Accord d'entreprise "l'accord relatif à l'instauration et les modalités de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques" chez LES ELFES

Cet accord signé entre la direction de LES ELFES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03719000524
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES ELFES
Etablissement : 77534149800118

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés un accord d'entreprise portant sur la prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel (2018-01-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 10 janvier 2019

INSTAURATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES

COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

DE L’ASSOCIATION « LES ELFES »

Entre :

  • L’Association « LES ELFES », dont le siège est 13 rue Marie et Pierre CURIE à TOURS (37100), d’une part, et

  • Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Association, au sens de la loi et dont les noms suivent :

  • CFDT;

  • Force Ouvrière (CGT-FO), ,

  • Union syndicale Solidaires SUD, représentée D’autre part,

Préambule :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la direction de l’association « Les Elfes » ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre association.

Des réunions de négociation se sont tenues au cours de l’année 2018 suivant le programme déterminé dans les accords de prorogation des IRP signés les 26 janvier 2018 et 13 novembre 2018, pour étudier les modalités de mise en place et la composition du comité social et économique central (CSEC).

Lors des échanges, les parties ont exprimé la volonté de mettre en place les nouvelles instances centrales et locales de manière progressive, afin d’être en mesure éventuellement d’adapter les règles convenues au terme d’une première période d’un an.

A l’issu de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Mise en place des Comités sociaux et économiques (CSE), du Comité économique et social central (CSEC) et des Commissions de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT) :

En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 sont institués, à compter du 1er février 2019 à l’Association « LES ELFES » :

  • Des Comités sociaux et économiques (CSE) ;

  • Autant de Commissions de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT) ;

  • Un Comité social et économique central (CSEC).

Article 2 – Durée, renouvellement et fin des mandats :

Les mandats des membres élus du CSE sont fixés à quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est fixé à trois.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

(L. 2314-33, 36 et 37)

Article 3 – Périmètre de chaque Comité social et économique :

Trois Comités sociaux et économiques sont institués à l’Association « LES ELFES » :

  • 1 CSE pour l’ESAT « Les Vallées » - 56, rue Victor HUGO – 37230 LUYNES.

  • 1 CSE pour le pôle Enfance-adolescence et le Siège, regroupant :

  • L’IME « LES EFES » - 11, rue Marie et Pierre CURIE – 37100 TOURS.

  • L’IME « Robert DEBRE » - 33, rue Victor HUGO – 37230 LUYNES ;

  • Le Siège administratif – 13, rue Marie et Pierre CURIE – 37100 TOURS.

  • 1 CSE pour le pôle Hébergement-Autonomie regroupant :

  • Le Foyer de vie « Michèle BEUZELIN » - 190, rue des BORDIERS – 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE ;

  • La Résidence du Colombier – 9, rue Daniel MAYER – 37100 TOURS ;

  • Le Foyer « Gilbert LELORD » - 37, rue Victor HUGO – 37230 LUYNES.

  • Le Foyer d’activité de jour « Les Vallées » - 56, rue Victor HUGO – 37230 LUYNES ;

  • Le SAVIS – 116, rue RONSARD – 37100 TOURS.

Article 4 – Composition :

  1. Membres élus :

Chaque CSE est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le nombre de ces membres élus est fixé par accord préélectoral, avant la mise en place du premier Comité social et économique et préalablement à chacun de ses renouvellements. Ce nombre correspond à celui qui est fixé par la loi et les règlements. Suivant les normes légales et règlementaires, le protocole d’accord préélectoral fixe aussi la répartition des collèges et le nombre de membres élus qui composent chacun de ces collèges.

Par dérogation au minimum légal, aucun CSE ne peut compter moins de deux titulaires ni moins de deux suppléants.

En respect des règles de proportionnalité fixées par la loi REBSAMEN n° 2015-994 du 17 août 2015, le protocole d’accord préélectoral fixe le nombre de femmes et d’hommes devant composer chaque liste électorale ainsi que leur classement dans chacune de ces listes.

  1. Membres de droit :

Les Délégués syndicaux centraux sont membres de droit de chacun des CSE en application de l’article L2143-22 du Code du Travail. Sauf s’ils sont par ailleurs membres élus du CSE, ils siègent à titre consultatif en qualité de Représentants syndicaux au CSE.

