Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Compte Epargne temps" chez LABS - LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABS - LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T04122002075
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE
Etablissement : 77507629200025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

Accord collectif relatif au Compte Epargne temps

Entre :

  1. L’Entreprise Laboratoire de biologie médicale BioMediQual Centre

dont le siège social est situé à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), 11 rue des Limousins

représentée par xx en sa qualité de xx

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part

Et,

  1. Mme xx, déléguée syndicale CFDT

  2. Mme xx, déléguée syndicale CFTC

  3. Mme xx, déléguée syndicale FO

d'autre part,

Préambule

La partie V – Dispositions relatives au compte épargne temps de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE est abrogée et remplacée par le présent accord.

Les parties s’accordent pour mettre en place un compte épargne temps (CET) qui soit pour les salariés un dispositif de capitalisation en temps en vue de l’aménagement de leur carrière.

Il vise également l’objectif d’entretenir la qualité de vie au travail (équilibre vie personnelle/vie professionnelle).

Article 1 – Principes généraux et champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Laboratoire BIO MEDI QUAL Centre.

Tout salarié pourra ouvrir un CET à condition d’avoir un an d’ancienneté dans la société, y compris les CDI cadre en forfait jours.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut en aucun cas être débiteur.

Article 2 – Gestion du compte

Le CET est géré par l’employeur et les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance des garanties de salaires dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

Le solde de CET est communiqué sur les bulletins de salaires.

Article 3 – Alimentation du compte

Dans les limites fixées par la loi et le présent accord, le CET ne pourra être alimenté, que par :

  • Alimentation en temps à l’initiative du salarié :

  • Les jours ouvrés de la cinquième semaine de congés payés : 1 jour équivalent à 7 heures, et 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés, dans la limite de 3 jours ouvrés

  • Les jours de congés d’ancienneté : 1 jour équivalent à 7 heures, dans la limite de 3 jours ouvrés

  • Les journées supplémentaires effectuées en plus du forfait cadre, dans la limite de 3 jours ouvrés

  • Les heures supplémentaires issues de l’annualisation : 1 jour équivalent à 7 heures pour un salarié à temps complet.

    Cette alimentation ne pourra pas dépasser un total de 9 jours ouvrés par année civile (1 jour équivalent à 7 heures).

    Les jours de congés payés doivent être en priorité pris avant d’être épargnés. Ainsi, il n’est donc possible d’épargner la 5ème semaine de congés payés, les jours d’ancienneté qu’après la pose des 4 semaines de congé principal entre le 01/05/N et le 31/10/N.

  • Alimentation en argent à l’initiative du salarié :

    A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au compte épargne- temps tout ou partie des éléments de salaires suivants :

    - les augmentations ou compléments de salaire de base ;

    - les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de 13e mois, prime mission et gardes) ;

    - les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Alimentation à l’initiative de l’employeur :

  • L’employeur pourra décider au terme de la période d’annualisation, de l’affectation au CET des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail. L’affectation se fera avant le 31/01/N+1 pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail et l’employeur informera le salarié de sa décision.

  • Annualisation : 1 jour équivalent à 7 heures pour un salarié à temps complet. Le solde de l’annualisation pourra donc être transféré à l’initiative de l’employeur dans le compte Epargne temps.

    3.1 Modalités de dépôt

L’alimentation du CET se fera par demande écrite auprès du service Ressources Humaines, via le formulaire d’alimentation spécifique. Les salariés doivent demander l’alimentation du CET en fin de période :

  • Entre le 01/05/N et le 31/05/N, pour les congés payés, les congés d’ancienneté devant être soldés au 31/05/N

  • En fin d’année civile pour les cadres en forfait jours.

  • Entre le 30 septembre et 15 décembre suivant l’année de clôture pour la période du 01/06/N-1 au 31/05/N.

L’utilisation du CET se fera par l’intermédiaire du logiciel de gestion des temps.

3.2 Plafonnement de l’épargne

Le salarié peut totaliser sur son CET jusqu’à 66 jours ouvrés (1 jour équivalent à 7 heures).

La conversion monétaire des droits inscrits sur le CET ne peut en tout état de cause excéder le plafond déterminé par l’article D.3154-1 du code du travail. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondante.

3.3 Modalités pratiques

Le compte est ouvert dès la première demande effectuée selon les modalités décrites au paragraphe 3.1 intitulé « modalités de dépôt ».

Il est précisé dans le présent accord qu’un jour équivaut à 7 heures. Cette équivalence est basée sur la durée légale du temps de travail qui est de 35 heures à la date de signature du présent accord.

3.4 Durée minimale de blocage

Il n’y a pas de durée minimale de blocage.

Article 4 – Utilisation du CET

4.1 Utilisation en temps

Les jours épargnés seront utilisés par journée entière (7 heures), à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues par l’accord pour :

  • Indemniser tout ou partie d’un congé à savoir :

  1. Des congés pour enfant malade,

  2. Des congés ponctuels pour convenance personnelle,

  3. Des congés légaux de longue durée :

    • Congé parental d’éducation

    • Congé de création d’entreprise

    • Congé de solidarité internationale

    • Congé pour formation

  • Indemniser tout ou partie d’une cessation d’activité dans le cadre d’une fin de carrière en accord avec l’employeur,

Les salariés souhaitant utiliser le CET doivent non seulement respecter les conditions prévues par le présent accord mais aussi les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés.

