Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité hommes/femmes" chez HOPITAL PRIVE ST JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ST JEAN et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T04519001096
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE ST JEAN
Etablissement : 77544626300011 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE HOMMES/FEMMES

Entre

L’Association Bapterosses - Hôpital Saint Jean

31 Boulevard Loreau

45250 BRIARE

Représentée par

Agissant en qualité ,

D’une part,

Et

Préambule

La Direction de l’Association Bapterosses - Hôpital Saint Jean et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de l’article L.2242-1 du code du travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’établissement et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association Bapterosses - Hôpital Saint Jean en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Association Bapterosses - Hôpital Saint Jean.

Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les Organisations Syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le bilan social au 31/12/2018.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :

-les effectifs soignant, médical et administratif sont essentiellement composés de femmes tout comme la direction de l’établissement.

-l’effectif des techniciens d’entretien se compose uniquement d’hommes.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 : Mesures prises au cours des années écoulées en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Application de la CCN51 permettant une égalité salariale et des droits entre les hommes et les femmes ;

  • Un égal accès aux formations ;

  • Un accord sur la réduction du temps de travail facilitant l’articulation entre temps de vie privée et professionnelle.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • La rémunération,

  • La formation,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 5.1 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

En matière de rémunération il est fait application de la Convention Collective Nationale du 31/10/1951 FEHAP qui fixe les coefficients de rémunération en fonction des postes occupés et des diplômes.

La rémunération est donc déterminée selon les principes suivants :

  • Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier (Annexe 1 de la CCN51),

  • A ce coefficient de référence, s’ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même,

  • Les éléments ci-dessus sont, le cas échéant, complétés par l’indemnité de promotion visée à l’article 08.03.3 de la CCN51,

  • Les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN51,

  • Le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.

Au regard du bilan social au 31/12/2018 on peut constater que la rémunération de base est identique pour les hommes et les femmes au même coefficient.

L’établissement s’engage à poursuivre l’application de cet article afin d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et hommes de l’établissement.

Article 5.2 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de l’Association, est essentielle. L’accès aux formations doit être égal pour les hommes et pour les femmes, à temps plein ou à temps partiel et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.

Pour respecter l’égalité, lors d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental, les responsables hiérarchiques auront la responsabilité de veiller à ce que ces salarié(e)s bénéficient à leur retour au sein de l’Association, de toutes les formations nécessaires à leur développement professionnel sans que cette suspension du contrat de travail ait une quelconque incidence.

Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’Association veillera à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique, notamment ne soient plus un obstacle à cet accès.

Dans cet esprit, l’Association s’engage à :

  • Organiser des formations sur le site de l’Hôpital ou au Centre de formation Ecole Sainte Anne,

  • Privilégier les formations locales ou régionales,

  • Communiquer par écrit au salarié, au moins 15 jours avant le début de la session et sous réserve d’un nombre suffisant de participants et des nécessités de service, les dates de formation auxquelles il devra participer,

  • Proposer des formations en « e-learning ».

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Une modification des textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;

  • Refus des salariés de se rendre aux formations ;

  • Impossibilité d’organiser des formations sur les sites de l’Hôpital ;

  • Ressources financières insuffisantes pour organiser des formations.

Article 5.3 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’Association s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.

Les mesures suivantes sont prises :

Le responsable des ressources humaines informera par courriel, le responsable hiérarchique de la date prévue du retour du/ de la salarié(e), 1 mois avant cette date, afin que ce dernier soit sensibilisé à la préparation du retour du/ de la salarié(e).

En outre, les parties rappellent que la salariée de retour de congé maternité retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Au titre de l’égalité professionnelle qui doit aussi s’appliquer aux hommes, l’Association entend compléter, pour les salariés bénéficiant du congé paternité et de plus d’1 an d’ancienneté, la rémunération perçue pendant cette période de suspension du contrat de travail, afin d’atteindre 100 % du salaire de base.

Le congé paternité s’entend, conformément aux dispositions de l’article L.1225-35 du Code du travail du congé de 11 jours consécutifs (ou 18, en cas de naissance multiple) dont bénéficie le père après la naissance de son enfant.

De plus, les salariés ayant déclaré une future naissance (certificat de grossesse faisant foi) ou naissance (acte de naissance faisant foi) auprès de l’Association pourront bénéficier d’un report de congés payés légaux, avec l’accord de la Direction jusqu’à 3 mois à compter du 1er juin suivant la naissance de l’enfant.

Afin de contribuer à harmoniser les temps de vie privée et professionnelle, l’Association s’engage à organiser les réunions pendant les heures de travail, à privilégier les formations sur site ainsi que l’e-learning.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’hommes ayant bénéficié de la disposition sur le congé paternité.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Une modification des textes législatifs ou réglementaires en vigueur;

  • Réunion à organiser dans de brefs délais ;

  • Impossibilité d’organiser des formations sur les sites de l’Hôpital.

Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Article 7 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2019.

Article 8 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Briare, le 4 avril 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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