Accord d'entreprise "Accord sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ADPEP - PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-01-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T01819000288
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 77502216300635 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

ACCORD BIENNAL

sur les rémunérations, le temps de travail et

le partage de la valeur ajoutée

A l'issue de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit, entre :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Cher (Les PEP 18)..dont le siège est situé – 166 rue du Briou – 18230 ST DOULCHARD, présidée par M…………………

Et

Les organisations syndicales :

CFDT…. représentée par M…………………………………..

en sa qualité de délégué syndical

SUD SANTE SOCIAUX…. représentée par M…………………………………..

en sa qualité de délégué syndical

CGT… représentée par M…………………………………..

en sa qualité de délégué syndical.

Article 1 – Champ d’application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements et services de l'association ……….., se référant aux dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966 et aux dispositions de Convention Collective Nationale de l’Animation du 10 janvier 1989 et de la Convention Collective de l’Industrie Textile.

Article 2 – Objet de l'accord

2.1 Salaires effectifs et indemnités

Le représentant syndical …… fait part à l’employeur de la perte de pouvoir d’achat liée à la stagnation de la valeur du point pour les personnels relevant de la CCNT du 15/03/1966 et propose en compensation le versement d’une prime exceptionnelle.

Le représentant de l’employeur fait savoir qu’il est contraint par l’application des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise et par le principe des enveloppes fermées octroyées par les autorités de tarification.

Il indique par ailleurs que des avenants à la CCNT du 15/03/1966 agréés en 2018 ont permis la revalorisation des salaires minimas conventionnels mais également le relèvement de l’indemnité de sujétion spéciale perçue par l’ensemble des salariés non cadres rattachés à cette convention.

Les éventuelles hausses de rémunération liées à la prise d’ancienneté ou à l’augmentation du SMIC sont systématiquement appliquées.

Toute autre mesure doit faire l’objet au préalable d’un agrément ministériel pour être ensuite opposable aux financeurs.

Les efforts réalisés sur d’autres leviers que le seul salaire se poursuivent.

  • Il a été constaté au cours des dernières années une baisse sensible du nombre de salariés à temps partiel non choisi, l’Association s’efforçant autant que possible d’augmenter leur temps de travail jusqu’à leur permettre d’atteindre un poste à temps complet.

  • Poursuite de la politique de promotion interne, en particulier grâce à la mise en œuvre d’actions de formations qualifiantes permettant aux salariés d’accéder à une grille de classification supérieure.

Gratification accordée aux personnels encadrant des stagiaires :

Les représentants syndicaux …….. avaient porté à la connaissance de l’employeur, lors de la précédente négociation, la revendication suivante :

« accorder une gratification à tous les personnels encadrant des stagiaires et non seulement, telle que le prévoit la Branche Professionnelle, à ceux intervenant auprès des personnes en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, et ce dans un souci d’équité de traitement ».

Le représentant de l’employeur avait alors indiqué qu’il était demandé aux salariés exerçant la mission de tuteur auprès d’une personne en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, un investissement et un suivi plus importants, avec l’obligation par ailleurs de suivre une formation préalable de 80 heures.

Pour autant, l’employeur acceptait de verser à chaque salarié encadrant un stagiaire une indemnité de 30 € brut par mois et ce, pour tout stage d’une durée minimum d’un mois en continu.

Cette mesure est reconduite pour la nouvelle période à venir en y apportant les précisions suivantes : cette indemnité mensuelle de 30 € brut est versée à tout salarié encadrant un stagiaire engagé dans un processus de formation qualifiante et ce, pour stage d’une durée minimum d’un mois en continu ou non.

Dans l’hypothèse de périodes de stage discontinues, l’indemnité sera alors calculée au prorata du temps de présence du stagiaire sur chaque mois.

Prime/transfert :

Lors de la précédente négociation, le représentant syndical …. avait fait part à l’employeur de la perte de pouvoir d’achat pour les personnels participant à des transferts, en particulier dans le domaine médicalisé. En effet, ceux-ci étant mis en repos à leur retour de transfert, ils perdaient de fait les indemnités pour travail le dimanche qu’ils auraient normalement dû percevoir.

Le représentant de l’employeur en avait pris note et avait adopté la position suivante : dans les établissements pour adulte à fonctionnement permanent, compte-tenu de la complexité spécifique dans la mise en œuvre de ces transferts et de l’engagement des personnels dans la réalisation de ceux-ci, la prime journalière de transfert est portée de 3 à 5 points de coefficient CC 66.

Cette mesure est également reconduite pour la période à venir.

Indemnité de déplacement à vélo :

Le délégué syndical ….. fait part au représentant de l’employeur de la revendication suivante, à savoir la prise en charge par l’Association des frais engagés par le salarié pour ses déplacements domicile – lieu de travail à vélo.

L’Association répond favorablement à cette revendication qui s’inscrit pleinement dans la démarche de développement durable figurant au projet associatif.

L’indemnisation sera déterminée en référence aux dispositions réglementaires en vigueur (barème kilométrique fixé par l’Administration).

