Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE MODIFICATIF DE L'AVENANT DU 10/06/2009 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADPEP 36 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP 36 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A03618000739
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DEPART DES PUPILLES DE L'INDRE
Etablissement : 77518926900274 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-19

ACCORD D'ENTREPRISE

MODIFICATIF DE L'AVENANT DU 10 JUIN 2009

RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'INDRE, dont le siège social est situé 21 rue du 11 novembre 1918 à Châteauroux (36000), représentée par son Président,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ci-dessous désignées :

  • CFDT, représentée par — déléguée syndicale

  • FO, représentée par — délégué syndical

d'autre part,

Préambule :

Le présent accord d'entreprise a pour objet de modifier l'avenant du 10 juin 2009 relatif à l'organisation du temps de travail.

Les parties conviennent tout d'abord d'étendre l'organisation du temps de travail dans un cadre annuel aux salariés à temps partiel.

Par ailleurs, les parties entendent modifier les dispositions de l'avenant précité relatives au forfait annuel en jours des cadres, dans un souci de protection de la santé des salariés cadres autonomes bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, et ce pour tenir compte des évolutions jurisprudentielles.

D'autre part, les parties souhaitent préciser les modalités de prise des congés d'ancienneté.

Enfin, les parties souhaitent intégrer une modification concernant le CET par l'assouplissement des règles appliquées suivant les articles de branche.

Article 1 — Organisation du temps de travail dans un cadre annuel

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles, d'un commun accord, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année : en pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Le contrat de travail ou l'avenant comporte au moins les mentions suivantes :

  • qualification ;

  • éléments de la rémunération ;

  • durée hebdomadaire moyenne ;

  • limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;

  • référence au présent accord.

Les règles relatives à la communication des plannings et à la modification des plannings sont celles énoncées à l'article 3-2 de l'avenant du 10 juin 2009 relatif à l'organisation du temps de travail.

Les horaires de travail peuvent être modifiés moyennant le respect d'un délai de prévenance défini par l'article 3-2 précité et notamment dans les cas suivants :

  • Réorganisation des horaires du service tel que changement de la durée de la période pluri-hebdomadaire, changement de mode d'organisation des horaires de travail,

  • Modification des horaires d'ouverture du service au public,

  • Remplacement d'un salarié absent,

  • Surcroît de travail.

Ces modifications ne sont pas opposables au salarié lorsque les nouveaux horaires ne sont pas compatibles avec les situations visées à l'alinéa 2 de l'article L. 3123-24 du Code du travail à savoir

  • Obligations familiales impérieuses,

  • Suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,

  • Période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée

La possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail par avenant au contrat de travail est ouverte selon les dispositions de l'accord de branche du 22 novembre 2013 sur le travail à temps partiel.

Hors avenant au contrat de travail, les heures complémentaires, effectuées par ces salariés au-delà de l'horaire contractuel, seront décomptées sur la période annuelle applicable. Dans ce cadre, sont des heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période annuelle.

Ces heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'établissement, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.

A ce titre, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail prévue au contrat de travail appréciée sur la période annuelle et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié, au niveau de la durée légale hebdomadaire.

Les heures complémentaires effectuées sur la période annuelle seront payées majorées de 10 0/0. Au-delà de 10 0/0 de la durée contractuelle de référence appréciée sur la période annuelle, ces heures complémentaires sont rémunérées majorées de 25 %.

La rémunération des salariés à temps partiel intégrés au cadre annuel sera lissée dans les conditions définies par l'article 3-3 de l'avenant du 10 juin 2009 relatif à l'organisation du temps de travail.

Article 2 — Forfait annuel en jours pour les cadres hiérarchiques

L'article 4 de l'avenant du 10 juin 2009 relatif à l'organisation du temps de travail (sur le forfait annuel en jours des cadres autonomes) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.

4-1 Salariés concernés

Les présentes dispositions s'appliquent aux cadres pour lesquels l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions, exclue toute fixation d'horaires préalablement établie.

Cadres techniques ayant mission de responsabilité avec subdélégation

Directeurs et directeurs-adjoint

4-2 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année.

Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail ne devra pas dépasser 208 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Les droits à jours de congés conventionnels supplémentaires (« trimestriels » et/ou ancienneté) viendront en déduction de ce forfait.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence.

4-3 Modalités d'application de la convention de forfait

Le contrat de travail des salariés concernés devra formaliser la durée du forfait jours convenu.

  • Décompte des journées de travail et de repos de jours travaillés sur l'année

Les dates de prise des jours de repos seront proposées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions et impératifs d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.

  • Contrôle de la bonne application de l'accord

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties sont convenues d'un ensemble de règles encadrant l'utilisation du forfait-jours :

  • Déclaration des salariés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Le contrôle du nombre de jours travaillés se fera via un document faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...) ; ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d'assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l'employeur.

De surcroît, une mesure régulière de l'amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait en matière de repos et de durées maximales de travail.

  • Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié concerné bénéficie :

D'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour,

- d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L 3131-1, soit au total, une durée de 35 heures minimum.

  • Contrôle de la charge de travail

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de l'établissement, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l'objet d'un suivi régulier.

A cet effet, sur la base des déclarations précitées, l'employeur contrôle mensuellement les données relevées afin de s'assurer d'une charge de travail raisonnable pour chaque salarié concerné.

Dans l'hypothèse où les indicateurs relevés révèleraient a priori une charge de travail trop importante (comme par exemple des amplitudes de travail supérieures à 13 heures, plus de trois semaines consécutives de travail comportant 6 jours travaillés, l'absence de prise effective de jours de repos ou de congés, etc...), sans attendre l'entretien annuel visé ci-dessous, l'employeur organise avec le salarié un entretien intermédiaire dont l'objet est :

  • D'identifier les causes générant des temps de travail trop conséquents,

  • Et le cas échéant apporter les actions correctives ;

Un compte-rendu écrit de cet entretien est établi par l'employeur. Ces mesures ont pour objet de faire en sorte que la charge de travail de l'intéressé ainsi que son amplitude de travail restent raisonnables et permettent d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Les effets des mesures prises sont par ailleurs analysés dans le cadre de l'entretien annuel visé ci-dessus.

  • Information des représentants du personnel

Le cas échéant, le comité d'établissement sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

4-4 Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée du forfait jour convenu.

La rémunération mensuelle de l'intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

4-5 Situations particulières

  • Embauche en cours d'année

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d'activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés.

En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

  • Absences

Chaque absence d'au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d'une journée de salaire.

Article3 –- Congés d'ancienneté

Rappel : Si le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N, le solde peut être pris en dehors de cette période soit jusqu’au 30 avril de l’année N+1.

3-1 La prise des congés d’ancienneté

- Le salarié peut prendre ses congés annuels d’ancienneté en 2 fois, s’il le souhaite. Il peut également en placer sur son compte épargne temps en fonction de ses droits.

- Les jours de congés annuels d’ancienneté ne peuvent pas être posés sur un repos hebdomadaire déterminé sur le planning du salarié.

3-2 Compte Épargne Temps

En modification de l'article 19 de l'accord UNIFED du 1er avril 1999, les parties conviennent que les salariés peuvent partir en congés ou être indemnisés sur la base d'un minimum de 5 jours préalablement épargnés. La durée du congé pris à ce titre, ne peut être inférieure à une semaine complète.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins deux (2) mois à l'avance.

Le salarié qui souhaite utiliser sous forme monétaire son CET doit en faire la demande par écrit au moins un (1) mois au préalable.

Cette monétisation apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Article 5 –- Dispositions générales

1 - Dépôt et publicité

A l’initiative de l’Association, le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique seront transmis à la Délégation Territoriale de la Direccte de l'Indre (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il est convenu entre les parties que cet accord sera présenté pour avis au CE préalablement à sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et aux membres du Comité d’Entreprise.

2 - Champ d'application

Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des établissements gérés par l'Association.

3 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l'employeur convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de 3 mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

4 - Dénonciation et révision

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, l'employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre : d'une part l'employeur et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale adhérente ou signataire dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes peuvent également demander la révision de certaines clauses. Les parties conviennent, en cas de demande de révision, de réunir dans le mois qui suit la demande le comité de suivi de l'accord afin d'ouvrir les négociations afférentes à cette demande de révision.

