 Parent ayant la charge d’un enfant gravement malade
Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.1223-65-2, les salariés qui ont la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant.
2.2 Conjoint gravement malade
Le salarié doit assumer la charge d'un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Sont assimilés comme conjoint : conjoint, concubin et partenaire lié par un PACS.
Aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap
Conformément à l’article L. 3142-25-1 du code du travail, le salarié doit effectivement venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap. Cette personne peut être pour le salarié :
Personne avec qui le salarié vit en couple ;
Ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;
Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;
Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
2.4 Décès d’un enfant de moins de 25 ans
Conformément à l’article L.1225-65-1 du Code du travail, le salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.
2.5 Souscription à un engagement dans la réserve opérationnelle
Conformément à l’article L. 3142-94-1 du code du travail, le salarié doit avoir souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.
Article 3 – Les justificatifs
3.1 Enfant gravement malade
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il est également précisé dans ce certificat, qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Décès d’un proche
Un certificat de décès soit de l’enfant du salarié âgé de moins de 25 ans, soit celui d’une personne de moins de 25 ans dont ce dernier avait la charge effective.
Aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap
Selon l’article D.3142-8 du code du travail le salarié doit fournir les justificatifs suivants :
Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-ressources (GIR) I, II et III.
Souscription à un engagement dans la réserve opérationnelle
Le salarié doit fournir les documents des autorités militaires, précisant les dates et les durées d'appel (des activités) du réserviste opérationnel.
Article 4 – Les donateurs
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours. Ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
ARTICLE 5 – FONDS DE SOLIDARITE
Ce Fonds de Solidarité servira à recevoir les dons de jours donnés par les salariés pour une utilisation destinée à un salarié nommément désigné.
Le périmètre du Fonds de solidarité correspond à l’ensemble des établissements de la société transports BERNIS SAS.
Le recueil de dons pourra être ouvert par le dépôt de jours de repos à la suite d’une information de la direction des ressources humaines informant les salariés de l’ouverture d’une période de recueil de don destinée à un salarié nommément désigné. Cette campagne ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit du salarié demandeur.
Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum, mais le salarié pourra faire une nouvelle demande après avoir consommé tous les jours recueillis lors de sa précédente demande.
ARTICLE 6 – MODALITE DU DON
Le salarié donateur doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.
L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard de préserver les droits à repos du salarié donneur et de sa santé. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.
Le donateur peut renoncer à
à un ou plusieurs jour (s ) de RTT salarié ( Cadre et Haute Maîtrise ),
des congés payés ( sachant que seuls les jours de la cinquième semaine de congés payés peuvent faire l’objet d’un don, c’est-à-dire au-delà du 20ème jour ) ou des congés de fractionnement ;
des congés ancienneté.
Pour un salarié nommément désigné ; le salarié qui exercera ce don renoncera à un ou plusieurs jours de repos.
En tout état de cause, le don est fixé à 5 ( cinq ) jours ouvrés maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu, et par ailleurs ce ou ces jours ( s ) donné (s ) ne sera ( ont ) pas restitué ( s) au donateur.
Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans de nouveau dispositif, au préalable, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de Transports Bernis dans l’ordre de priorité suivant :
Absence pour enfant malade ;
Congés payés et RTT (Cadres et Haute Maîtrise ) acquis ;
Congé de fractionnement ;
Congé d’ancienneté.
Repos compensateur légal
Repos compensateur de nuit
Ce don ne modifie pas le nombre de jours minimum de travail.
Les jours versés au Fonds de solidarité sont considérés comme des jours effectifs travaillés.
Pour le versement dans le Fonds de solidarité, le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible à la Direction des Ressources Humaines ( cf. modèle en annexe ). Le formulaire devra parvenir en main propre ou sous pli confidentiel à la Direction des Ressources Humaines.
En cas de non utilisation du nombre total récolté des jours par la salarié bénéficiaire dans le délai de douze mois, il ( s ) sera ( seront ) placés ( s ) dans le « Fonds de Solidarité ».
Les jours éventuellement restants seront utilisés en priorité en cas de renouvellement de la demande du bénéficiaire initial, ou par un futur bénéficiaire. En cas de pluralité de demande pour bénéficier des jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
En aucun cas ils ne pourront être repris par les salariés donateurs.
A titre exceptionnel, au premier trimestre 2023, il sera organisé une campagne d’information et de recueil de jours selon les modalités du présent article. Cette action ne sera pas reconductible et permettra de récolter au maximum 22 jours de repos. Ces jours viendront alimenter le fonds de solidarité et permettront de pouvoir répondre rapidement à un besoin tout en respectant toutes les modalités du présent accord.
Chaque collaborateur pourra au maximum effectuer un don de cinq journées. Les formulaires de don devront être adressés au service des ressources humaines avant le 31 mars 2023. Lorsque le quota de 22 jours sera atteint, les formulaires de don ne seront pas pris en compte et les collaborateurs seront avertis via un retour desdits formulaires.
Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie et que l’employeur s’engage à préserver l’anonymat des donateurs.
ARTICLE 7 - ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE
La direction de Transports BERNIS s’engage à abonder les dons réalisés par les salariés en y ajoutant un nombre de jours égal à 10 % des jours recueillis pour chaque demande. Ce calcul d’abondement de jours sera arrondi au chiffre entier supérieur. Il sera nominatif comme les jours auxquels ils se rapportent. En cas de non utilisation, ils ne seront pas repris par la direction, mais laissés dans le Fonds de solidarité. Au-delà de 12 mois de non utilisation, les jours d’abondement seront dévolus dans les conditions de l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 8 – PROCEDURE DE DEMANDE
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à la direction des ressources humaines, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Toutefois, la Direction des ressources Humaines, s’engage à réduire au minimum le délai de communication de d’appel au don dès lors que les justificatifs seront en sa possession.
Une fois la demande validée par la direction des ressources humaines, le salarié peut prétendre à cette absence par utilisation des dons de jours effectués par d’autres salariés pour son compte selon les modalités décrites ci-dessus ou par l’utilisation de dons de jours stockés dans le fonds de solidarité.
Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.
Le salarié bénéficiaire peut utiliser les jours qui lui ont été nommément donnés dans le délai de 12 mois à compter de la date à la laquelle il a été informé du don. Au-delà de ce terme, ils seront mutualisés dans le Fonds de Solidarité, selon les dispositions de l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 9 – LA PRISE DES JOURS DE L’ABSENCE
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci confirmera les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absences « Absence don enfant gravement malade » au moins 15 jours calendaires avant le début du congé par écrit à son responsable hiérarchique avec copie à la direction des ressources humaines, qui installera l’absence dans le système de gestion des absences.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.
Le salarié concerné bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
article 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
La direction communiquera chaque année auprès de la Commission Egalité professionnelle Hommes – Femmes les deux indicateurs suivants pour l’exercice clos le l’année N - 1:
Le nombre de jours de repos transférés au Fonds de solidarité ;
Le nombre de bénéficiaires du Fonds de solidarité
article 11 - durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023.
article 12 - Adhesion, revision et denonciation de l’accord
Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par remise en main propre contre signature, aux parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
article 13 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sous format électronique sur le site Teleaccord de la DREETS de la Haute-Vienne et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Limoges.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à, Limoges le 19 décembre 2022 en 6 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour le syndicat CFDT
XXX XXX
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat FO
XXX XXX
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