Accord d'entreprise "Mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES et le syndicat CFE-CGC le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T03723060089
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES
Etablissement : 77534178700080 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24
Accord d’Entreprise N°22
Relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps dit
« CET»
ENTRE :
L’Association Entraide et Solidarités, représentée par son Président, ,
ET
- L’organisation syndicale CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
Préambule
La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation afin de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Association, conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
L’ouverture de cette négociation fait suite à un engagement pris par la Direction de négocier la mise en place d’un CET lors des dernières Négociations Annuelles Obligatoires.
L’objectif poursuivi par les parties est de favoriser la gestion du temps des salariés sur l’ensemble de leur vie professionnelle. Les enjeux sont doubles puisque le CET permet en premier lieu pour celui qui le désire de prendre des congés rémunérés en cours ou en fin de carrière professionnelle mais n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos ; le CET a également pour objet l’alimentation d’un Plan Epargne Retraite.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
Les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;
Les modalités de gestion du CET;
Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le CET a pour objet de :
Permettre à des salariés de capitaliser du repos ;
Permettre à des salariés de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée ;
Permettre de se constituer une épargne en alimentant le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER-COL).
Le présent accord s’applique au sein L’Association Entraide et Solidarités et concerne l’ensemble des salariés en Contrat à Durée Indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’association.
L’ancienneté est appréciée à la date d’ouverture du compte.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le CET d’un salarié est ouvert lors de la première affectation d’éléments dans celui-ci. Il peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du collaborateur, y compris en cas de suspension du contrat. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service RH, selon les modalités précisées dans la « Procédure d’utilisation du CET », en précisant les modes d’alimentation du compte.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte. Il est précisé que le CET ne peut être débiteur.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS PAR LE SALARIE
L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.
3.1 Alimentation
Chaque année, le salarié peut décider d’affecter sur son compte épargne-temps sur la base de journées entières :
des journées de repos prévues dans le cadre du forfait jours (JCNT)
Les Parties conviennent qu’il n’est pas possible de verser des jours de congés payés sur le CET.
Ces apports sont limités à un total cumulé de 5 jours par année civile et par salarié. Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours.
Ces limites de versement sur le CET seront automatiquement réajustées en cas de modifications réglementaires ultérieures.
3.2 Modalités d’alimentation
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer sa demande au service RH selon les modalités précisées dans « la Procédure d’utilisation du CET ».
Délais d’alimentation :
Le compte épargne-temps pourra être alimenté durant la compagne de placement ayant lieu, sauf circonstances exceptionnelles, entre septembre et décembre de chaque année dans la limite des capacités d’acceptation de ce dernier.
Annulation de la demande en cas de circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié a la faculté d’annuler sa demande d’affectation déposée durant la campagne de placement avant le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 4 – VALORISATION DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Au jour de leur versement, les éléments affectés au CET sont tous convertis en jours.
Les jours inscrits au CET sont ensuite valorisés en argent, soit au moment du paiement selon l’article 6.4, soit à la date de leur transfert sur le Plan d'épargne retraite PER-COL, soit à la date de la cessation du CET ou, s’il y a lieu, à la date de transfert des droits en cas de changement d’employeur.
La formule de calcul appliquée afin de convertir en argent les jours inscrits au CET est la suivante :
Nombre de jours à convertir x Salaire journalier (calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute divisée par 21,67) = Montant des droits
Par exemple, pour 5 jours à convertir sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1747.20 €
o 1747.20 / 21,67 = 80.63 euros de salaire journalier
o 5 jours à convertir x 80.63 = 403.14 euros de droits
ARTICLE 6 – PLAFOND GLOBAL DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Tous les droits sont convertis dès leur affectation en jours ouvrés.
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder 50 jours ouvrés.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps.
ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
6.1 Modalités d’utilisation
Le CET peut être utilisé pour la compensation de tout ou partie :
Congé supplémentaire dans la limite de 5 jours par an fractionnable
Congé de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 55 ans souhaitant réduire leur activité de façon totale ou partielle
Congé sans solde pour convenance personnelle (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé parental d'éducation, etc.) pour une durée d’un jour minimum.
Congé de formation effectué en dehors du temps de travail, pour une durée d’un jour minimum.
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi.
Don de jours de repos à un autre salarié
6.2 Situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le compte épargne-temps ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du compte épargne-temps. Lorsque les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
6.3 Fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
6.4 Utilisation du compte épargne-temps en vue d’un complément de rémunération
Les droits inscrits en temps sur le compte épargne-temps sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’alimentation du compte épargne-temps.
6.4.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail
Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel ou réduction du temps partiel), le compte épargne-temps peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées.
6.4.2 : Complément de rémunération
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Le financement d’une partie de son compte épargne-temps est limité à 3 jours par an sur les 5 journées utilisables dans le cadre du CET.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au moment de l’alimentation de son CET.
L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois de janvier de l’année N+1. Ladite somme versée à ce titre est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan d'Epargne Retraite (PER-COL) selon les modalités suivantes :
5 jours maximum par an
Les droits du CET transférés vers le Plan d'épargne retraite d'entreprise bénéficieront du régime d’exonérations sociales et fiscales prévu par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, dans la limite de 5 jours par an.
Un contrat sera signé entre l’Association et l’organisme bancaire. Un règlement spécifique sera signé entre le salarié et l’organisme bancaire.
ARTICLE 7 – INFORMATION ANNUELLE DES SALARIES SUR LES DROITS ACQUIS ET UTILISES
Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.
Chaque salarié ayant ouvert un CET peut consulter l’évolution de son compte épargne temps sur le logiciel de gestion des temps en vigueur au sein de l’Association ainsi que l’évolution du plan épargne retraite par le biais des communications annuelles à cet effet.
ARTICLE 8 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
ARTICLE 9 – SORT DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans le cadre d’une démission, le salarié peut demander le transfert de son compte épargne-temps si son nouvel employeur le lui permet. A défaut et pour tout autre motif, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des jours épargnés dans le compte épargne-temps et non utilisés.
Cette liquidation s’opère sous forme de versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire et donne lieu, lors de son versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux selon les taux en vigueur à cette date.
Concernant le PER-CO, il convient de se référer au contrat afférent.
ARTICLE 10– REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du compte épargne-temps s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
11.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
11-2 Suivi
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire et de l’employeur. Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction.
12-3 Dépôt – publicité
Le présent accord entrera en application à compter du 01/06/2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.
Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Tours, le 24/05/2023
Pour l’Association Entraide et Solidarités
Monsieur, Président
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Monsieur
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