Application de l’article 39 de la CCNT du 15/03/66 :

Le délégué syndical ….. porte à la connaissance du représentant de l’employeur la revendication suivante : suppression du cadre d’application limitatif de l’article 39 fixé lors de la négociation annuelle obligatoire de 2014 (disposition appliquée un an avant le départ à la retraite pour les salariés ayant subi un arrêt long dans le déroulement de leur carrière lié à un accident de la vie).

Le représentant de l’employeur indique qu’il ne donne pas suite à cette demande en maintenant en l’état le cadre d’application de l’article 39 tel qu’il avait été arrêté en 2014.

Reprise d’ancienneté :

Le représentant syndical …. demande à ce que l’ancienneté acquise par les personnels en CDD soit reprise en totalité, y compris celle correspondant à des périodes de travail discontinues, lors de leur embauche en contrat à durée indéterminée.

Le représentant de l’employeur fait savoir qu’il s’en tient à l’application stricte du code du travail et des dispositions conventionnelles. Ces textes ne prévoient pas effectivement de reprise d’ancienneté lors de périodes de travail discontinues.

Ces personnels en CDD ont bénéficié par ailleurs, pour bon nombre d’entre eux, d’un emploi en CDI et d’un accès à une formation qualifiante.

Maintien du salaire lors d’un reclassement :

Le représentant syndical …. demande à ce que soit maintenu en l’état le salaire du professionnel faisant l’objet d’un reclassement et ce, quel que soit le motif de ce reclassement.

Le représentant de l’employeur indique qu’il ne peut répondre favorablement à cette requête et ce, dans un souci d’équité de traitement salarial entre personnels occupant les mêmes fonctions.

Le représentant syndical ….. signifie alors que, dans ces conditions, le professionnel bénéficie d’un accès prioritaire à la formation qualifiante lui permettant à terme d’être reclassé dans une grille conventionnelle supérieure.

L’Association y veillera dans la mesure de l’évolution des besoins en compétences.

Indemnité de sujétions d’internat :

Le délégué syndical …… fait part au représentant de l’employeur de la revendication suivante, à savoir le versement de l’indemnité de sujétion d’internat (points de surclassement) aux salariés intervenant au sein des internats des IME, en dépit des dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le représentant de l’employeur fait savoir qu’il ne dérogera pas à des dispositions arrêtées dans un accord d’entreprise, dispositions faisant référence par ailleurs à une jurisprudence établie.

Prime versée à l’occasion de l’embauche d’infirmier diplômé d’état :

En raison des difficultés rencontrées de recrutement de personnel infirmier par manque d’attractivité salariale émanant de la convention collective applicable, l’Association prévoit l’attribution à la personne embauchée de 2 primes exceptionnelles correspondant chacune à un mois de salaire brut. Ces primes seront versées à l’issue de chacune des 2 premières années d’emploi.

Le représentant syndical …. s’interroge sur les modes de valorisation possibles des infirmiers déjà en poste afin de les fidéliser.

Le représentant de l’employeur indique que d’autres leviers d’attractivité peuvent être utilisés pour ceux-ci, telles que la responsabilité de missions spécifiques.

Prime versée aux personnels aide-soignant ayant suivi la formation technique « aspirations endo-trachéales » :

Ces aides-soignants étant amenés à suppléer les infirmiers dans la réalisation de ces gestes techniques relevant normalement de leur champ de compétences, l’Association prévoit en conséquence l’attribution à ces aides-soignants d’une prime mensuelle équivalente à l’indemnité de gestion et de responsabilité de caisse prévue par la CCNT du 15/03/1966, soit 10 points mensuels.

L’Association veillera en outre que ces professionnels bénéficient régulièrement d’actions de formation de recyclage à ces techniques.

2.2 Durée effective annuelle du travail

La durée effective annuelle du travail reste identique à celle déclinée dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et n’appelle pas de commentaires particuliers.

2.3 Organisation du temps de travail

Travail de nuit :

Le représentant syndical ….. a porté à la connaissance du représentant de l’employeur les revendications suivantes :

  • Prévoir un suivi médical annuel pour l’ensemble des travailleurs de nuit et non biannuel tel que prévu par les dispositions réglementaires.

L’Association se rapprochera des services de santé au travail pour en mesurer la faisabilité, compte tenu de leurs moyens humains à disposition.

  • Réviser l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit dont les modalités de calcul du repos compensateur : prendre en compte la totalité des heures travaillées de nuit.

L’Association s’oppose à la révision de cet accord d’entreprise, en précisant que cet accord s’appuie sur les termes d’un accord de la branche professionnelle.

  • Mettre à disposition un véhicule de service à tout travailleur de nuit amené à se rendre sur un lieu de transfert et considérer ce temps de déplacement comme du temps de travail effectif.

Le représentant de l’employeur tient à préciser que ce type de situation est traité par l’accord d’entreprise relatif au temps de trajet excédentaire, permettant ainsi de veiller au respect des amplitudes de travail et des temps de repos des professionnels concernés.