Le Médecin du travail, l’Inspecteur du travail, le Délégué du service de prévention des risques professionnels de la CARSAT et la Référente santé et sécurité au travail de l’Association sont obligatoirement convoqués à chaque réunion de CSE dont l’ordre du jour comporte au moins un point en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Présidence des CSE :

Par délégation de la Présidente de l’Association « LES ELFES », le Directeur de l’établissement ou du pôle d’établissements couvert par un CSE préside ce CSE.

En cas d’absence durable d’un ou de plusieurs présidents de CSE, le Directeur général de l’Association préside le (ou les) CSE dont le Président est indisponible.

Article 5 – Formation des membres élus et des représentants syndicaux

En début de mandat, tous les membres élus pour la première fois, qu’ils soient titulaires ou suppléants, et les Représentants syndicaux au CSE suivent une formation économique telle que prévue par l’article L. 2315-63 du Code du travail. Cette formation collective, d’une durée maximale de cinq jours, est financée par le CSE central.

En début de mandat également, tous les membres élus, titulaires et suppléants, quelle que soit leur ancienneté dans les institutions représentatives du Personnel, et les Représentants syndicaux au CSE suivent une formation relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telle que prévue par l’article L 2315-18 du Code du travail. Cette formation est financée par l’employeur, tant en ce qui concerne les frais pédagogiques qu’en ce qui concerne le frais annexes : repas, transports, documentation.

Le temps passé dans chacune de ces deux formations est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute en aucun cas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 6 – Attributions du Comité social et économique :

Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux.

Quel que soit l’effectif salarié représenté par un Comité, tous les CSE de l’Association « LES ELFES » disposent des mêmes attributions générales applicables aux entreprises d’au moins cinquante salariés sauf concernant les consultations relevant du CSEC. (Art L.2316-1 CT)

  1. Missions de gestion :

L’Association verse une subvention de fonctionnement aux CSE. La répartition de ce budget entre les CSE et le CSEC sera déterminée par accord figurant dans les règlements intérieurs, dans le cadre des disposition prises à l’article 12 j) du présent accord. (L2315-62)

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles sera fixée au niveau de l’association.

Outre sa base légale, l’assiette de la contribution conventionnelle servie par l’Association au CSEC au titre de ses activités sociales et culturelles intègre les rémunérations brutes versées par l’administration de l’Education nationale aux Enseignants mis à la disposition de l’Association par ladite administration.

Toutefois, pour des questions d’équité, cette contribution sera confiée au CSEC pour la gestion de l’ensemble des actions communes.

Ce transfert au CSEC de la gestion des activités sociales et culturelles fera l’objet d’une convention entre les CSE et le CSEC. (Art L. 2316-23)

Le taux de ces deux allocations financières est arrêté par la Convention collective nationale du 15 mars 1966 (Code : 0413) appliquée par l’Association.

En cas de reliquat budgétaire du fonctionnement, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique central peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget dédié aux activités sociales et culturelles.

En cas de reliquat budgétaire des œuvres sociales et culturelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de l’excédent annuel de ce budget. (R. 2312-51).

  1.  Instance de représentation du personnel :

La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

  1. Instance de proposition :

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.(L2312-12)

  1. Instance de consultation :

Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du Comité social et économique dès lors qu’elles engagent le périmètre de ce Comité. (L.2312-14) Celles qui engagent l’ensemble de l’Association sont exhaustivement définies à l’article 14, relatif aux attributions propres du CSEC.

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis et des vœux (L.2312-15) dans un délai variant entre zéro jour (relevé de décision adopté en séance à la majorité des votants) et 8 jours à compter de la transmission des informations aux membres du CSE (L.2312-19 – 4° et R.2312-5 CT).

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Le CSE est informé et consulté sur les projets de :

  • Calendrier des congés de N+1 (réunion d’octobre) ;

  • Constructions ou restructurations immobilières ;

  • Plans de prévention des risques liés à la Co activité dès lors que l'opération à réaliser par des entrepriseextérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures (Article R. 4512-7 du Code du travail) ; 

  • Mises à jour des documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;

  • Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) relatifs à son périmètre, ainsi que les projets d’avenants à ces CPOM ;

  • Restructuration des effectifs dans son périmètre ;

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés.

Les grandes consultations prévues à l’article L.2312-17 sont renvoyées aux attributions du CSEC, à savoir :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’association ;

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’association ;

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE est informé sur :

  • Les mouvements bimestriels du personnel de chaque établissement ou service composant son périmètre.

