Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002657
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE BLOIS PAYS DE CHAMBORD
Etablissement : 77536219700037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

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ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

OFFICE DE TOURISME BLOIS CHAMBORD - VAL DE LOIRE

ENTRE :

L’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire, dont le siège social est situé 5 rue de la Voûte 41000 BLOIS, immatriculée sous le numéro 775 362 197 00037, représentée aux présentes par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire » ou « l’Office »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon les procès-verbaux du 12 décembre 2019 annexés aux présentes), ci-après :

  • Madame XXXX

D’autre part,

Ci-après dénommé l’ensemble « les parties »


PREAMBULE

Pour rappel, un aménagement du temps de travail sur l’année civile (annualisation) est en place pour le personnel affecté à titre exclusif au service Accueil de l’Office, ceci depuis plusieurs années, ceci sur la base des dispositions de la convention collective, outre un accord collectif conclu au niveau de l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire le 16 décembre 2019.

Au cours de l’année 2022, le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») a indiqué à la direction de l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire le souhait émis par plusieurs salariés entrant dans le champ d’application de l’accord, de voir modifier la durée du travail en période haute et celle en période basse.

Les parties se sont donc rencontrées et ont procédé à la négociation du présent accord qui a pour objet d’aménager le temps de travail sur l’année civile, afin de mieux s’adapter aux périodes de faible ou de forte activité.

Cette organisation du travail, flexible, permet de s’adapter à la spécificité du secteur du tourisme et de faire face aux enjeux de l’activité, tout en évitant des impacts négatifs sur les salaires des collaborateurs, tout en permettant aussi de sauvegarder les équilibres financiers de l’Office et en préservant et en développant la qualité des emplois.

La modulation du temps de travail et l’aménagement ci-après convenus permettent de respecter l’équilibre entre les attentes des salariés d’une part, et celle de la direction et du secteur du tourisme d’autre part.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, permettant dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, de négocier et conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord s’appuie aussi sur les dispositions de la convention collective des organismes de tourisme et plus particulièrement de l’accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Le présent accord déroge et se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toutes dispositions antérieures contraires (accord collectif, convention collective, accord de branche, usage, engagements unilatéraux ou autres ayant un objet identique ou similaire).

Le présent accord ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail, notamment en matière de durée du travail et de repos.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera en partie consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 1.3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Office, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 1.4 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 1.5 : Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Office.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Office.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la voie de l’affichage.

TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION - PERIMETRE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée affectés à titre exclusif au service Accueil de l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire.

Sont toutefois exclus :

  • les cadres dirigeants au sein de l’article L 3111-2 du Code du Travail,

  • les cadres bénéficiant d’une convention de forfait,

  • les salariés à temps partiel,

  • la personne responsable du service Accueil (35h/hebdomadaire).

TITRE 3 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1: Principe

Conformément à la possibilité offerte par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de tourisme ainsi que des dispositions résultant du Code du Travail, et plus particulièrement des dispositions issues des articles L 3121-41 et suivants, les parties conviennent que l’organisation du temps du travail se fait sur l’année civile afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité saisonnière du service Accueil de l’Office.

Article 3.2 : Période de référence

Les parties décident d’un aménagement et d’une organisation du temps de travail sur l’année civile.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité selon les besoins et contraintes de l’Office.

La durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois de date à date, allant donc du 1er janvier au 31 décembre.

La première application de ce nouvel accord débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Article 3.3 : Durées de travail – Amplitudes – Durées maximales

La durée collective de travail est donc répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

La durée hebdomadaire de travail est fixée sur une base de 1 607 heures, journée de solidarité de 7 heures incluse.

L’application de cet aménagement du temps de travail sur l’année implique le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail, des dispositions relatives à l’amplitude des horaires de travail et repos quotidien et hebdomadaire.

Il est convenu que :

  • en période haute, l’horaire hebdomadaire est limité à 42 heures sur 5 semaines maximum,

  • en période basse, l’horaire hebdomadaire peut être ramené jusqu’à 28 heures.

Article 3.4 : Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire

Il est établi pour chaque période de référence un calendrier indicatif présenté chaque année au Comité Social et Economique et porté à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage.

La programmation n’est qu’indicative et peut être modifiée au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter notamment à l’évolution de l’activité : ces modifications interviendront après information et consultation du CSE et en tout état de cause, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le planning des horaires est communiqué au personnel par tous moyens ou consultable par voie d’affichage.

Des plannings individuels sont possibles.

Des heures peuvent être réalisées au-delà de la programmation annuelle et dans le respect du présent accord à l’initiative de l’employeur.

A titre d’information, pour l’année 2023, et conformément à la demande émise par le CSE, le programme indicatif est fixé comme suit :

  • horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,

  • une période basse au cours de laquelle les salariés accomplissent une durée hebdomadaire de travail de 30 heures (période basse du 1er janvier au 31 mars puis du 1er octobre au 31 décembre),

  • une période haute au cours de laquelle les salariés accomplissent une durée hebdomadaire de 40 heures (période haute définie du 1er avril au 30 septembre).

Article 3.5 : Rémunération

Le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année sur une base de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet, ceci afin de garantir une rémunération stable malgré les variations résultant de l’aménagement des horaires.

Article 3.6 : Heures supplémentaires

Pour les contrats de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectives de travail du salarié excédant la durée annuelle de
1 607 heures effectuées sur la période de référence, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité.

Les heures supplémentaires sont donc identifiées au terme de la période de référence, soit au 31 décembre.

Les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà rémunérées en cours de période.

Il est en effet rappelé que les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires constituent au-cours de la période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles n’ont été effectuées avec la majoration qui leurs est applicable.

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés sera mis en place.

Ce décompte permet de contrôler notamment :

  • le temps de travail des salariés,

  • le nombre d’heures réalisées au-delà de 1 607 heures,

  • le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Un document annexé au bulletin de salaire mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est remis au salarié à la fin de la période ou lors de son départ s’il a lieu avant.

Ce n’est qu’au mois de décembre de l’année en cours (sauf départ en cours d’année) que le décompte individuel définitif sera réalisé et que les heures supplémentaires effectivement réalisées seront payées, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées ou qui auront fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.

S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est positif, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire, ont la nature d’heures supplémentaires et seront traitées comme telles sur le premier mois suivant l’échéance de la période.

Article 3.7 : Embauche ou départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence sur la base du temps réel accompli et dans les conditions ci-après :

  • Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

  • Si la rémunération est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par des retenues successives sur les salaires dans la limite du 10ème de salaire jusqu’à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte, par retenue successive dans la limite du 10ème de salaire. Si de telles retenues s’avérer être insuffisantes pour apurement du solde, il sera demandé au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures par semaine).

Article 3.8 : Absences du salarié en cours de période de référence

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du planning prévisionnel des horaires définis que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

Sauf disposition légale ou conventionnelle assimilant les périodes d’absence à du temps de travail effectif, les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Fait à Blois, le 21 juin 2023

En deux exemplaires originaux

Pour l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire

Monsieur XXXX, Directeur

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Office de Tourisme Blois Chambord - Val de Loire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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