  • Alimentation du PERCO.

Le salarié peut alimenter un PERCO, dans la limite de 10 jours par an et de 16% du PASS. Les droits ainsi transférés du CET vers le PERCO sont exonérés d’impôts sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale (à l’exception de la cotisation accident du travail) et de la CSG et CRDS.

  1. Congés pour enfant malade

Chaque année civile, le salarié a le droit d’utiliser jusqu’à 5 jours consécutifs ou non, placés sur le CET, en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans.

Un justificatif médical devra être présenté dans un délai de 48 heures à compter de l’absence.

Le salarié devra informer au plus vite sa hiérarchie de son absence.

  1. Congés ponctuels pour convenance personnelle

Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour financer tout ou partie d’un congé pour convenance personnelle, avec l’accord préalable de la hiérarchie en fonction de l’organisation du service.

Le salarié désirant utiliser ses droits doit en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie en respectant un délai de trois mois avant la date du départ. Il peut être réduit à 7 jours en accord avec la hiérarchie en cas de force majeure, notamment en cas de congé pour accompagnement de fin de vie.

Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

En cas de force majeure, ce délai est ramené à 2 jours.

Ce congé est traité comme une absence pour congé annuel (absence rémunérée).

  1. Congés légaux de longue durée (Congé parental d’éducation, Congé de création d’entreprise, Congé de solidarité internationale, Congé pour formation)

L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié ne peut prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Le délai de prévenance est d’un minimum de 3 mois.

Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

La période rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

  1. Retour de congé pour convenance personnelle ou de longue durée

Les salariés qui réintègrent la société à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération de base égale à celle précédent leur départ.

  1. Aménagement de la fin de carrière : anticipation de départ en retraite

Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de 3 mois minimum a été respecté.

Il doit précéder directement la date de départ en retraite.

Le salarié peut faire le choix d’une utilisation immédiate ou bien progressive. Dans ce cas, il pourra choisir, en accord avec sa hiérarchie, un aménagement par journée de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de son activité.

Ce congé est assimilé à du travail effectif dans la société pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

4.2 Utilisation en argent

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée selon les modalités exposées ci-après, sous réserve de l’accord express de la Direction du laboratoire.

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des douze (12) derniers mois dans la limite de cinq (5) jours épargnés.

De plus, l’utilisation du CET sous forme monétaire doit se faire sur la base d’une journée ou 7 heures minimum.

La demande devra être formulée au plus tard le 15 décembre de l’année civile et par écrit à la personne en charge des ressources humaines qui disposera d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour faire droit à la demande du salarié.

Une seule demande peut être faite par année civile en utilisant le formulaire prévu à cet effet. La demande est prise en compte et traitée sur la paie du mois suivant la demande. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions citées ci-dessus.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite et en tout état de cause, à compter du mois suivant l’alimentation du compte.

Article 5 – Indemnisation des congés pris au titre du CET

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée. L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir une rémunération régulière pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien de salaire suivant le salaire mensuel brut de base au moment de la prise de congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire, aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié qui utilise le CET, est suspendu et non rompu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées aux rapports de subordination sont maintenues.

La durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l’ancienneté et au versement des sommes allouées au titre des accords sur l’intéressement et la participation.

La maladie, pendant, ne prolongera pas la durée de l’absence au titre du CET.

Article 7 – Fin de congé

Le salarié ne peut interrompre un congé acquis par le biais du CET ou y mettre fin avant le terme prévu sans l’accord express de sa hiérarchie. A l’issue du congé (sauf fin de carrière), le salarié reprend son ancien emploi ou un emploi similaire.

Article 8 – Cessation du compte et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de rupture du contrat.

Une conversion monétaire soldera automatiquement le CET du salarié à moins que ce dernier, dans le cadre d’une démission et avec accord obligatoire de sa hiérarchie, utilise ses droits afin d’être exempté de tout ou partie de préavis.

La conversion sera faite sur la base du salaire journalier brut du salarié à la date de la conversion.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

9.1 Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date de signature de l’accord.

9.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues ci-dessous, à la demande d’un des signataires qui le portera à la connaissance des autres signataires.

La révision fera l’objet d’un avenant conclu conformément aux règles légales de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

En cas de difficulté d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Les parties signataires conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de se garder la possibilité d’y apporter des modifications.

9.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Dans ce cas, les 2 parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

9.5 Suivi de l’accord

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’accord, les parités se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

9.6 Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231.2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version papier sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Blois.

Fait à Romorantin, le 30/05/2022, en 5 exemplaires

Pour la Direction

Xx

xx

xx

Déléguée syndicale

CFDT

xx

Déléguée syndicale FO

xx

Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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