  • Les accidents de travail avec arrêt et les maladies professionnelles déclarés dans chaque établissement et service de son périmètre ;

  • Les alertes mentionnées aux articles 7 à 10 du présent accord, sur les suites données par l’employeur ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3 ;

  • L’emploi des Travailleurs handicapés dans son périmètre ;

  • Les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.

  1. Une instance d’alerte :

Chaque CSE dispose de quatre sortes de droits d’alerte précisés dans les articles 7, 8, 9 et 10 du présent accord.

Article 7 – Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes :

Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. 

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. 

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. (L. 2312-59)

Article 8 – Alerte en cas de danger grave et imminent :

Tout membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut exercer les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4., annexés au présent accord.

Le Règlement intérieur de la CSSCT, définie à l’article 13 du présent accord, précise les modalités d’exercice de ce droit.

Article 9 – Alerte économique :

Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de son périmètre il peut demander à l'employeur de convoquer le CSEC en réunion extraordinaire. (Suivant le d) de l’article 16 et le d) de l’article 17 du présent accord.)

Article 10 – Alerte sociale :

Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social et économique ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande. 

Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
(L. 2312-70)

Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

 

Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. 

L'employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. (L. 2312-71)

Article 11 - Fonctionnement du CSE :

  1. Fréquence des réunions de CSE :

Chaque CSE est réuni six fois au moins dans l’année civile. Les réunions se dérouleront sur une journée complète.

Quatre des six réunions annuelles sont consacrées pour tout ou partie aux questions relatives à la santé au travail, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les questions consacrées au CSSCT seront évoquées prioritairement le matin puis les questions relatives au CSE l’après-midi.

Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

(L. 2315-28 – 3ème alinéa)

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions. (L. 2315-27)

Le temps passé dans les réunions précitées quelles qu’elles soient par les membres élus et les représentants syndicaux n’est nullement imputable aux crédits d’heures de délégation. Il est un temps de travail effectif et il est rémunéré comme tel.

  1. Présidence :

Chaque CSE est présidé par un Directeur tel que défini au c) de l’article 4 du présent accord.

Lors des réunions du CSE convoquées par le Président, ce dernier peut éventuellement se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultative. (L. 2315-23).

  1. Secrétariat :

Dès le début de chaque mandat, le CSE élit en son sein et parmi les titulaires un Secrétaire et, pour lui suppléer en cas d’absence, un Secrétaire adjoint.

Le Secrétaire bénéficie d’un crédit de 5 heures de délégation par cession de réunion, en sus des heures dont il dispose en sa qualité de membre du CSE. Ces heures doivent permettre de prévoir l’ordre du jour et de rédiger les procès-verbaux de réunion dans les délais impartis.

  1. Dès le début de chaque mandat, le CSE élit en son sein et parmi les titulaires un Trésorier.

  2. Convocation des réunions, ordre du jour et documentation préalable :

Le Président convoque les réunions de CSE par écrit au moins un mois avant la date fixée pour la réunion. Cette convocation peut se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre décharge, soit par simple courriel avec accusé de réception.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire et par le présent accord sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. (L. 2315-29)

En ce qui concerne les membres élus, seuls les titulaires sont convoqués.

Trois semaines au moins avant la date de la réunion, le Président et le Secrétaire du CSE arrêtent conjointement l’ordre du jour de la réunion. Celui-ci est immédiatement communiqué par écrit à l’ensemble des membres du CSE : Titulaires et Suppléants, Représentants syndicaux, Inspecteur du travail, Médecin du travail et Agent de prévention de la CARSAT. (L. 2315-30) ;

La transmission de l’ordre du jour peut se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre décharge, soit par simple courriel avec accusé de réception.

L’ordre du jour comprend notamment les consultations de la délégation du Personnel par l’employeur, les questions soumises à l’employeur par la délégation du Personnel et des questions diverses. Si le sujet de ces dernières implique une documentation préalable, ces questions sont inscrites explicitement à l’ordre du jour d’une réunion prochaine.

Au plus tard quinze jours avant la date fixée de la réunion, le Président adresse aux mêmes destinataires la documentation préalable en lien avec l’ordre du jour.

Aucune consultation de l’employeur soumise à l’avis de la délégation du personnel n’est recevable en séance si elle n’a été inscrite à l’ordre du jour et si elle n’a fait l’objet d’aucune documentation préalable suffisamment circonstanciée.