Le nouveau texte concernant ces clauses sera réputé adopté seulement si les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes, représentant 30% des suffrages valablement exprimés au sens de l'article L. 2232-12 du code du travail, adhèrent à ce nouveau texte. A défaut la clause ancienne sera maintenue.

Au moment de la signature initiale de l'accord, comme à chacune des révisions donnant lieu à un avenant, le droit d'opposition pourra s'exercer par les organisations syndicales de salariés représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés au sens de l'article L. 2232-12 du code du travail.

Fait à Châteauroux, le 19 octobre 2017

En six (6) exemplaires

SIGNATURE

Pour le syndicat CFDT

, déléguée syndicale

Pour l'association ADPEP36,

, Président

Pour le syndicat FO

, délégué syndical

ANNEXE

à l'Avenant à l'Accord d'Entreprise
relatif à l'Organisation du temps de travail

DECOMPTE du TEMPS de TRAVAIL sur l'ANNÉE

Horaire de travail

Sur la base annuelle actuelle par application de l'accord de branche du 1er avril 1999, on retient :

- nombre de jours par an : 365

- nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104

- nombre de jours ouvrables congés payés : 30 jours

- nombre de jours fériés légaux par an : 11

soit 365 – 104 – 25 - 11 = 225 Jours

ou 365 – 99 (104-5) - 30 - 11 = 225 jours

soit avec la journée de solidarité : 225 +1 = 226 jours

226/5 = 45,20 semaines ; 45,20 x 35 h = 1 582 heures (1 575 heures avant la journée solidarité)

Les congés payés supplémentaires contribuent à déterminer l'horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires.

Plusieurs hypothèses conventionnelles rencontrées dans les établissements et services gérés par l'ADPEP36 sont examinées s'agissant du temps de travail effectif :

1- Salariés sans congés payés supplémentaires (congés trimestriels)

Selon les dispositions conventionnelles concernant les personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes.

Le temps de travail effectif est de :

226 jours ; 226/5= 45,20 semaines 45,20 x 35 h 1 582 heures

- avec 2 jours de congés d'ancienneté

226-2 = 224 jours ; 22415= 44,80 semaines 44,80 x 35 h = 1 568 heures

- avec 4 jours de congés d'ancienneté

226-4 = 222 jours ; 222/5= 44,40 semaines : 44,40 x 35 h 1 554 heures

- avec 6 jours de congés d'ancienneté

226 - 6 = 220 jours ; 220/5= 44 semaines • 44 x 35 h = 1 540 heures

2 – Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires (congés trimestriels)

Le temps de travail effectif annuel est de

226 - 9 = 217 jours ; 21715 = 43,40 semaines ; 43,40 x 35 h = 1 519 heures

- avec 2 jours de congés d'ancienneté

217 - 2 = 215 jours ; 215/5 = 43 semaines ; 43 x 35 h 1 505 heures

- avec 4 jours de d'ancienneté

217- 4 = 213 jours ; 213/5 = 42,60 semaines ; 42,60 x 35 h = 1 491 heures

- avec 6 jours de congés d'ancienneté

217 - 6 = 211 jours ; 20915= 42,20 semaines ; 42,20 x 35 h = 1 477 heures

3 - Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires
( congés trimestriels)

Le temps de travail effectif annuel est de

226 – 18 = 208 jours ; 208/5 = 41,60 semaines ; 41,6 x 35 h = 1456 heures

- avec 2 jours de congés d'ancienneté

208 - 2 = 206 jours ; 206/5 = 41,20 semaines ; 41,2 x 35 h = 1 442 heures

- avec 4 jours de d'ancienneté

208- 4 = 204 jours ; 204/5 = 40,80 semaines ; 40,8 x 35 h = 1 428 heures

- avec 6 jours de congés d'ancienneté

208 - 6 = 202 jours ; 202/5 = 40,40 semaines ; 40,40 x 35 h = 1 414 heures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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