Il est rappelé également que tout déplacement professionnel avec son véhicule personnel fait l’objet d’un remboursement conforme au barème fiscal kilométrique.

Travailleur de nuit et mandat de représentant du personnel :

Les représentants syndicaux ……. ont porté à la connaissance de l’employeur les revendications suivantes :

« autoriser les travailleurs de nuit à ne pas rendre les heures de travail de nuit non effectuées du fait de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, ou en raison de leur participation à une action de formation, ou en raison d’un rendez-vous à la médecine du travail ».

Le représentant de l’employeur ne peut pas répondre favorablement à cette revendication dans un souci d’équité de traitement entre les salariés, au regard d’une durée annuelle effective de travail identique pour tous, conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

L’employeur veillera néanmoins à ce que les réunions programmées avec les représentants du personnel se déroulent, dans la mesure du possible, sur des journées et des créneaux horaires permettant de limiter le nombre d’heures à rendre par le travailleur de nuit.

L’employeur veillera par ailleurs à ce que la médecine du travail soit en capacité de proposer des rendez-vous médicaux compatibles avec le respect des temps de repos de ces travailleurs de nuit.

Remplacement des représentants du personnel :

Le représentant syndical …… fait part à l’employeur de la revendication suivante :

« prévoir autant que possible le remplacement des représentants du personnel lors de leurs temps de délégation, en particulier lorsque ceux-ci exercent des fonctions au plus près de l’usager ; l’absence de remplacement peut engendrer des perturbations dans l’organisation collective du travail et un report de charges sur les collègues présents ».

L’Association en prend bonne note et veillera à la mise en place de ces remplacements autant que de besoin.

Mandat de représentant du personnel et charge de travail :

Le représentant syndical …… fait part à l’employeur de la revendication suivante :

« calibrer la charge de travail incombant au salarié au regard du ou des mandats de représentant du personnel exercés ; cette charge doit être appréciée également en considérant la fonction occupée et la nature et le fonctionnement de l’établissement ».

L’Association veillera à une meilleure adaptation de la charge de travail des représentants du personnel en tenant compte des paramètres cités précédemment.

Analyse de la pratique professionnelle à destination des psychologues :

Le représentant syndical …… fait part à l’employeur de la revendication suivante :

« mettre en place un temps commun d’analyse de la pratique pour l’ensemble des psychologues de l’Association ».

Le représentant de l’employeur indique que l’Association y est favorable ; il reste en définir précisément les modalités avant sa mise en œuvre.

Compte Epargne Temps :

Le représentant syndical …………. a porté à la connaissance de l’employeur la revendication suivante :

« mettre en place le dispositif compte épargne temps selon les dispositions légales en vigueur ».

Le représentant de l’employeur indique que ce dispositif sera porté à la réflexion de l’ensemble des parties lors des négociations relatives à la Qualité de Vie au Travail courant 2019.

2.4 L’égalité professionnelle Femmes / Hommes

Les représentants syndicaux n’ont pas de revendications à faire valoir, l’égalité professionnelle femmes/hommes étant respectée dans l’entreprise et un accord d’entreprise avec mise en œuvre d’un plan d’action a été reconduit et agréé en 2018.

Les données relatives au rapport annuel hommes / femmes sont par ailleurs consultables dans la base de données économiques et sociales accessible aux instances représentatives du personnel.

2.5 L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Un nouvel accord d’entreprise favorisant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés a été agréé pour une nouvelle durée de 3 ans.

Le représentant syndical ….. réitère auprès de l’employeur la revendication suivante :

  • faire apparaître la mention « ouvrier qualifié » et non « ouvrier non qualifié » sur les bulletins de salaire des salariés handicapés de……… possédant un niveau de qualification de type CAP.

Le représentant de l’employeur fait valoir que les grilles de classification de la Convention Collective de l’Industrie Textile dont relèvent les salariés handicapés de …… ne sont pas adaptés pour prendre en compte cette revendication.

La question sera réexaminée lors de l’étude du changement de convention collective pour ces salariés. Ces travaux, prévus initialement en 2016, seront engagés en 2019 avec les organisations syndicales.

2.6 Régime collectif de prévoyance et frais de santé

Dans un souci d’équité de traitement et d’harmonisation entre les salariés, il a été convenu de résilier, au 01/01/2019, les contrats prévoyance et frais de santé spécifiques couvrant jusqu’à présent les salariés de l’ESAT ……. relevant du régime agricole. A cette date, ils bénéficient des droits et des garanties des contrats collectifs auxquels souscrivent les personnels du régime général de sécurité sociale.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Ses dispositions entreront en vigueur après agrément ministériel conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 4 - Publicité de l'accord

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association. Il sera déposé par celle-ci sur le service en ligne « Télé-Accords – Service de dépôt des accords d’entreprise . Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ……………….

En outre, cet accord sera consultable sur la base de données nationale et fera l’objet d’un affichage dans les établissements destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à …………………….

Pour l’employeur Pour les syndicats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com