Réunion supplémentaire à la demande de la majorité des membres :

Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion. (L. 2315-31)

Cette réunion supplémentaire se tient dans les 8 jours calendaires qui suivent la remise écrite des questions au Président du CSE.

  1. Confidentialité :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. (L. 2315-3 – 2nd alinéa)

  1. Votes et délibérations :

Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. (L. 21315-21)

Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative. (L. 2315-33)

  1. Procès-verbaux :

Sans préjudice du précédent paragraphe, le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier) rédige un procès-verbal retraçant factuellement les débats menés et les vœux exprimés au cours de la réunion ainsi que les décisions qui y ont été actées. Son projet de procès-verbal est adressé à tous les membres du CSE au plus tard 15 jours après la réunion. L’adoption de ce projet est inscrite à l’ordre du jour de cette nouvelle réunion et le vote à la majorité des membres élus présents la rend effective.

Les CSE ont la faculté d’établir en cours ou en fin de séance un ou des relevés de décisions, votés à la majorité des membres élus présents.

Les procès-verbaux adoptés et les relevés de décisions votés en séance sont affichés dans les meilleurs délais sur les panneaux idoines de chaque établissement et service composant le périmètre du CSE.

En aucun cas le Président du CSE ne prend part aux votes mentionnés dans ce chapitre. Il dispose néanmoins d’un droit de réponse sur le procès-verbal et/ou sur le relevé de décision une fois ceux-ci affichés. Le texte de ce droit de réponse est affiché sur les panneaux réservés aux affichages du CSE.

  1. Réponses motivées de l’employeur aux vœux et avis émis par le CSE :

Le projet de procès-verbal est transmis dans les mêmes délais à l'employeur (au plus tard 15 jours, en référence au g) du présent article. L’employeur fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée et écrite sur les propositions qui lui ont été soumises. (L 2315-34 – 2ème alinéa)

Les réponses écrites et motivées de l’employeur sur les suites données au avis et vœux que le CSE a émis dans l’exercice de ses attributions consultatives sont affichées sur les mêmes panneaux et dans les mêmes délais.

Article 12 – Moyens de chaque CSE

Dans l’exercice de ses attributions, chaque CSE dispose des moyens suivants :

  1. Un ou des comptes bancaires.

  2. Des heures de délégation :

Le total mensuel d’heures de délégation répond aux règles fixées par l’article R.2314-1 du Code du travail : il est fonction du nombre des titulaires de chaque CSE qui, au titre du présent accord, ne peut être inférieur à deux.

  1. Déplacement et circulation :

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. (L. 2315-14)

  1. Panneau d’affichage :

Dans chaque établissement ou service géré par l’Association « LES ELFES » est implanté un panneau facilement accessible à l’ensemble des salariés et sur lequel sont affichés :

  • Les communications que le CSE entend porter à la connaissance du Personnel ;

  • Les procès-verbaux et relevés de décisions des réunions, adoptés par vote ;

  • Les réponses motivées de l’employeur aux vœux et avis émis par le CSE dans l’exercice des attributions consultatives ;

  • Les éventuels droits de réponse de l’employeur.

  1. Les formations définies à l’article 5 du présent accord.

  2. Un local fermé à clef :

Ce local est équipé d’un bureau, de chaises, d’un meuble de classement, d’un téléphone et d’un ordinateur relié à une imprimante et connecté au réseau internet.

Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. 

Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11. 

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation. (L. 2315-26)

Un double des clés du local sera laissé à l’employeur ou à l’un de ses représentants, pour des raisons d’entretien et de sécurité.

  1. Une documentation : Code du travail et CCNT, notamment.

  2. Une communication bimestrielle de la BDES de son périmètre, fournie par le Siège et s’alignant sur le contenu applicable aux entreprises de moins de 300 salariés augmentée d’éléments pertinents de la BDES des entreprises de plus de 300 salariés convenus d’un commun accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. (R2312-8 du Code du Travail)

La mise en place de cette BDES, nécessitant des adaptations informatiques et l’acquisition d’un logiciel. Cette BDES sera opérationnelle à compter du 01/01/2020. Un travail sera réalisé sur ce point au cours de l’année 2019. Les délégués syndicaux seront associés à ce travail.

  1. Une Commission de santé, de sécurité et des conditions de travail telle que définie à l’article 13 du présent accord.

  2. Un Règlement intérieur :

Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées et que retracent les articles 6 à 10 du présent accord. (L. 2315-24)

Dans un souci de cohérence un tronc commun de règlement intérieur, à l’ensemble des CSE sera réalisé par une commission issue de représentants des différents CSE. Cette commission sera composée de 2 membres élus de la délégation du personnel, par CSE, et de deux Présidents de CSE ou d’un Président de CSE et du Directeur Général.

Des temps spécifiques seront alloués à chacun pour la réalisation de ce travail.

Le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute en aucun cas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. L’implication dans les visites de l’Agent de contrôle de l’Inspection du travail :

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite. (L. 2312-10)

  1. Accès à l’information administrative : 

Le CSE a accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. (L.2312-15 al. 3).

  1. Le droit de recours à des Experts :

Les modalités d’exercice de ce droit sont précisées à l’article 19 du présent accord.

Article 13 – Commissions de santé, de sécurité et des conditions de travail (CSSCT) :

Au sein de chaque CSE, pour l’assister dans ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est instituée une Commission de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  1. Composition :

Cette Commission est composée de 3 membres, dont un Cadre, élus par le CSE en son sein parmi les titulaires ET les suppléants.

  1. Attributions :

La CSSCT se charge de recueillir, auprès de l’ensemble des salariés de son périmètre de compétence, et d’observer les risques professionnels afin que ceux-ci soient effectivement consignés dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Chaque CSE délègue à la CSSCT les visites trimestrielles d’établissements et les réunions obligatoires organisées dans le cadre d’un constat de danger grave et imminent.

La CSSCT établit des comptes rendus consécutifs à ses visites trimestrielles.

Elle rend compte de ses travaux lors des quatre réunions annuelles de CSE consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Ses procès-verbaux figurent dans la documentation préalable à ces réunions de CSE.

Les membres de la délégation du personnel du CSSCT disposent du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

  1. Discrétion :

Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ou par les salariés qu’ils rencontrent.

  1. Moyens :

Chaque membre de cette Commission bénéficie d’un crédit de 5 heures de délégation par mois, en sus des heures dont il dispose en sa qualité de membre du CSE.

En outre, chacun de ces membres, dispose de 3,5 heures par trimestre pour rédiger collectivement les comptes rendus de visites.

A chaque début de mandat, le CSEC arrête avec son Président le Règlement intérieur des CSSCT.

Les membres des CSSCT disposent d’une liberté de circulation dont les modalités sont définies dans le Règlement intérieur des CSE.

Chaque CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an.

  1. Deux réunions annuelles plénières :

Une fois par semestre, l’ensemble des CSSCT sera réuni en « CSSCT central », sous la présidence du Président du CSEC. Les Médecins du travail, les Inspecteurs du travail, le Délégué de la CARSAT et la Référente santé et sécurité au travail de l’Association seront convoqués à ces deux réunions.

La première réunion annuelle, tenue en mai, sera consacrée au bilan des actions menées par l’Association, durant l’année civile écoulée, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle sera préparatoire à la réunion de CSEC de juin dédiée à la présentation des orientations stratégiques de l’Association.

Article 14 – Un Comité social et économique central (CSEC) - Principes :

Il est institué un Comité social et économique central d'entreprise exerçant les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des Présidents des CSE.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8 qui sont :

- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

- La modification de son organisation économique ou juridique ;

- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

(L. 2316-1)

Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L. 2312-8. (L. 2316-2)

Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central. (L. 2316-3)

Article 15 – Composition du CSEC :

  1. Membres élus :

Le CSEC est composé de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants élus, à bulletin secret, par les membres titulaires et les membres suppléants de leur CSE et de leur collège respectif :

  • Collèges non-cadres :

  • 1 titulaire et 1 suppléant par le CSE de l’ESAT.

  • 2 titulaires et 2 suppléants par le CSE du pôle Hébergement.

  • 2 titulaires et 2 suppléants par le CSE du pôle Enfance.

  • Collèges cadres :

  • 1 titulaire et 1 suppléant par CSE

En ce qui concerne les membres élus, seuls les titulaires sont convoqués.

Seuls ces membres ont voix délibérative.

La durée de leur mandat est fixée à quatre ans.

  1. Délégués syndicaux centraux :

Chaque Délégué syndical central est membre de droit du CSEC avec voix consultative.

Suivant l’article L. 2316-13 du Code du travail, ce Comité est doté de la personnalité civile.

  1. Membres de droit lors des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :

Les personnes suivantes siègent au CSEC à titre consultatif lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le Médecin du travail,

  • L’Agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1,

  • L’Agent des services de prévention de la CARSAT ; (Ces trois personnes sont celles de l'établissement du siège de l'Association).

  • La Référente santé et sécurité au travail de l’Association.

  1. Présidence du CSEC :

Par délégation de la Présidente de l’Association, le Directeur général préside le CSEC.

En cas d’absence durable de ce Cadre et durant son absence, la Présidente délègue à un autre Directeur de pôle la présidence du CSEC.

Article 16 – Attributions du CSEC :

La répartition du budget de fonctionnement entre les CSE et le CSEC sera déterminée par accord figurant dans le règlement intérieur, dans le cadre des disposition prises à l’article 12 j) du présent accord. (L2315-62)

La contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles sera confiée au CSEC pour la gestion de l’ensemble des actions sociales et culturelles suivant les modalités fixées à l’article 6 a) du présent accord.

Le taux de ces deux allocations financières est arrêté par la Convention collective nationale du 15 mars 1966 (Code : 0413) appliquée par l’Association.

Le CSEC est compétent dans les matières suivantes :

  1. Missions permanente de veille économique et sociale :

Sans préjudice de son pouvoir de proposition, le Comité social et économique central est informé et consulté sur :

- Les orientations stratégiques de l’Association (réunion de juin) ;

- La situation économique et financière de l’Association (réunion de juin) ;

- Les orientations associatives en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (réunion de juin) ;

- Le bilan social consolidé de l’Association (réunion de juin) ;

- Les orientations de la politique sociale (réunion d’octobre) ;

- Le bilan de la formation professionnelle continue des années N-1 et N, et les orientations pour l’année N+1 (réunion d’octobre) ;

- Le plan de formation de N+1 (réunion de décembre).

Il est en outre informé des mobilisations par les CSE de leurs droits d’alerte : atteintes aux droits des personnes, dangers graves et imminents, alertes sociales.

  1. Consultations circonstancielles d’intérêt général :

Le CSEC est informé et consulté sur les projets de :

  • Révision du Règlement intérieur des salariés ;

  • Notes de service associatives ayant valeur d’additif audit Règlement intérieur ;

  • Accords d’entreprise, qu’ils soient le fruit d’une négociation paritaire ou qu’ils soient le fruit d’une décision unilatérale de l’employeur. La présente disposition est prise en dérogation du deuxième alinéa de l’article L.2312-14, ;

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure de l’emploi ;

  • Modifications de l’organisation économique ou juridique de l’Association ;

  • Modifications relatives à la gestion des régimes conventionnels de retraite, de prévoyance et de complémentaire santé (mutuelle).

  • Licenciement ou de rupture conventionnelle concernant un salarié protégé.

  1. Missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

Sur la base des travaux préparés dans deux réunions annuelles plénières des CSSCT définies au d) de l’article 13, le CSEC est informé et consulté sur :

- Le bilan annuel de l’exercice des droits d’alerte et des procédures pour danger grave et imminent à l’échelle de l’Association.

- Le programme annuel associatif des mesures propres à maintenir et à améliorer la préservation de la santé au travail, la sécurité et la qualité des conditions de travail.

- Le bilan annuel des AT et MP avec arrêt.

- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

- Les projets d'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- Les projets de changement de service interprofessionnel de Médecine du travail.

  1. Droit d’alerte économique :

Lorsque le comité social et économique central a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. 

Cette demande entraine sous 1 mois une réunion extraordinaire du CSE Central et est inscrite de droit à l'ordre du jour de cette réunion. 

Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.

Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. (L.2312-63)

Le comité social et économique central peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique. 

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. (L.2312-64)

Le rapport du comité social et économique central conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le Conseil d'administration de l’Association.

Au vu de ce rapport, le comité social et économique central peut décider, à la majorité des membres présents, de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.

Cette saisine est inscrite à l’ordre du jour de la plus proche séance du Conseil d’administration. Le Conseil d’Administration délibère dans le mois suivant sa saisine. (Art. R.2312-29)

La réponse du Conseil d’administration est motivée. (L. 2312-65 et 66)

Les informations concernant l'Association communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. (L. 2312-68)

Article 17 – Fonctionnement du CSEC

  1. Fréquence des réunions :

Le CSEC se réunit au moins trois fois par an.

  1. Présidence :

Suivant les modalités définies au d) de l’article 15, le CSEC est présidé par le Directeur général qui peut se faire assister par deux professionnels salariés de l’association en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour.

  1. Le Bureau du CSEC :

Le Comité désigne en son sein :

  • Un Secrétaire 

  • Un Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (L.2316-13) ;

  • Un Trésorier et un Trésorier adjoint.

  1. Convocation des réunions, ordre du jour et documentation préalable :

Le Président convoque les réunions de CSE par écrit au moins un mois avant la date fixée pour la réunion.

Cette convocation peut se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre décharge, soit par simple courriel avec accusé de réception.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire et par le présent accord sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. (L. 2315-29)

En ce qui concerne les membres élus, seuls les titulaires sont convoqués.

Trois semaines au moins avant la date de la réunion, le Président et le Secrétaire du CSE arrêtent conjointement l’ordre du jour de la réunion. Celui-ci est immédiatement communiqué par écrit à l’ensemble des membres du CSE : Titulaires et Suppléants, Représentants syndicaux, Inspecteur du travail, Médecin du travail et Agent de prévention de la CARSAT. (L. 2315-30)

La transmission de l’ordre du jour peut se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre décharge, soit par simple courriel avec accusé de réception.

Au plus tard quinze jours avant la date fixée de la réunion, le Président adresse aux mêmes destinataires la documentation préalable en lien avec l’ordre du jour.

Aucune consultation de l’employeur soumise à l’avis de la délégation du personnel n’est recevable en séance si elle n’a été inscrite à l’ordre du jour et si elle n’a fait l’objet d’aucune documentation préalable suffisamment circonstanciée.

  1. Confidentialité :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique central et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. (L. 2315-3 – 2nd alinéa)

  1. Votes et délibérations :

Les résolutions du comité social et économique central sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité social et économique central ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. (L. 21315-21)

Le comité social et économique central peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative. (L. 2315-33)

  1. Procès-verbaux :

Le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier) rédige un procès-verbal retraçant factuellement les débats menés, les avis et les vœux exprimés au cours de la réunion ainsi que les décisions qui y ont été actées. Son projet de procès-verbal est adressé à tous les membres du CSEC au plus tard 15 jours après la réunion. L’adoption de ce projet est inscrite à l’ordre du jour de la réunion suivante et le vote à la majorité des membres élus présents la rend effective.

Le CSEC a la faculté d’établir en cours ou en fin de séance un ou des relevés de décisions, votés à la majorité des membres élus présents.

Les procès-verbaux adoptés et les relevés de décisions votés en séance sont affichés dans les meilleurs délais sur les panneaux réservés au CSEC dans chaque établissement et service de l’Association.

En aucun cas le Président du CSEC ne prend part aux votes mentionnés dans ce chapitre. Il dispose néanmoins d’un droit de réponse sur le procès-verbal et/ou sur le relevé de décision une fois ceux-ci affichés. Le texte de ce droit de réponse est affiché sur les panneaux réservés aux affichages du CSEC.

  1. Réponses motivées de l’employeur aux vœux et avis émis par le CSEC :

Le projet de procès-verbal est transmis dans les mêmes délais (15 jours après la réunion) à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée et écrite sur les propositions qui lui ont été soumises. (L 2315-34 – 2ème alinéa)

Les réponses écrites et motivées de l’employeur sur les suites données au avis et vœux que le CSEC a émis dans l’exercice de ses attributions consultatives sont affichées sur les panneaux réservés au CSEC.

Article 18 – Moyens du CSEC :

Dans l’exercice de ses attributions, le CSEC dispose des moyens suivants :

  1. Personnalité civile :

Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile. (L. 2316-13)

  1. Secrétariat et Trésorier :

Dès le début de chaque mandat, le CSEC élit en son sein et parmi les titulaires :

  • Un Secrétaire et, pour lui suppléer en cas d’absence, un Secrétaire adjoint.

Le Secrétaire bénéficie d’un crédit de 5 heures de délégation par cession de réunion, en sus des heures dont il dispose en sa qualité de membre du CSE. Ces heures doivent permettre de prévoir l’ordre du jour et de rédiger les procès-verbaux de réunion dans les délais impartis.

  • Un Trésorier et, pour l’assister ou lui suppléer en cas d’absence, un Trésorier adjoint.

  1. Un ou des comptes bancaires.

  2. Déplacement et circulation :

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique central et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. (L. 2315-14)

  1. Un panneau d’affichage distinct :

Dans chaque établissement ou service géré par l’Association « LES ELFES » est implanté un panneau facilement accessible à l’ensemble des salariés et sur lequel sont affichés :

  • Les communications que le CSEC entend porter à la connaissance du Personnel ;

  • Les procès-verbaux et relevés de décisions des réunions, adoptés par vote ;

  • Les réponses motivées de l’employeur aux vœux et avis émis par le CSEC dans l’exercice des attributions consultatives ;

  • Les éventuels droits de réponse de l’employeur.

  1. Un local :

Implanté au siège de l’Association, ce local est équipé d’un bureau, de chaises, d’un meuble de classement, d’un téléphone et d’un ordinateur relié à une imprimante et connecté au réseau internet.

Le comité social et économique central peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. 

Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11. 

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation. (L. 2315-26)

Un double des clés du local sera laissé à l’employeur ou à l’un de ses représentants, pour des raisons d’entretien et de sécurité.

  1. Une documentation : Code du travail et CCNT, notamment.

  2. Une communication bimestrielle de la BDES de l’ensemble de l’Association.

  3. Des travaux des CSSCT pléniers :

Dans ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le CSEC s’appuie sur les travaux préparatoires des réunions plénières des CSSCT telles que prévues à l’article 13 du présent accord.

  1. Un Règlement intérieur :

Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées et que retrace l’article 16 du présent accord. (L. 2315-24).

Ce Règlement intérieur définit en outre les modalités d’articulation entre les CSE et le CSEC.

  1. Le droit de recours à des Experts :

Les modalités d’exercice de ce droit sont détaillées dans l’article 18 du présent accord.

  1. L’implication dans les visites de l’Agent de contrôle de l’Inspection du travail :

Lors des visites , au Siège de l’Association, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite. (L. 2312-10)

  1. Accès à l’information administrative : 

Le CSEC a accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. (L.2312-15 al. 3)

Article 19 – Expertises :

  1. Champ de l'expertise

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section. (L.2315-78)

Le comité social et économique peut faire appel à un expert-comptable :

• pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise (art. L. 2315-87), sur la situation économique et financière (art. L. 2315-88), et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (art. L. 2315-91) ;

• pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, en cas de licenciements collectifs pour motif économique, aux offres publiques d'acquisition et assistance des syndicats pour négocier un accord de « compétitivité » ou un plan de sauvegarde de l’emploi (art. L. 2315-92).

• Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1 ;

Il peut faire appel à un expert habilité :

• lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

• en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  1. Financement

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;

2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;

3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. (L. 2315-80)

Par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. (L. 2315-81)

  1. Choix de l'expert

A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de 10 jours. (L2315-81-1 et R2315-46)

  1. Contestation

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours (R. 2315-49) de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;

2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;

3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;

4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.

Article 20 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er février 2019 et il est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera soumis à l’agrément du Ministère concerné.

Article 21 : Clauses de révision

Les parties ne s’interdisent en aucun cas de réviser paritairement les clauses du présent accord qui s’avéreraient incomplètes, imprécises ou irréalistes.

Elles conviennent en outre de réviser paritairement les clauses qui perdraient leur licéité du fait d’une évolution ultérieure de la loi et des règlements.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 22 : Comité de suivi

L’employeur et les Délégués Syndicaux conviennent de se réunir au plus tard le 31 mars 2020 pour évoquer les modalités de mise en place du présent accord.

Article 23 : Dépôt de l’accord

Dès sa signature la Direction générale de l’Association s’acquittera des formalités de dépôt de l’accord.

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail.

L’accord sera également transmis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque Directeur d’établissement ou service est destinataire d’une copie intégrale du présent accord.

A TOURS, le 10 janvier 2019

Pour LES ELFES Pour la CFDT Pour SUD Pour Force Ouvrière

ANNEXES A L’ARTICLE 8 DE L’ACCORD

Article L4132-1

Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Article L4132-2

Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Article L4132-3

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique.

Article L4132-4

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.

L'inspecteur du travail met en œuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

Article L4132-5

L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Article L4133-1

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. 

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci. 

Article L4133-2

Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.

Article L4133-3

En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l'Etat dans le département. 

Article L4133-4

Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3

A TOURS, le 10 janvier 2019

Pour LES ELFES Pour la CFDT Pour SUD Pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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